Article 1
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
La tenue du registre par le greffier comprend la conservation et la mise à jour :
- du fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal ;
- de la collection des dossiers individuels ;
- de la collection des dossiers annexes.
Le fichier alphabétique peut être tenu selon un procédé informatique.
Article 2
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 1 JORF 4 juillet 1998Le fichier alphabétique indique :
a) Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, la nature de l'activité exercée et l'adresse du principal établissement ;
b) Pour les sociétés, la forme juridique et, le cas échéant, le statut légal particulier, la raison sociale ou la dénomination sociale, la nature de l'activité exercée, l'adresse du siège social et, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du principal établissement dans son ressort ;
c) Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.
Article 3
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 2 JORF 4 juillet 1998Chaque dossier individuel comprend un original des inscriptions faites soit sur déclaration, soit d'office, ainsi que les pièces conservées au greffe conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 4
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Chaque dossier annexe ouvert au nom d'une personne morale comprend un exemplaire des actes et pièces déposés en application de l'article 47 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Article 5
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 3 JORF 4 juillet 1998Le registre national du commerce et des sociétés comprend un second original du registre tenu dans chaque greffe, à l'exclusion des pièces justificatives visées à l'article 12.
Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.
Article 6
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 4 JORF 4 juillet 1998Le président du comité de coordination prévu à l'article 6 du décret précité ainsi que les deux personnes chargées de la tenue du registre sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants peuvent leur être désignés.
Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes.
Le comité se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière.
Son secrétariat est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
Le comité procède à l'examen des questions dont il est saisi, conformément à l'article 7 ci-dessous, inscrites à l'ordre du jour.
Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement.
Article 7
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 5 JORF 4 juillet 1998Les greffiers chargés de la tenue du registre, ainsi que les centres de formalités des entreprises et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, peuvent saisir le comité.
Les lettres de saisine sont adressées au secrétariat qui les communique au président aux fins de désignation d'un rapporteur et d'une date de réunion.
Article 8
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 6 JORF 4 juillet 1998Le comité rend des avis qui sont communiqués au demandeur et décide s'ils doivent être publiés.
Dans ce dernier cas, les avis sont publiés au bulletin du registre du commerce et des sociétés, dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la publication.
Il peut, en outre, établir un rapport au ministre compétent, suggérant des solutions pour remédier aux difficultés ou anomalies dont il a eu à connaître ou des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables.
Article 9
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Toute demande d'immatriculation à titre principal ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, d'inscription complémentaire, modificative ou de radiation est établie dans les conditions déterminées aux articles 26 et 27 du décret précité sur les formules prévues à l'article 11 ci-dessous.
Article 10
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Une même déclaration peut comprendre plusieurs inscriptions modificatives dans la mesure où les informations déclarées dans les délais réglementaires sont concomitantes ou connexes et concernent la même immatriculation.
Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives concomitantes ou connexes déclarées dans les délais réglementaires.
Article 11
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Les déclarations sont faites en deux exemplaires sur des documents conformes aux modèles enregistrés par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.
Article 12
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 7 JORF 4 juillet 1998Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les renseignements contenus dans la demande.
Les pièces justificatives sont définies aux annexes du présent arrêté.
Elles sont conservées au greffe à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe.
Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers, sauf dans les cas prévus aux annexes.
La validité des pièces justificatives est appréciée à la date de l'inscription.
Article 13
Version en vigueur du 12/02/1988 au 04/07/1998Version en vigueur du 12 février 1988 au 04 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-07-02 art. 8 JORF 4 juillet 1998
Lors d'une demande d'immatriculation principale, les renseignements relatifs à la personne contenus dans la demande sont justifiés par les pièces énumérées ci-dessous :
- pour les personnes physiques, dans l'annexe I ;
- pour les sociétés de droit français, dans l'annexe II ;
- pour les sociétés étrangères, dans l'annexe III ;
- pour les groupements d'intérêt économique, dans l'annexe IV ;
- pour les établissements publics français ainsi que les représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers, dans l'annexe V.
Pour les autres personnes morales non commerçantes, dans l'arrêté particulier qui les régit.
Article 14
Version en vigueur du 12/02/1988 au 04/07/1998Version en vigueur du 12 février 1988 au 04 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-07-02 art. 8 JORF 4 juillet 1998
Lors d'une demande d'immatriculation principale ou secondaire ou d'inscription complémentaire, les renseignements relatifs à l'établissement contenus dans la demande d'immatriculation ou d'inscription sont justifiés, s'il y a lieu, par les pièces précisées à l'annexe V.
Article 15
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 9 JORF 4 juillet 1998Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège ou d'un établissement du requérant dans le ressort d'un autre tribunal que celui de l'immatriculation précédente, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation s'il fournit un extrait de la précédente immatriculation.
En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou d'un établissement relatifs à ceux-ci, l'assujetti en fait la déclaration au lieu de la nouvelle immatriculation.
A la réception de la notification visée au dernier alinéa de l'article 53 du décret susvisé, le greffier de l'ancien siège mentionne d'office aux frais du déposant sur l'extrait du registre de l'assujetti : la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège.
Article 16
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Lors d'une demande d'inscription modificative, le requérant doit fournir les pièces prévues aux annexes, dans la limite de celles établissant les changements et les adjonctions intervenus.
