Article 1
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Le présent arrêté est applicable au transport par voie aérienne des matières nucléaires définies à l'article 1er du décret du 12 mai 1981 susvisé.
Article 2
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Dans le présent arrêté :
1° Le terme de " transporteur autorisé " désigne les transporteurs français ou étrangers titulaires de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée ;
2° Le terme de " transporteur aérien " désigne toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, exploite un aéronef.
Article 3
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Le respect des dispositions du présent arrêté ne dispense en aucun cas le transporteur autorisé du respect de la réglementation susvisée, applicable à tout transport de matières nucléaires, et des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne le transport des matières dangereuses. En particulier, les matières nucléaires peuvent faire l'objet du contrôle prévu par la loi du 25 juillet 1980 susvisée lorsqu'au cours de leur transport elles transitent dans les aéroports placés sous juridiction française.Prescriptions à observer par le transporteur autorisé
Article 4
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Le transporteur autorisé doit observer les prescriptions suivantes :1° Se tenir informé des dates, heures et lieux de départ et d'arrivée prévus et effectifs des matières nucléaires ainsi que des événements susceptibles de modifier ou de compromettre l'exécution du transport, et communiquer l'ensemble de ces informations à l'échelon opérationnel des transports (E.O.T.) de l'institut de protection et de sûreté nucléaire (I.P.S.N.), à la direction de la sécurité civile (D.S.C.) du ministère de l'intérieur et au destinataire ;
2° Dans la mesure où plusieurs possibilités d'acheminement des matières nucléaires sont offertes, opter pour la solution qui tient le plus grand compte des principes suivants, classés par ordre d'importance décroissant :
a) Choisir la liaison assurée par un seul et même aéronef entre l'aéroport de départ et celui de destination ;
b) Recourir à un aéronef de type tout cargo ;
c) Préférer le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination ;
d) Accorder la préférence à un aéronef dont les moyens de communication lui permettent, notamment, d'établir une liaison directe avec le transporteur aérien dont il dépend ou le centre opérationnel chargé de suivre le transport.
3° Etre représenté lors des opérations de transbordement des matières nucléaires de catégories I et II ou exercer un contrôle de ces opérations pour les matières nucléaires de catégorie III ;
4° Pour garantir la sécurité des matières nucléaires de catégories I et II exportées, obtenir du transporteur aérien :
- qu'il s'assure, par une inspection de l'aéronef, que rien de suspect ne s'oppose au chargement des matières nucléaires à bord de ce dernier ;
- que, dans l'hypothèse où l'aéronef transporte des passagers, il procède à un contrôle renforcé de ces derniers et de leurs bagages avec le concours des autorités aéroportuaires compétentes.
5° Dans le cas d'une importation, vérifier l'intégrité des colis ou des conteneurs de transport lors de la prise en charge des matières ;
6° Dans le cas d'une exportation, s'assurer que la personne physique ou morale appelée à prendre livraison des matières nucléaires dans l'Etat de destination vérifie en cette occasion l'intégrité des colis ou des conteneurs de transport et en accuse réception. Communiquer ces informations à l'E.O.T.
Conditionnement et chargement des matières nucléaires
en vue de leur transport aérien
Article 5
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Les couvercles des colis contenant les matières nucléaires sont munis de scellés.Les matières nucléaires de catégories I et II ne doivent demeurer dans les installations aéroportuaires que le temps strictement nécessaire à leur conditionnement en vue du transport aérien et à leur chargement dans la soute de l'aéronef.
Les matières nucléaires de catégorie III, dans le cas où leur chargement à bord de l'aéronef n'a pas lieu sitôt la phase de conditionnement achevée, sont remisées, en attente de leur transfert, dans un local fermé et verrouillé ou placé sous surveillance constante.
Article 6
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Afin que, lors des escales éventuelles, les matières nucléaires ne soient pas déchargées, ces dernières sont en principe placées seules sur les palettes ou dans les conteneurs utilisés pour leur transport aérien, à l'exclusion de toute autre marchandise. Si cela n'est pas possible, le fret complétant le chargement de ces palettes ou de ces conteneurs doit avoir en toute hypothèse la même destination ou une destination plus lointaine que le fret nucléaire.En tout état de cause, les palettes ou les conteneurs utilisés pour le transport aérien des matières nucléaires sont placés dans la soute de l'aéronef de telle manière qu'il ne soit pas nécessaire de les débarquer de ce dernier avant son arrivée à l'aéroport de destination.
Protection des matières nucléaires de catégories I et II
Article 7
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Le transport des matières nucléaires de catégories I et II est soumis à l'accord préalable du ministre chargé de l'industrie, après examen d'un plan de transport décrivant les mesures destinées à assurer leur protection. Ce plan, qui peut concerner une série de transports de même type, est présenté par le transporteur autorisé trois mois au moins, pour les matières nucléaires de catégorie I, et un mois au moins, pour les matières nucléaires de catégorie II, avant la date envisagée pour l'exécution de l'opération.
