Arrêté du 22 avril 1988 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation des professeurs de l'enseignement technique

abrogée depuis le 21/02/2007abrogée depuis le 21 février 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2007

NOR : RESK8800456A

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relative à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1137 du 29 septembre 1962, modifié par le décret n° 87-506 du 8 juillet 1987, relatif au Centre national d'enseignement technique de Cachan ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 22 avril 1988 relatif au Centre national d'enseignement technique de Cachan,

    • Article 1

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Le centre de formation des professeurs de l'enseignement technique, ci-après dénommé C.F.P.E.T., est une unité du Centre national d'enseignement technique de Cachan, créé par le décret n° 62-1137 du 29 septembre 1962, modifié par le décret n° 87-506 du 8 juillet 1987 susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Le centre de formation des professeurs de l'enseignement technique a principalement pour mission, en relation avec les universités, la formation des élèves professeurs du cycle préparatoire au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, recrutés dans les conditions fixées par les articles 16 à 20 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié par le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

      En liaison avec les centres pédagogiques régionaux et les établissements publics d'enseignement supérieur, il participe à la formation technique et pédagogique des professeurs stagiaires admis au C.A.P.E.T., ainsi qu'à la formation continue des professeurs de l'enseignement technique.

      Il contribue également à la recherche fondamentale, à la recherche technologique et à la recherche en éducation. Le conseil scientifique compétent est celui de l'établissement de rattachement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Le centre de formation des professeurs de l'enseignement technique dispose pour l'accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués soit par l'Etat, dans les conditions fixées par les articles 4 et 7 de l'arrêté susvisé, soit par le C.N.E.T.

      Les personnels enseignants du C.F.P.E.T. sont choisis parmi les membres des corps de l'enseignement supérieur, les professeurs des écoles normales nationales d'apprentissage, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les professeurs de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers.

      Des conventions sont passées à titre principal avec les universités et les établissements publics d'enseignement supérieur ; elles organisent la coopération des établissements en vue notamment de préparer aux diplômes de second cycle, de développer la recherche dans les domaines de la pédagogie, de la didactique et de la technologie.

    • Article 4

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Le centre de formation des professeurs de l'enseignement technique est dirigé par un directeur, assisté par un conseil de gestion.

    • Article 5

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Le directeur du C.F.P.E.T. est choisi parmi les professeurs des universités ou les personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé.

      Il est nommé pour cinq ans par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du directeur du C.N.E.T.

      Le directeur du C.F.P.E.T. est assisté par un adjoint relevant d'un corps de personnels enseignants du second degré et assimilés, nommé, sur sa proposition, par le directeur du C.N.E.T. En cas d'empêchement, il est suppléé par son adjoint. Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint.

    • Article 6

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Le conseil de gestion comprend : 17 membres ainsi répartis :

      1° - le directeur du centre, président ;

      - le directeur adjoint ;

      - le gestionnaire, agent comptable du C.N.E.T. ou son représentant ;

      - le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;

      - le directeur des lycées et collèges ou son représentant ;

      - le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges ou son représentant ;

      - deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale, désignés par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

      2° Sept membres élus :

      a) Deux représentants des personnels enseignants chercheurs ;

      b) Deux représentants des autres personnels enseignants ;

      c) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

      d) Deux représentants des élèves professeurs et des stagiaires.

      3° Deux personnalités extérieures au centre de formation des professeurs de l'enseignement technique choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 7

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Les membres élus ou nommés du conseil sont désignés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves professeurs et des stagiaires qui sont élus pour un an *mandat - durée*.

      Le mandat des membres du conseil de gestion est renouvelable.

      Sous réserve des dispositions de l'article suivant, en cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, et notamment lorsque le titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, le siège est pourvu pour la durée du mandat en cours, sauf si la vacance intervient moins de six mois *délai* avant le terme du mandat.

    • Article 8

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires des élèves professeurs et stagiaires et en nombre égal à ceux-ci.

      Un suppléant siège en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.

    • Article 9

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Les représentants des personnels et des élèves professeurs sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

      L'ensemble des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service du C.N.E.T. élit un représentant parmi les personnels appartenant à cette catégorie, en fonctions au C.F.P.E.T. au moment de l'élection.

      Les scrutins sont secrets.