Article 17
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 10 JORF 4 juillet 1998Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :
1° Des personnes physiques soumises à l'immatriculation ;
2° Des personnes physiques mentionnées à l'article 15 du décret précité, inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des associés et tiers ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société sans être dirigeant ou gérant, mentionnés au a du 10° de l'article précité, et des commissaires aux comptes ;
3° Des personnes physiques, membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes, ainsi que des gérants des groupements européens d'intérêt économique ;
4° Des gérants des sociétés civiles ;
5° Des personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes.
Ces mêmes personnes souscrivent, au préalable, une déclaration affirmant qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.
Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée.
Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles visées aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation.
Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.
Article 18
Version en vigueur depuis le 04/07/1998Version en vigueur depuis le 04 juillet 1998
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 11 JORF 4 juillet 1998
Pour l'application de l'article 71 du décret relatif au registre du commerce et des sociétés précité, l'assujetti doit produire :
1° En cas d'exécution du concordat, une attestation du commissaire à l'exécution du concordat, s'il en a été nommé un, ou, à défaut, une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre ;
2° En cas de paiement du passif mis à la charge des dirigeants d'une société, une attestation du syndic ou du liquidateur judiciaire ;
3° En cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif, une attestation du commissaire à l'exécution du plan, ou, lorsque la mission de ce dernier a pris fin, la preuve par tous moyens du règlement de tous les créanciers dans les conditions fixées au jugement arrêtant le plan.
Arrêté du 14 janvier 2009 art. 3 II : les dispositions de l'arrêté du 9 février 1988 sont abrogées, à l'exception de l'article 18 qui reste applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006.
Article 19
Version en vigueur du 23/07/1996 au 04/07/1998Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 04 juillet 1998
Modifié par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Abrogé par Arrêté 1998-07-02 art. 12 JORF 4 juillet 1998Lorsque le greffier est saisi d'une demande d'immatriculation en application du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 susvisé, il adresse sans délai au répertoire national des entreprises et établissements institué par le décret n° 73-76 du 14 mars 1973 susvisé une copie de cette demande.
Article 20
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 13 JORF 4 juillet 1998Le registre chronologique visé à l'article 32 du décret précité est tenu manuellement ou selon un procédé informatique.
Le déclarant peut demander au greffier la délivrance d'une attestation précisant la date inscrite au registre d'arrivée prévu à l'article 29 du décret précité.
Article 21
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 14 JORF 4 juillet 1998Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une personne morale commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une personne morale non commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique et d'un numéro d'ordre chronologique annuel.
Le numéro de gestion est porté sur les formules d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des sociétés classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés.
Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.
Article 22
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Le greffier mentionne sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation des personnes morales destiné à l'Institut national de la propriété industrielle la date de dépôt des statuts.
Article 23
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 15 JORF 4 juillet 1998Le greffier notifie au requérant le numéro d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques dès sa réception.
Il rappelle au requérant l'obligation de porter sur ses papiers d'affaires, outre les mentions obligatoires découlant des textes particuliers régissant la forme juridique de l'entreprise, les mentions visées à l'article 72 du décret du 30 mai 1984 précité.
Article 24
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 16 JORF 4 juillet 1998Le greffier transmet un exemplaire complet et lisible de chaque demande et de chaque dépôt, visé par ses soins, à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les quinze jours suivant l'inscription.
Il envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre, pour le compte de cet établissement.
Article 25
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Les mentions et radiations faites d'office ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission spéciale à l'Institut national de la propriété industrielle sur les documents prévus à cet effet et conformes aux modèles enregistrés par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.
Article 26
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 17 JORF 4 juillet 1998Les notifications faites aux centres de formalités des entreprises en application de l'article 4-1 du décret précité précisent le nom de l'assujetti, ou la dénomination sociale, le numéro d'identification, la date de l'inscription et son motif.
Article 26-1
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Création Arrêté 1998-07-02 art. 18 JORF 4 juillet 1998Le greffier qui procède à l'immatriculation du nouvel exploitant d'un fonds de commerce et constate que le précédent exploitant n'a pas effectué la formalité correspondante de radiation ou de modification procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 34 du décret du 30 mai 1984 précité.
Article 27
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative, à l'exception du cas du non-renouvellement de cette autorisation, le greffier informe l'autorité administrative compétente des radiations d'office auxquelles il procède.
Article 28
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte et pièce déposés dans les quinze jours de leur dépôt.
Il mentionne sur ces documents :
a) Le siège du tribunal au greffe duquel la pièce ou l'acte est déposé ;
b) La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes et pièces ;
c) Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.
Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre pour le compte de cet établissement.
Article 28-1
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Création Arrêté 1998-07-02 art. 19 JORF 4 juillet 1998Pour effectuer la transmission des documents comptables visée aux troisième et quatrième alinéas de l'article 54 du décret précité, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.
Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
L'accord prévoit obligatoirement la transmission des documents auprès du centre de dépôt visé à l'article 54 du décret du 30 mai 1984 précité ainsi que les modalités visées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 susvisée. Ce centre est composé des personnes mentionnées au deuxième alinéa ou de leurs représentants, qui déterminent les modalités de son fonctionnement et de sa gestion.
Il est placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, qui met à sa disposition les moyens nécessaires pour son fonctionnement.
La réception des documents est constatée par un récépissé envoyé par le centre au déclarant.
Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions visées aux alinéas précédents.
Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt au déclarant et en avise simultanément le centre, qui le transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.
Article 29
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 20 JORF 4 juillet 1998Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par le comité de coordination et publié au Bulletin du registre du commerce et des sociétés.
Les extraits, ainsi que les copies et les imprimés de déclaration portent, lorsqu'il y est indiqué, conformément à l'article 8 (A, 4°) du décret du 30 mai 1984 précité, qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, la mention suivante : La mention relative à l'absence de contrat de mariage ne signifie pas que le régime légal français est applicable.
Ces formules peuvent être soit imprimées, soit éditées automatiquement avec les mêmes rubriques que l'imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de la duplication de la demande d'immatriculation.
Article 30
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 21 JORF 4 juillet 1998Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il doit alors être précisé que seul un document signé fait foi.
Pour cette délivrance, les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 821-2-1 du code de l'organisation judiciaire, et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article 70 du décret du 30 mai 1984 précité.
Article 31
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Pour l'application de l'article 68 a du décret précité ne peuvent être utilisés comme critères de recherche :
- la situation matrimoniale et la capacité des personnes ;
- la déclaration de cessation des paiements et les décisions intervenues dans les procédures de redressement et d'apurement collectif du passif prononçant des sanctions personnelles ou patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale ainsi que les décisions prononçant le relevé de ces sanctions ;
- les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ainsi que les décisions faisant disparaître ces mesures ;
- les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.
Article 32
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Les demandes de renseignements relatives à l'état futur des dossiers peuvent être exécutées sur abonnement. Elles entraînent la délivrance d'un extrait ou d'une copie, soit à intervalle régulier dont la périodicité ne peut être inférieure à quinze jours, soit à l'occasion de toute inscription qu'elle soit portée d'office ou sur déclaration.
Article 33
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à toute demande statistique.
Article 34
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 22 JORF 4 juillet 1998Sous réserve des dispositions de l'article 71 du décret précité, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.
Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.
Article 35
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
L'Institut national de la propriété industrielle ne délivre pas de renseignements sur les immatriculations et autres inscriptions effectuées avant le 1er mars 1954.
Article 35-1
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 23 JORF 4 juillet 1998L'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication.
Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.
Article 36
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30 juin 1962.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 38
Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe 0
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Création Arrêté 1998-07-02 art. 24 JORF 4 juillet 1998DISPOSITIONS GÉNÉRALESAPPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES
1. Dans tous les cas où les formalités sont effectuées par un mandataire de l'assujetti, celui-ci doit justifier d'un pouvoir spécial, sauf disposition contraire du décret du 30 mai 1984 précité.
2. Lorsque le déclarant n'est pas en mesure de produire une ou plusieurs des pièces justificatives prévues par les annexes suivantes, il peut saisir par requête le juge commis à la surveillance du registre aux fins d'être dispensé, le cas échéant, de produire ces pièces.
3. Le greffe peut être amené à demander une pièce complémentaire en cas de nécessité dûment justifiée par une situation particulière notamment lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne peut être obtenu avec les pièces fournies et que, soit une fiche d'état civil, soit un extrait de naissance est nécessaire.
4. Lorsque la pièce visée aux annexes suivantes est une décision définitive, il peut s'agir d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, et une copie de celui-ci doit être fournie accompagnée :
- d'un certificat de l'avocat ou de l'avoué attestant son caractère définitif,
ou
- d'un certificat de non appel ou de non pourvoi.
5. Les documents produits en vertu des annexes suivantes doivent être traduits en langue française lorsque le greffier n'est pas en mesure de les comprendre dans leur langue d'origine.
6. Des justificatifs non prévus dans les annexes suivantes sont parfois nécessaires en application de textes particuliers applicables à la personne considérée.
Article Annexe I
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 24 JORF 4 juillet 1998DEMANDE D'IMMATRICULATIONDES PERSONNES PHYSIQUES
1. Renseignements relatifs à la personne
1.1. Identification de l'assujetti
1.1.1. Français
Extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité,
ou
Copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.
1.1.2. Etrangers
1.1.2.1. Personne astreinte à l'obligation d'être titulaire de la carte d'identité spéciale de commerçant étranger :
- copie de cette carte, même provisoire ;
- et, si elle réside sur le territoire français, copie du titre de séjour, même provisoire, y compris de long séjour.
1.1.2.2. Personne non astreinte à l'obligation visée ci-dessus.
Ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers Espace économique européen : Union européenne, république d'Islande, Principauté du Liechtenstein, Royaume de Norvège.
Accords particuliers : principautés d'Andorre et de Monaco, République populaire d'Algérie.
: tout document officiel établissant l'identité, accompagné le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation.
Titulaires de la carte de résident : copie de celle-ci même provisoire, accompagnée le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation.
1.2. Situation matrimoniale
1.2.1. Marié
1.2.1.1. Si les documents fournis au titre du 1.1 ci-dessus ne font pas mention du mariage, extrait de l'acte de naissance ou de mariage ou document équivalent pour les étrangers.
1.2.1.2. S'il existe un contrat, copie datée, dont la conformité est attestée par le déclarant, du contrat de mariage ou des clauses de celui-ci opposables aux tiers et restrictives de la libre disposition des biens des époux.
1.2.1.3. En cas de demande fondée sur les articles 1426 et 1429 du code civil, de demande de séparation des biens ou de liquidation anticipée des acquêts :
- copie de l'assignation,
ou
- copie de la décision définitive ayant accueilli de telles demandes ou extrait de l'acte de mariage portant mention de la décision.