Article 8
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Le plan de transport mentionne notamment :1° Si plusieurs options de transport sont envisageables, celle que le transporteur autorisé se propose de réaliser, déterminée en fonction des principes énoncés à l'article 4-(2°), ainsi que, d'une manière succincte, les solutions qu'il n'a pas cru devoir retenir et les motifs qui l'ont conduit à les écarter ;
2° Le nom ou la raison sociale du transporteur aérien, le type de l'aéronef utilisé, la durée du vol, les aéroports de départ et de destination ;
3° Les conditions dans lesquelles les matières nucléaires seront acheminées entre l'aéronef et les locaux où est effectué leur conditionnement en vue du transport aérien ;
4° Les consignes que le représentant du transporteur autorisé, préposé à la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, devra appliquer en cas d'incident ou d'accident concernant l'aéronef ou lesdites matières, ainsi que la procédure de reconnaissance dudit représentant par l'équipage de l'aéronef au départ du vol et éventuellement par le ou les équipages de relève ;
5° Les autorités étrangères que le transporteur autorisé se propose d'alerter en cas d'incident ou d'accident survenant en cours de transport ;
6° La procédure et les moyens de liaison par lesquels le transporteur autorisé sera informé du déroulement normal du transport et de tout incident ou accident concernant l'aéronef ou les matières nucléaires ;
7° Pour les transports de matières nucléaires de catégorie I, la nature et la composition de l'escorte ainsi que les moyens mis à sa disposition ;
8° Le cas échéant, les escales prévues et pour chacune d'elles :
- son motif ;
- sa durée ;
- si l'aéronef doit embarquer ou débarquer du fret et, éventuellement, des passagers ;
- les mesures de protection des matières nucléaires qui seront appliquées ;
- la procédure permettant de s'assurer de la présence des matières nucléaires à bord de l'aéronef à l'arrivée et au départ, étant précisé que la transmission de l'information par chaque escale concernée doit présenter toutes garanties de discrétion.
Article 9
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Le préavis de transport, visé à l'article 3.1 de l'arrêté du 26 mars 1982 modifié susvisé, précise en tant que de besoin les informations contenues dans le plan de transport, notamment en ce qui concerne :- le numéro du vol ;
- les dates et heures de départ et d'arrivée du vol ;
- si des escales sont prévues, les dates et heures de départ et d'arrivée de l'aéronef pour chacune d'elles.
Article 10
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Le transport des matières nucléaires de catégorie I et II fait l'objet d'un suivi permanent selon la procédure arrêtée dans le plan de transport approuvé par le ministre chargé de l'industrie.Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident
Article 11
Version en vigueur du 21/07/1994 au 04/09/2010Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994Le transporteur autorisé doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour être informé sans délai, tant par le transporteur aérien que, le cas échéant, par son propre représentant à bord de l'aéronef, de tout incident ou accident affectant le transport. Le transporteur autorisé transmet les informations reçues à l'E.O.T. et à la D.S.C.
Si l'incident ou l'accident implique un risque radiologique, il y a lieu de prévenir également l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Transit de matières nucléaires dans un aéroport placé sous juridiction française
Article 12
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Dans le cas où il est prévu que des matières nucléaires en provenance et à destination de l'étranger transitent dans un aéroport placé sous juridiction française, le préavis de transport et la demande d'autorisation spéciale, visés aux articles 3.1 et 4 de l'arrêté du 26 mars 1982 modifié susvisé, mentionnent notamment :- les dates et heures d'arrivée et de départ de l'aéronef concerné dans les installations aéroportuaires considérées ;
- le cas échéant, la présence à bord de l'aéronef d'un ou de plusieurs préposés à la surveillance des matières.
En tout état de cause, ces informations sont confirmées par le transporteur autorisé à l'E.O.T. et à la D.S.C. au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'arrivée effective de l'aéronef dans les installations aéroportuaires françaises.
Article 13
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Lorsqu'un aéronef transportant des matières nucléaires, quel que soit son Etat d'immatriculation, est contraint, pour quelque raison que ce soit, de faire une escale imprévue dans un aéroport placé sous juridiction française, le transporteur aérien et, le cas échéant, le transporteur autorisé concerné, informent sans délai l'E.O.T. et la D.S.C.Article 14
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Dans les cas prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus :1° Les matières nucléaires demeurent à bord de l'aéronef. leur débarquement est, en tout état de cause, soumis à l'accord préalable du ministre chargé de l'industrie.
2° Le ministre chargé de l'industrie décide, en fonction des circonstances et des conditions d'exécution du transport, s'il y a lieu de mettre en oeuvre des mesures de protection particulières, relatives notamment à la garde des matières nucléaires pendant la durée du transit.
3° L'accord du ministre chargé de l'industrie ainsi que, le cas échéant, les mesures de protection des matières nucléaires qui le conditionnent, sont notifiés par l'E.O.T. aux autorités aéroportuaires concernées et, s'il y a lieu, au transporteur autorisé. La D.S.C. est tenue informée par l'E.O.T. de cet accord et de ces mesures.
Article 15
Version en vigueur du 27/08/1987 au 04/09/2010Version en vigueur du 27 août 1987 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République française.
Arrêté du 31 juillet 1987 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires transportées par voie aérienne
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 2010
NOR : INDF8700449A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
Vu le décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 modifié portant création d'un institut de protection et de sûreté nucléaire ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1982, modifié par l'arrêté du 12 juin 1986, relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport, et notamment son article 7.2 ;
Vu l'avis du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;
Vu l'avis de la commission de la protection du transport des matières nucléaires,
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé des transports,
JACQUES DOUFFIAGUES