Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au marquage CE des équipements de travail, des moyens de protection et des équipements de protection individuelle respectivement soumis aux décrets n°s 92-767 et 92-768 du 29 juillet 1992.

abrogée depuis le 28/02/1997abrogée depuis le 28 février 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 1997

NOR : TEFT9205586A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget,

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 233-74, R. 233-76, R. 233-84 (annexe I du livre II, point 1.7.3) ;

Vu le décret n° 92-766 du 29 juillet 1992 définissant les procédures de certification de conformité et diverses modalités du contrôle de conformité des équipements de travail et moyens de protection ;

Vu le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 dudit code ;

Vu le décret n° 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3 du code du travail ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/03/1995 au 28/02/1997Version en vigueur du 21 mars 1995 au 28 février 1997

    Modifié par Arrêté 1995-03-03 art. 1 I JORF du 21 mars 1995
    Abrogé par Arrêté 1997-02-07 art. 4 JORF 28 février 1997

    Le marquage CE exigé par l'article R. 233-74 est apposé à un emplacement visible par le signataire de la déclaration CE de conformité exigée par les articles R. 233-73 et R. 233-76 du code du travail. Il est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant :.

    En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions, telles qu'elles ressortissent au graphisme figurant ci-dessus, doivent être respectées.

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 21/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 21 mars 1995

    Abrogé par Arrêté 1997-02-07 art. 4 JORF 28 février 1997

    Le marquage CE exigé par l'article R. 233-74 est apposé à un emplacement visible par le signataire de la déclaration CE de conformité exigée par les articles R. 233-73 et R. 233-76 du code du travail. Il est constitué par le symbole figurant ci-dessous, suivi des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle ce marquage est apposé : CE.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 21/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 21 mars 1995

    Abrogé par Arrêté 1997-02-07 art. 4 JORF 28 février 1997

    Les différents éléments du marquage CE doivent avoir la même dimension verticale ; celle-ci ne peut être inférieure à cinq millimètres.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/03/1995 au 28/02/1997Version en vigueur du 21 mars 1995 au 28 février 1997

    Modifié par Arrêté 1995-03-03 art. 1 II JORF du 21 mars 1995
    Abrogé par Arrêté 1997-02-07 art. 4 JORF 28 février 1997

    Les différents éléments du marquage CE doivent avoir la même dimension verticale ; celle-ci ne peut être inférieure à cinq millimètres. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de travail, moyens de protection et équipements de protection individuelle de petite taille.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/03/1995 au 28/02/1997Version en vigueur du 21 mars 1995 au 28 février 1997

    Modifié par Arrêté 1995-03-03 art. 1 III JORF du 21 mars 1995
    Abrogé par Arrêté 1997-02-07 art. 4 JORF 28 février 1997

    Pour les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une autocertification, le marquage CE peut comporter les deux derniers chiffres de son année d'apposition. Cette dernière indication doit obligatoirement figurer sur les équipements de protection individuelle soumis à la procédure d'examen CE de type. Pour les équipements de protection individuelle soumis à une procédure complémentaire de certification (système de garantie de qualité CE ou système d'assurance qualité de la production avec surveillance), le marquage CE doit également comporter le numéro distinctif, déterminé par la Commission des Communautés européennes, de l'organisme habilité qui est intervenu au cours de la procédure suivie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 21/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 21 mars 1995

    Abrogé par Arrêté 1997-02-07 art. 4 JORF 28 février 1997

    Pour les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'un examen CE de type, le numéro distinctif de l'organisme habilité ayant procédé à l'examen figure dans le marquage.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 28/02/1997Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-02-07 art. 4 JORF 28 février 1997

    Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1993.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 28/02/1997Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 février 1997

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie et du commerce extérieur, le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. DANET