1.2.1.4. En cas de mesures restrictives à la libre disposition des biens pour manquements graves aux devoirs du mariage : copie de la décision définitive rendue en application de l'article 220-1 du code civil.
1.2.1.5. Dans les cas où il est fait application des articles 1397-2 et 1397-3 du code civil : copie de l'acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial.
1.2.2. Annulation du mariage
Copie de la décision définitive.
1.2.3. Divorce ou séparation de corps
1.2.3.1. Extrait de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage portant la mention de la décision.
1.2.3.2. Si l'événement est survenu à l'étranger, document délivré par les autorités étrangères compétentes établissant que le divorce ou la séparation de corps est devenu définitif, accompagné de sa traduction en langue française.
1.2.4. Décès du conjoint
Extrait de l'acte de décès.
Nota. - Lorsque le mariage a été annulé ou dissous ou que le conjoint est décédé préalablement à toute immatriculation, les pièces mentionnées aux 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4 ci-dessus ne sont à fournir que si les autres justificatifs font apparaître le mariage.
1.3. Conditions d'exercice
1.3.1. Attestation sur l'honneur relative à l'absence
de condamnation ou de sanction prévue à l'article 17 de l'arrêté
1.3.2. Commerce ambulant
Attestation provisoire délivrée par l'autorité préfectorale.
1.3.3. Forain
(personne n'ayant ni domicile ni résidence fixe sur le territoire)
Attestation provisoire ou titre de circulation.
1.3.4. Activité réglementée
Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
1.3.5. Représentants de l'assujetti
Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par les rubriques 1.1 et, le cas échéant, 1.3.4 de la présente annexe.
2. Renseignements relatifs à l'établissement
Dans tous les cas, justificatif de la jouissance des locaux où est situé le siège, par tous moyens.
Si le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
2.1. Acquisition d'un fonds de commerce
Par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
Par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire.
2.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.3. Immatriculation secondaire
Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois, lorsque l'établissement secondaire est situé dans le ressort d'un autre greffe.
Pièces requises ci-dessus en cas de création, acquisition ou location-gérance, à l'exclusion des pièces relatives à la jouissance des locaux et à la domiciliation en commun.
Article Annexe II
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 24 JORF 4 juillet 1998DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVEDES PERSONNES PHYSIQUES
Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles établissant les changements et adjonctions intervenus.
1. Renseignements relatifs à la personne
1.1. Identification de l'assujetti
1.1.1. Changement de nationalité
Copie de la décision attributive de la nationalité française ou document équivalent en cas d'adoption d'une nationalité étrangère,
ou copie du Journal officiel.
1.1.2. Changement de nom, de nom d'usage ou de prénom
Acte d'état civil ou copie de la carte nationale d'identité portant mention du nouveau nom.
1.2. Situation matrimoniale
1.2.1. Mariage
1.2.1.1. Extrait de l'acte de mariage ou document équivalent pour les étrangers.
1.2.1.2. S'il existe un contrat, copie datée, dont la conformité est attestée par le déclarant, du contrat de mariage ou des clauses de celui-ci opposables aux tiers et restrictives de la libre disposition des biens des époux.
1.2.1.3. En cas de demande fondée sur les articles 1426 et 1429 du code civil, de demande de séparation des biens ou de liquidation anticipée des acquêts :
- copie de l'assignation,
ou
- copie de la décision définitive ayant accueilli de telles demandes ou extrait de l'acte de mariage portant la mention de la décision.
1.2.1.4. En cas de mesures restrictives à la libre disposition des biens pour manquements graves aux devoirs du mariage : copie de la décision définitive rendue en application de l'article 220-1 du code civil.
1.2.1.5. En cas de changement de régime matrimonial : copie de la décision définitive homologuant l'acte notarié et, le cas échéant, copie dont la conformité est attestée par le déclarant, du nouveau contrat de mariage ou des clauses de celui-ci opposables aux tiers et restrictives de la libre disposition des biens des époux.
En outre, si le changement résulte de l'application des articles 1397-3 et 1397-5 du code civil, copie de l'acte ou de la décision modifiant le régime matrimonial.
1.2.2. Annulation du mariage
Copie de la décision définitive.
1.2.3. Divorce ou séparation de corps
Extrait de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage portant la mention de la décision.
Si l'événement est survenu à l'étranger, document délivré par les autorités étrangères compétentes établissant que le divorce ou la séparation de corps est devenu définitif, accompagné de sa traduction en langue française.
1.2.4. Tutelle ou curatelle de l'assujetti
Copie de la décision définitive ordonnant de telles mesures ou en donnant mainlevée.
1.2.5. Décès de l'assujetti ou de son conjoint
Extrait de l'acte de décès.
1.3. Conditions d'exercice
1.3.1. Commerce ambulant
Attestation provisoire délivrée par l'autorité préfectorale.
1.3.2. Activité réglementée
Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre, conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
1.3.3. Représentants de l'assujetti
Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par la rubrique 1.1 de l'annexe I et le cas échéant le 1.3.2 ci-dessus.
2. Renseignements relatifs à l'établissement
2.1. Transfert du siège ou d'un établissement
Dans tous les cas pour le siège : justificatif de la jouissance des locaux, par tous moyens.
Si le siège de l'entreprise est domicilié dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
2.1.1. Transfert dans un autre ressort
Extrait datant de moins de trois mois de la précédente immatriculation.
2.2. Acquisition d'un fonds de commerce
à la suite d'une location-gérance
Copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.3. Inscription complémentaire
2.3.1. Création d'un fonds de commerce
Extrait de l'immatriculation principale, lorsque l'établissement secondaire est situé dans le ressort d'un autre greffe.
2.3.2. Acquisition d'un fonds de commerce
Par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
Par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire.
2.3.3. Location-gérance d'un fonds de commerce
Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.3.4. Mention d'un établissement immatriculé
dans un Etat membre de la Communauté européenne
Extrait d'immatriculation.
Article Annexe III
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 24 JORF 4 juillet 1998DEMANDE D'IMMATRICULATIONDES SOCIÉTÉS DE DROIT FRANçAIS
1. Renseignements relatifs à la personne
1.1. Identification de la société
Lorsque le dépôt au greffe des actes constitutifs de la société a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé du dépôt.
Attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
1.2. Identification des dirigeants
1.2.1. Pour les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel la société, ainsi que les administrateurs, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance
1.2.1.1. Si la personne est immatriculée au RCS à titre personnel ou en qualité de dirigeant de personne morale : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
1.2.1.2. Si la personne n'est pas immatriculée au RCS :
1.2.1.2.1. Français :
- extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité,
ou
- copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.
1.2.1.2.2. Etrangers :
- personne astreinte à l'obligation d'être titulaire de la carte d'identité spéciale de commerçant étranger : copie de cette carte, même provisoire et, si elle réside sur le territoire français, copie du titre de séjour, même provisoire, y compris de long séjour ;
- personne non astreinte à l'obligation visée ci-dessus :
- ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclu des accords particuliers
Espace économique européen : Union européenne, République d'Islande, Principauté du Liechtenstein, Royaume de Norvège.
Accords particuliers : principautés d'Andorre et de Monaco, République populaire d'Algérie.
: tout document officiel établissant l'identité accompagné le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation ;
- titulaires de la carte de résident : copie de celle-ci, même provisoire, accompagnée le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation.
1.2.2. Personnes morales
Extrait de l'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées au RCS, titre justifiant leur existence, le cas échéant traduit en langue française.
Pour le représentant permanent de la personne morale et les personnes mentionnées au second tiret du 11° de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 s'ils ne figurent pas sur l'extrait de l'immatriculation de celle-ci : pièces prescrites par la rubrique 1.2.1 ci-dessus et copie de l'acte conférant la qualité de représentant permanent ou récépissé du dépôt de cet acte en annexe lorsque le dépôt a été effectué préalablement.
1.2.3. Pour les commissaires aux comptes
Justification de l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes si celle-ci n'est pas encore publiée et lettre du commissaire aux comptes acceptant sa désignation.
1.2.4. Associés indéfiniment et solidairement responsables
1.2.4.1. Français :
- extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité,
ou
- copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.
1.2.4.2. Etrangers :
1.2.4.2.1. Personne astreinte à l'obligation d'être titulaire de la carte d'identité spéciale de commerçant étranger :
- copie de cette carte, même provisoire ;
- et si elle réside sur le territoire français, copie du titre de séjour, même provisoire, y compris de long séjour.
1.2.4.2.2. Personnes non astreintes à l'obligation visée ci-dessus :
Ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel a été conclu des accords particuliers Espace économique européen : Union européenne, République d'Islande, Principauté du Liechtenstein, Royaume de Norvège.
Accords particuliers : principautés d'Andorre et de Monaco, République populaire d'Algérie.
: tout document officiel établissant l'identité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration faisant connaître la filiation ;
Titulaires de la carte de résident : copie de celle-ci même provisoire, accompagnée le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation.
1.2.4.3. Situation matrimoniale :
1.2.4.3.1. Marié :
1.2.4.3.1.1. Si les documents fournis au titre des 1.2.4.1 et 1.2.4.2 ci-dessus ne font pas mention du mariage, extrait d'acte de mariage ou document équivalent pour les étrangers.
1.2.4.3.1.2. S'il existe un contrat, copie datée dont la conformité est attestée par le déclarant du contrat de mariage ou des clauses de celui-ci opposables aux tiers et restrictives de la libre disposition des biens des époux.
1.2.4.3.1.3. En cas de demande fondée sur les articles 1426 et 1429 du code civil, de demande de séparation des biens ou de liquidation anticipée des acquêts :
Copie de l'assignation,
ou
Copie de la décision définitive ayant accueilli de telles demandes ou extrait de l'acte de mariage portant la mention de la décision.
1.2.4.3.1.4. En cas de mesures restrictives à la libre disposition des biens pour manquements graves aux devoirs du mariage : copie de la décision définitive rendue en application de l'article 220-1 du code civil.
1.2.4.3.1.5. Dans les cas où il est fait application des articles 1397-2 et 1397-3 du code civil : copie de l'acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial.
Dans le cas où un changement de régime matrimonial intervient en application de l'article 1397-5 du code civil : copie de l'acte ou de la décision modifiant le régime matrimonial.
1.2.4.3.2. Annulation du mariage :
Copie de la décision définitive.