    • Article 10

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie et à leur grade :

      - les personnels enseignants assurant au C.F.P.E.T. un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart de leurs obligations de service de référence, qui sont celles des enseignants de leurs corps en fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur ;

      - les élèves professeurs et les stagiaires du C.F.P.E.T. effectivement en cours d'études ;

      - les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés ou mis à disposition du C.N.E.T. et assurant un service correspondant au moins à un mi-temps.

    • Article 11

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste électorale.

      Elles sont publiées quinze jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.

      Le directeur est chargé de l'organisation des opérations électorales, il fixe la date des élections et convoque les collèges électoraux.

      Les électeurs empêchés de voter personnellement peuvent exercer leur droit de vote par procuration. Les élèves professeurs et les stagiaires peuvent voter par correspondance. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

    • Article 12

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Le recteur de l'académie de Créteil proclame les résultats du scrutin.

      Les modalités de recours contre les élections sont celles fixées à l'article 16 de l'arrêté susvisé.

    • Article 13

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Les représentants du centre de formation des professeurs de l'enseignement technique au conseil d'administration du C.N.E.T., mentionnés à l'article 5 (3°) du décret du 29 septembre 1962 modifié, sont désignés selon les modalités suivantes :

      Les deux représentants des personnels enseignants et le représentant des stagiaires et des élèves professeurs sont désignés au sein du conseil de gestion par les membres appartenant à leur catégorie respective.

      Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

    • Article 14

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

      Le conseil peut être réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande du président ou de la moitié de ses membres en exercice.

      Les séances ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un compte rendu publié sous la responsabilité du président.

      Le directeur du C.N.E.T., le recteur ou leurs représentants assistent aux réunions du conseil de gestion.

    • Article 15

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Un membre du conseil de gestion peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre ne peut être porteur de plus d'une procuration.

    • Article 16

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Le conseil de gestion ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 17

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Les délibérations du conseil de gestion sont transmises au directeur du C.N.E.T.

    • Article 18

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      En qualité de président du conseil de gestion, le directeur *compétence* :

      - prépare les travaux du conseil de gestion et assure le suivi des propositions émises et des décisions prises en son sein ;

      - est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du centre ;

      - élabore le règlement intérieur, qui doit être adopté par le conseil de gestion à la majorité absolue des membres en exercice et approuvé par le conseil d'administration du C.N.E.T. ;

      - rend compte de sa gestion au conseil de gestion et en informe le directeur du Centre national d'enseignement technique.

      Le directeur du C.F.P.E.T., sur délégation du directeur du Centre national d'enseignement technique, exerce les attributions suivantes :

      - il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonctions dans son unité ;

      - il organise le service des personnels d'enseignement et des autres personnels dans le respect de leurs statuts respectifs et du règlement intérieur du Centre national d'enseignement technique ;

      - il assure les responsabilités pédagogiques du C.F.P.E.T., notamment il signe les conventions de coopération avec les autres établissements, sous réserve de l'approbation du directeur du C.N.E.T. ;

      - il veille à l'application du règlement intérieur du C.F.P.E.T. et de celui du C.N.E.T. ;

      - il engage de sa propre initiative ou à la demande du directeur du C.N.E.T. les procédures disciplinaires à l'égard des élèves professeurs et des stagiaires, conformément à la réglementation en vigueur ;

      - il peut prendre, sur délégation du directeur du C.N.E.T., toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que le maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés au C.F.P.E.T. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil de gestion les décisions prises et en rend compte au directeur du Centre national d'enseignement technique.

    • Article 19

      Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

      Le conseil de gestion exerce notamment les attributions suivantes :

      - il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans le cadre des objectifs fixés par le conseil d'administration du C.N.E.T., les mesures applicables dans le domaine pédagogique. L'approbation du directeur du Centre national d'enseignement technique et l'avis du comité de direction sont requis toutes les fois que les activités de l'unité entraînent l'utilisation d'équipements et de locaux communs ;

      - dans le respect des dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté susvisé, il adopte le budget de l'unité, qui doit être soumis à l'approbation du conseil d'administration du C.N.E.T. ;

      - il peut proposer au conseil d'administration du C.N.E.T. les mesures relatives aux actions pour la formation continue ;

      - il peut être consulté par le directeur sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif du C.F.P.E.T. et sur les contrats et conventions concernant le C.F.P.E.T. et par le directeur du C.N.E.T. sur celles ayant trait au fonctionnement de l'établissement, notamment sur les modalités de participation du C.F.P.E.T. au fonctionnement des services communs.

  • Article 20

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Le recteur de l'académie de Créteil et le directeur du Centre national d'enseignement technique de Cachan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY