Arrêté du 21 mars 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion

abrogée depuis le 30/11/1988abrogée depuis le 30 novembre 1988

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 1988

NOR : RESK8800241A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif aux études doctorales ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses ou travaux présentés en soutenance en vue du doctorat ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des groupes, des sections et des sous-sections ainsi que le nombre des membres de chaque section ou sous-section du Conseil national des universités, à l'exception des disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    L'aptitude à diriger des recherches en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion est sanctionnée par une habilitation délivrée aux titulaires d'un doctorat.

    Cette habilitation est délivrée par les universités dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. Elle peut également être délivrée par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les établissements déjà autorisés à délivrer seuls le doctorat.

    L'habilitation à diriger des recherches en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion confère à son titulaire le titre de docteur habilité en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    Le titre de docteur habilité sanctionne une aptitude à la mise en oeuvre d'une recherche originale dans un domaine scientifique étendu. Il permet d'être candidat à l'accès au corps des professeurs des universités.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    L'autorisation d'inscription de candidats justifiant du titre prévu à l'article 1er ci-dessus à la préparation à l'habilitation à diriger des recherches en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement qui délivre le diplôme sur proposition d'un directeur de recherche, professeur des universités ou assimilé au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé, sous la responsabilité duquel s'effectue la préparation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    Les candidats ayant déjà été inscrits à la préparation de ce diplôme dans un autre établissement sont tenus de le signaler.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    Les candidats au titre de docteur habilité en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion doivent présenter en soutenance une thèse constituée soit d'un ouvrage original, soit d'un dossier de travaux accompagné d'une synthèse.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    L'autorisation de soutenir est accordée par le président de l'établissement après examen des travaux du candidat par trois rapporteurs, professeurs des universités ou assimilés, qu'il choisit sur proposition du directeur de recherche.

    Le directeur de recherche est, de plein droit, rapporteur.

    L'un des rapporteurs doit ne pas appartenir au corps enseignant de l'établissement dans lequel l'autorisation de soutenir est sollicitée.

    Les rapporteurs font connaître leur avis sous forme de rapports écrits et motivés.

    La soutenance ne peut être autorisée que si les dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1985 susvisé ont été respectées.

    L'autorisation de se présenter à l'habilitation à diriger des recherches en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion en même temps qu'au doctorat est accordée par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de recherche. Dans cette hypothèse, le candidat prend immédiatement une inscription.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    Le jury de soutenance est constitué par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de recherche.

    Il doit être composé, pour moitié au moins, de professeurs des universités ou assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé, docteurs habilités ou docteurs d'Etat. L'un d'entre eux au moins doit ne pas être en fonctions dans l'établissement délivrant le diplôme.

    Les autres membres du jury peuvent être, soit des enseignants docteurs habilités ou docteurs d'Etat, soit des personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence scientifique.

    Dans tous les cas, la spécialité des membres du jury doit se rapporter aux disciplines concernées par les travaux du candidat et le jury doit comporter au moins une personnalité française ou étrangère non universitaire.

    Les rapporteurs prévus à l'article 6 ci-dessus peuvent être membres du jury. Leurs rapports sont en toutes hypothèses communiqués au jury.

    Le nombre total des membres du jury ne peut être inférieur à cinq.

    Les membres du jury désignent parmi eux le président, qui doit être un professeur des universités.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    Avant soutenance , un résumé des travaux est diffusé à l'intérieur de l'université dans les conditions fixées par le conseil scientifique.

    L'avis de présentation des travaux est affiché dans l'enceinte de l'établissement.

    Le président ou le directeur de l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information relative à la soutenance.

    La soutenance est publique. Toutefois, si l'objet des travaux l'exige, le directeur de recherche peut, en accord avec le président de l'université, prendre toute disposition pour en protéger le caractère confidentiel.

    Le candidat fait devant le jury un exposé sur ses travaux qui donne lieu à une discussion avec le jury.

    L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury. L'admission donne lieu à l'attribution d'une mention " passable ", " honorable " ou " très honorable ". Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport de soutenance. Ce rapport est signé par les membres du jury et communiqué au candidat.

    Lorsqu'un candidat au titre de docteur habilité en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion a été autorisé, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 ci-dessus, à se présenter à ce diplôme en même temps qu'au doctorat, le jury peut délivrer successivement, au cours de la même séance, le doctorat et l'habilitation à diriger des recherches.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    Si un candidat n'a pas présenté ses travaux en soutenance au terme d'une période de cinq ans , à compter de son inscription, il est tenu de se réinscrire auprès de l'établissement. Dans tous les cas, il doit également se réinscrire l'année de soutenance.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    Les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion concernées par le présent arrêté sont définies par référence aux sections des groupes 1 et 2 du Conseil national des universités prévues par l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.

    La liste des disciplines dans lesquelles les établissements autorisés souhaitent délivrer le titre de docteur habilité en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 11

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, l'habilitation à diriger des recherches en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion pourra être délivrée aux titulaires d'un doctorat de 3e cycle obtenu dans les conditions prévues par l'arrêté du 16 avril 1974 relatif à ce diplôme, à condition qu'ils aient été inscrits à l'habilitation à diriger des recherches avant le 30 septembre 1989.

    En ce cas, l'autorisation d'inscription à la préparation à l'habilitation à diriger des recherches est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition d'un directeur de recherche, professeur des universités ou assimilé au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé, et après consultation de la commission de spécialistes de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants titulaires d'un diplôme au moins égal au doctorat.

  • Article 12

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    Les candidats inscrits à la date de publication du présent arrêté en vue de l'habilitation à diriger des recherches dans les disciplines définies à l'article 10 ci-dessus et selon les modalités prévues par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'habilitation à diriger des recherches sont de plein droit inscrits à la préparation de l'habilitation à diriger des recherches en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion.

    Toutefois, les candidats autorisés à la date de publication du présent arrêté à se présenter devant le jury d'habilitation à diriger des recherches telle que prévue par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'habilitation à diriger des recherches, ont la possibilité, jusqu'au 31 décembre 1988 , de présenter leurs travaux dans les conditions fixées par ce texte.

  • Article 13

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'habilitation à diriger des recherches est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    Le doctorat d'Etat obtenu dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au doctorat d'Etat ou par des dispositions réglementaires antérieures ainsi que le diplôme d'habilitation à diriger des recherches obtenu dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 juillet 1984 susmentionné confèrent de plein droit dans les disciplines prévues à l'article 10 ci-dessus l'habilitation à diriger des recherches en droit, en sciences politique, en sciences économiques ou en gestion.

  • Article 15

    Version en vigueur du 10/04/1988 au 30/11/0988Version en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 0988

    Abrogé par Arrêté du 23 novembre 1988, v. init.

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES VALADE

[* Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992. *]