1.2.4.3.3. Divorce ou séparation de corps :
Extrait de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage portant la mention de la décision ;
Si l'événement est survenu à l'étranger, document délivré par les autorités étrangères compétentes établissant que le divorce ou la séparation de corps est devenu définitif, accompagné de sa traduction en langue française.
1.2.4.3.4. Décès du conjoint :
Extrait de l'acte de décès.
Nota. - Lorsque le mariage a été annulé ou dissous ou que le conjoint est décédé préalablement à toute immatriculation, les pièces mentionnées ci-dessus ne sont à fournir que si les autres justificatifs font apparaître le mariage.
1.2.4.4. Personnes morales :
Extrait de l'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées au RCS, titre justifiant leur existence, le cas échéant traduit en langue française.
Pour le représentant permanent de la personne morale et les personnes mentionnées au second tiret du 11° de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 s'ils ne figurent pas sur l'extrait de l'immatriculation de celle-ci : pièces prescrites au 1.2.1 ci-dessus, et copie de l'acte conférant la qualité de représentant permanent ou récépissé de dépôt de cet acte en annexe lorsque le dépôt a été effectué préalablement.
1.3. Conditions d'exercice
1.3.1. Attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction pour les personnes mentionnées à l'article 17 de l'arrêté
1.3.2. Commerce ambulant
Copie de l'attestation provisoire délivrée par l'autorité préfectorale.
1.3.3. Activité réglementée
Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
2. Renseignements relatifs au siège
et à l'établissement
Dans tous les cas pour le siège social : justificatif de la jouissance des locaux par tous moyens.
Si le siège social est situé dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliaire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
2.1. Acquisition d'un fonds de commerce
Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
Par donation : copie de l'acte.
Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
Copie du contrat de location gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.3. Immatriculation secondaire
Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.
2.3.1. Acquisition d'un fonds de commerce
Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
Par donation : copie de l'acte.
Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.3.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.4. Fusion par création d'une société nouvelle, scission au profit de sociétés nouvelles, apport partiel d'actif, régime fusion/scission
Extrait du RCS des sociétés participant avec mention de l'opération et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
2.5. Mention des établissements immatriculés
dans un pays de la Communauté européenne
Extrait d'immatriculation.
Article Annexe IV
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 24 JORF 4 juillet 1998DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVEDES SOCIÉTÉS DE DROIT FRANçAIS
Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles demandées dans l'annexe précédente et établissant les changements et adjonctions intervenus.
Le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci, ou, pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
1. Renseignements relatifs à la personne
1.1. Lorsque le dépôt au greffe des actes a été effectué avant la déclaration de modification, copie du récépissé du dépôt.
1.2. Extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion et de scission.
1.3. Identification des dirigeants : pièces établissant les modifications de situation prévues à l'annexe précédente ou au 1 de l'annexe II.
2. Renseignements relatifs au siège
ou à l'établissement
2.1. Transfert du siège ou d'un établissement en France
2.1.1. Dans tous les cas pour le siège
Justificatif de la jouissance du local où est situé le siège, par tous moyens.
Si le siège est situé dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
2.1.2. Transfert du siège ou d'un établissement
dans un autre ressort
Extrait datant de moins de trois mois de la précédente immatriculation.
Lorsque le dépôt des actes décidant le transfert a été effectué avant la déclaration de modification, copie du récépissé de dépôt.
2.2. Achat du fonds de commerce par le locataire-gérant
ou apport en société à celui-ci
Copie de l'acte d'achat ou du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.3. Inscription complémentaire
2.3.1. Acquisition d'un fonds de commerce
Par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
Par donation : copie de l'acte.
Par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour l'apport à une société en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
2.3.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.3.3. Mention d'un établissement immatriculé
dans un Etat membre de la Communauté européenne
Extrait d'immatriculation.
Article Annexe V
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 24 JORF 4 juillet 1998DEMANDE D'IMMATRICULATION ET D'INSCRIPTION MODIFICATIVE DES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS EN FRANCE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ÉTRANGÈRES1. Renseignements relatifs à la personne
1.1. Identification de la société
Lorsque le dépôt au greffe des statuts traduits en langue française a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé du dépôt.
Extrait de l'immatriculation au registre des sociétés étranger ou titre justifiant l'existence, traduit, le cas échéant, en langue française.
1.2. Identification des personnes ayant le pouvoir
d'engager la société en France
1.2.1. Français
Extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité,
ou
Copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.
1.2.2. Etrangers
1.2.2.1. Personne astreinte à l'obligation d'être titulaire de la carte d'identité spéciale de commerçant étranger :
- copie de cette carte, même provisoire ;
- et, si elle réside sur le territoire français, copie du titre de séjour, même provisoire, y compris de long séjour.
1.2.2.2. Personne non astreinte à l'obligation visée ci-dessus :
Ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers Espace économique européen : Union européenne, République d'Islande, principauté du Liechtenstein, Royaume de Norvège.
Accords particuliers : Principautés d'Andorre et de Monaco, République populaire d'Algérie.
tout document officiel établissant l'identité accompagné le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation ;
Titulaire de la carte de résident : copie de celle-ci, même provisoire, accompagnée le cas échéant d'une déclaration faisant connaître la filiation.
1.3. Conditions d'exercice
1.3.1. Attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction pour les personnes mentionnées à l'article 17 de l'arrêté
1.3.2. Commerce ambulant
Attestation provisoire délivrée par l'autorité préfectorale.
