Article 1
Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005
L'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce ovine est abrogé.
Article 2
Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005
En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux de l'espèce ovine, l'identification de ces derniers prévue au décret n° 69-442 du 6 mai 1969 doit être faite conformément au présent arrêté.
L'identification consiste à attribuer à chaque animal identifié un numéro d'immatriculation qui le désigne dans tous les fichiers ou sur tous les documents qui le concernent et à apposer sur cet animal un repère d'identification qui soit en correspondance avec le numéro d'immatriculation.
Article 3
Version en vigueur du 28/06/1987 au 01/06/1997Version en vigueur du 28 juin 1987 au 01 juin 1997
Abrogé par Arrêté 1997-05-30 art. 14 JORF 1er juin 1997
Chaque animal identifié dans un cheptel donné reçoit un numéro à huit caractères, identique au numéro d'immatriculation du cheptel dont il fait partie au moment où il est procédé à son identification, et préalablement attribué conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'immatriculation des cheptels.
Article 4
Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005
Toutefois l'établissement de l'élevage peut attribuer à chacun des cheptels ovins de son département un second numéro réduit à cinq caractères qui sera exclusivement utilisé, dans les conditions indiquées ci-après, pour le repère apposé sur les animaux identifiés.
Si cette option est retenue :
1° Ce numéro de cheptel réduit est composé de la façon suivante :
les deux premiers caractères à partir de la gauche représentent le numéro minéralogique du département où se trouve l'animal au moment de son identification - les trois autres caractères sont des chiffres ou des lettres composant une combinaison unique dans le département considéré ;
2° L'établissement de l'élevage est responsable de la gestion de la correspondance entre le numéro de cheptel à huit caractères visé au 1er alinéa du présent article et le numéro de cheptel réduit à cinq caractères.
Article 5
Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/12/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 décembre 2005
Modifié par Arrêté 1997-05-30 art. 14 JORF 1er juin 1997
Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005Si l'option retenue pour ce repérage est l'utilisation du numéro réduit à cinq caractères visé à l'article 4, celui-ci est obligatoirement apposé à l'oreille gauche par tatouage dans les élevages où les animaux sont identifiés en vue de l'enregistrement de leur filiation et de contrôles zootechniques. Il peut être apposé par plaquette dans les autres cas.
Article 6
Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005
Dans tous les cas où une identification individuelle des animaux d'un cheptel doit être effectuée, soit en vue de l'enregistrement de leur filiation par l'établissement de l'élevage, soit en vue d'opérations de prophylaxie sanitaire ou médico-sanitaire, chaque animal identifié dans ce cheptel reçoit un deuxième numéro intra-élevage qui complète le numéro mentionné à l'article 3.
Ce deuxième numéro comporte six caractères. Il est composé de la façon suivante :
1° Pour chaque animal nouvellement né dans l'élevage :
- le premier et le deuxième caractère à partir de la gauche sont les deux derniers chiffres de l'année dans laquelle se termine la campagne de naissance au cours de laquelle est né l'animal. Les dates de début et de fin de campagne de naissance sont fixées par une instruction du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut technique de l'élevage ovin et caprin, après consultation des organismes concernés ;
- les quatre derniers caractères à partir de la gauche sont des chiffres composant un numéro d'ordre exclusif de l'animal dans l'élevage et dans la campagne de naissance. Les numéros ainsi attribués constituent pour chaque campagne de naissance une série débutant le premier jour de la campagne de naissance.
2° Dans les élevages où l'identification individuelle débute, et si la campagne de naissance de l'animal identifié est inconnue, le premier caractère à partir de la gauche est remplacé par un zéro et le second par une lettre. Dans le cas où l'identification individuelle est effectuée à des fins sanitaires ou médico-sanitaires, la lettre utilisée comme second caractère à partir de la gauche est obligatoirement un S.
Article 7
Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005
Pour le repérage dans l'élevage des animaux identifiés individuellement, une contraction du numéro intra-élevage visé à l'article 6 est effectuée de la façon suivante :
- les deux chiffres qui représentent la campagne des naissances sont remplacés par un seul chiffre qui est le chiffre des unités de la campagne de naissance ;
- dans le numéro d'ordre intra-élevage et intra-campagne de naissance, le caractère le plus à gauche est supprimé dans les élevages ayant habituellement ou devant avoir moins de 1 000 naissances au cours de la campagne de naissance ; les deux caractères les plus à gauche sont supprimés dans les élevages ayant habituellement ou devant avoir moins de 100 naissances au cours de la campagne de naissance.
Article 8
Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005
L'apposition du repère d'identification intra-élevage, visé à l'article 7, est effectuée par ou sous le contrôle de l'établissement de l'élevage.
Elle est réalisée à l'oreille droite par plaquette ou par tatouage, selon le mode d'apposition retenu par l'établissement de l'élevage.
Toutefois, lorsque l'animal fait l'objet d'une déclaration de filiation ou lorsqu'il est soumis à des contrôles de performances, cette application est obligatoirement faite par tatouage.
Elle doit être précédée par l'apposition à la naissance sur chacun des agneaux d'une marque lisible jusqu'au tatouage et qui désigne sans équivoque la mère de chaque agneau concerné. Les modalités d'application de cette marque seront précisées par l'établissement de l'élevage.
Article 9
Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005
En application des dispositions prévues à l'article 7 (alinéa 1) du décret n° 69-667 du 14 juin 1969 susvisé, les animaux cédés en vue de la reproduction, transportés ou exposés dans un lieu public, en vue d'être cédés comme reproducteurs doivent être identifiés, conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005
Les animaux importés sont identifiés à leur arrivée dans le cheptel auquel il sont destinés, par un numéro composé de deux parties définies comme suit :
- un numéro de cheptel à huit caractères, dans lequel les deux premiers caractères sont le code à deux caractères du pays d'origine et les six derniers caractères les six derniers caractères du numéro d'immatriculation à huit caractères du cheptel d'accueil. Une instruction ministérielle fixe les codes à deux caractères à attribuer pour chaque pays ;
- un numéro intra-élevage à six caractères, attribué selon les règles définies à l'article 6.
Les animaux importés ne reçoivent de repères d'identification par tatouage que si leurs oreilles ne portent aucun tatouage antérieur.
Article 11
Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005
Les plaquettes utilisées pour l'apposition des repères d'identification doivent être d'un modèle agréé par le ministère de l'agriculture.
Article 12
Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005
Les procédés d'apposition des numéros sur les animaux, les documents d'identification et, d'une façon générale, tout procédé permettant la réalisation des opérations prévues au présent arrêté peuvent faire l'objet de normes fixées par instructions du ministre de l'agriculture.
Article 13
Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à dater du 1er juillet 1987 en ce qui concerne les animaux non identifiés à cette date.
Les animaux qui, antérieurement à cette même date, ont fait l'objet d'une attribution et d'une apposition d'un numéro à l'initiative d'un organisme à vocation zootechnique officiellement reconnu conservent ce numéro.
Article 14
Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005
Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 1 juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce ovine
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2005
NOR : AGRP8701097A
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Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ; Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ; Sur proposition du directeur de la production et des échanges,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
F. RINVILLE.