1.3.3. Activité réglementée
Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
1.3.4. Représentants de l'assujetti
Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites aux 1.2.1 et 1.2.2 ci-dessus.
2. Renseignements
relatifs au premier établissement en France
Justificatif de la jouissance des locaux, par tous moyens.
Si le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française du droit public.
2.1. Acquisition d'un fonds de commerce
Par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.3. Transfert du premier établissement en France
2.3.1. Dans tous les cas pour cet établissement
Justificatif de la jouissance des locaux, par tous moyens.
Si le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
2.3.2. Transfert dans le ressort d'un autre greffe
Extrait datant de moins de trois mois de la précédente immatriculation.
2.4. Immatriculation secondaire
Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.
Pièces requises en cas de création, acquisition ou location-gérance, à l'exception des pièces relatives à la jouissance des locaux et à la domiciliation en commun.
2.5. Mention d'un établissement immatriculé
dans un Etat membre de la Communauté européenne
Titre justifiant l'immatriculation.
Article Annexe VI
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 24 JORF 4 juillet 1998DEMANDE D'IMMATRICULATION DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE1. Renseignements relatifs à la personne
1.1. Identification
Lorsque le dépôt au greffe des actes constitutifs du groupement a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé de dépôt.
1.2. Membres du groupement
1.2.1. Personnes physiques
1.2.1.1. Immatriculées au RCS : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
1.2.1.2. Non immatriculées au RCS :
1.2.1.2.1. Identification de l'assujetti.
Extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité,
ou
Copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.
1.2.1.2. Situation matrimoniale.
1.2.1.2.2.1. Marié.
1.2.1.2.2.1.1. Si les documents fournis au titre du 1.2.1.2.1 ci-dessus ne font pas mention du mariage, extrait d'acte de mariage ou document équivalent pour les étrangers.
1.2.1.2.2.1.2. S'il existe un contrat, copie datée, dont la conformité est attestée par le déclarant, du contrat de mariage ou des clauses de celui-ci opposables aux tiers et restrictives de la libre disposition des biens des époux.
1.2.1.2.2.1.3. En cas de demande fondée sur les articles 1426 et 1429 du code civil, de demande de séparation des biens ou de liquidation anticipée des acquêts :
- copie de l'assignation,
ou
- copie de la décision définitive ayant accueilli de telles demandes ou extrait de l'acte de mariage portant la mention de la décision.
1.2.1.2.2.1.4. En cas de mesures restrictives à la libre disposition des biens pour manquements graves aux devoirs du mariage : copie de la décision définitive rendue en application de l'article 220-1 du code civil.
1.2.1.2.2.2. Annulation du mariage : copie de la décision définitive.
1.2.1.2.2.3. Divorce ou séparation de corps :
- extrait de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage portant mention de la décision ;
- si l'événement est survenu à l'étranger, document délivré par les autorités étrangères compétentes établissant que le divorce ou la séparation de corps est devenu définitif, accompagné de sa traduction en langue française.
1.2.1.2.2.4. Décès du conjoint : extrait de l'acte de décès.
1.2.1.2.2.5. Dans le cas où il est fait application des articles 1397-2 et 1397-3 du code civil : copie de l'acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial.
Dans le cas où un changement de régime matrimonial intervient en application de l'article 1397-5 du code civil : copie de l'acte ou de la décision modifiant le régime matrimonial.
Nota. - Lorsque le mariage a été annulé ou dissous ou que le conjoint est décédé préalablement à toute immatriculation, les pièces mentionnées ci-dessus ne sont à fournir que si les autres justificatifs font apparaître le mariage.
1.2.2. Personnes morales
Immatriculées au RCS : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
Non immatriculées au RCS : titre établissant leur existence.
1.3. Personnes chargées d'administrer ou de contrôler
la gestion et les comptes du groupement
1.3.1. Immatriculées au RCS
Extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois.
1.3.2. Non immatriculées au RCS
1.3.2.1. Personnes physiques :
1.3.2.1.1. Français :
- extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil accompagnée s'il y a lieu d'un document justifiant la nationalité ;
- copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis.
1.3.2.1.2. Etrangers :
1.3.2.1.2.1. Personne astreinte à l'obligation d'être titulaire de la carte d'identité spéciale de commerçant étranger :
- copie de cette carte, même provisoire ;
- et, si elle réside sur le territoire français, copie du titre de séjour, même provisoire, y compris de long séjour.
1.3.2.1.2.2. Personne non astreinte à l'obligation visée ci-dessus :
Ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers Espace économique européen : Union européenne, République d'Islande, Principauté du Liechtenstein, Royaume de Norvège.
Accords particuliers : Principautés d'Andorre et de Monaco, République populaire d'Algérie.
: tout document officiel établissant l'identité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration faisant connaître la filiation.
Titulaires de la carte de résident : copie de celle-ci même provisoire, accompagnée, le cas échéant, d'une déclaration faisant connaître la filiation.
1.3.2.2. Personnes morales :
Titre établissant leur existence ;
Copie de la pièce portant désignation du représentant permanent.
1.4. Conditions d'exercice
1.4.1. Attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction pour les personnes mentionnées à l'article 17 de l'arrêté.
1.4.2. Activité réglementée : copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
2. Renseignements relatifs au siège et à l'établissement
Dans tous les cas, pour le siège : justificatif de la jouissance du local où est situé le siège par tous moyens.
Si le siège du groupement est situé dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait de l'immatriculation du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
2.1. Acquisition d'un fonds de commerce
par un groupement à objet commercial
Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
par un groupement à objet commercial
Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.3. Immatriculation secondaire
Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.
2.3.1. Acquisition d'un fonds de commerce
par un groupement à objet commercial
Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.3.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
par un groupement à objet commercial
Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
Article Annexe VII
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Création Arrêté 1998-07-02 art. 24 JORF 4 juillet 1998DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUELors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles demandées dans l'annexe précédente et établissant les changements ou adjonctions intervenus.
1. Renseignements relatifs à la personne
Lorsque le dépôt au greffe des actes modificatifs du groupement a été effectué avant la demande d'inscription modificative, copie du récépissé de dépôt.
1.1. Identification des dirigeants
Pièces établissant les modifications de situations prévues à l'annexe précédente ou au 1 de l'annexe II.
2. Renseignements relatifs au siège et à l'établissement
2.1. Dans tous les cas pour le siège
Justificatif de la jouissance du local où est situé le siège par tous moyens.
Si le siège du groupement est situé dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait de l'immatriculation du domiciliaire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
2.2. Acquisition d'un fonds de commerce
par un groupement à objet commercial
Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.3. Location-gérance d'un fonds de commerce
par un groupement à objet commercial
Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.4. Transfert du siège ou d'un établissement
2.4.1. Dans tous les cas pour le siège
Justificatif de la jouissance des locaux, par tous moyens.
Si le siège est situé dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait au RCS ou du répertoire des métiers du domiciliaire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
2.4.2. Transfert dans le ressort d'un autre greffe
Extrait datant de moins de trois mois de la précédente immatriculation.
Copie du récépissé de dépôt au greffe du nouveau siège, des actes décidant le transfert du siège si la formalité n'est pas concomitante au dépôt.
2.5. Immatriculation secondaire
Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.
2.5.1. Acquisition d'un fonds de commerce
par un groupement à objet commercial
Par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.5.2. Location-gérance d'un fonds de commerce
par un groupement à objet commercial
Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
2.6. Activité réglementée
Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
Article Annexe VIII
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Création Arrêté 1998-07-02 art. 24 JORF 4 juillet 1998DEMANDE D'IMMATRICULATION ET D'INSCRIPTIONMODIFICATIVE DES AUTRES PERSONNES MORALES
1. Renseignement relatifs à la personne
1.1. Etablissement public français
1.1.1. Situation juridique
Copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui a autorisé sa création ou en a modifié l'organisation ou son fonctionnement,
ou
Copie de l'acte ayant créé l'établissement.
1.1.2. Personnes chargées de le représenter ou de l'administrer
Pour les personnes ayant le pouvoir général d'engager l'établissement :
- extrait d'acte de naissance ;
- ou fiche d'état civil ou copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur le document fourni ;
- ou document équivalent pour les étrangers, s'il y a lieu tout document justifiant la nationalité et sa traduction en langue française.
1.2. Représentation ou agence commerciale
des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers
Personne chargées de le représenter : certificat de l'autorité diplomatique ou consulaire dont elles relèvent attestant la réalité et le caractère officiel de la représentation ou de l'agence indiquant les nom, prénoms et domicile des personnes physiques ayant le pouvoir général de l'engager.
1.3. Autres personnes morales
1.3.1. Titre établissant leur existence
1.3.2. Pour les personnes ayant le pouvoir
de les engager à titre habituel
Extrait d'acte de naissance.
Ou fiche d'état civil, ou copie de la carte d'identité ou du passeport accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur le document fourni.
Ou document équivalent pour les étrangers, s'il y a lieu tout document justifiant la nationalité et sa traduction en langue française.
2. Renseignements relatifs à l'établissement
Dans tous les cas, pour le siège : justificatif de la jouissance du local par tous moyens.
Si le siège est situé dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation visé à l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public.
2.1. Acquisition d'un fonds de commerce
Par achat, licitation : copie de l'acte.
Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
2.2. Activité réglementée
Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984.
2.3. Autres personnes morales
Pièces justifiant les renseignements exigés par la législation particulière.
Article Annexe IX
Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Création Arrêté 1998-07-02 art. 24 JORF 4 juillet 1998DEMANDE DE RADIATION1. Radiation des personnes physiques
1.2. En cas de décès de l'assujetti
Extrait de l'acte de décès.
Pour les ambulants ainsi que pour les forains n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixe : original de la carte de commerçant ambulant ou du titre de circulation sur lequel le greffier porte la mention de la radiation ainsi que sa date.
2. Radiation des personnes morales
Si la formalité n'est pas concomitante au dépôt : récépissé du dépôt d'actes de nullité, de clôture des comptes de liquidation ou de fusion.
En cas de demande de radiation d'une immatriculation secondaire par suite de fusion et de scission prévues aux articles 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 : extrait du registre du commerce et des sociétés du siège portant mention de l'opération.
Le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
Arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009
NOR : JUSC8820071A
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, Vu le code civil ; Vu les articles 776 et R. 86 du code de procédure pénale ; Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ; Vu le décret n° 67-238 du 23 mars 1967 modifié instituant un bulletin officiel des annonces commerciales ; Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ; Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises ; Vu le décret n° 84-406 du 31 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés,
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN.