Arrêté du 29 juillet 1987 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres

abrogée depuis le 01/09/1992abrogée depuis le 01 septembre 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1992

NOR : MENG8700306A

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Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement public, notamment l'article 5 ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par les lois n° 71-400 du 1er juin 1971, n° 77-1285 du 25 novembre 1977 et n° 85-97 du 25 janvier 1985, et plus particulièrement son article 15 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, ensemble les textes qui l'ont modifié, relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, modifié par le décret n° 87-67 du 5 février 1987 ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1986 relatif aux modalités d'organisation du concours de recrutement d'élèves instituteurs, modifié par l'arrêté du 16 avril 1987 ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1986 relatif à la formation des élèves instituteurs,

    • Article 1

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      La formation des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées sous contrat avec l'Etat, qui constitue la seconde partie d'une formation en quatre ans, est organisée dans les centres qui ont conclu avec l'Etat une convention sur le modèle de la convention type annexée au présent arrêté (annexe n° 1), sous le contrôle des recteurs et des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.

    • Article 2

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Les élèves sont admis par concours dans les centres de formation pédagogique privés.

      Les conditions d'âge, de titres, diplômes et qualifications pour faire acte de candidature sont alignées sur celles exigées pour le recrutement des élèves instituteurs des écoles normales.

    • Article 3

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Outre les conditions de titres ou de diplômes, les candidats doivent :

      1. Etre de nationalité française ;

      2. Jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir, sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

      3. Justifier qu'ils ne sont atteints d'aucune infirmité ou maladie incompatible avec le service de l'enseignement maternel et élémentaire ;

      4. S'engager à servir pendant cinq ans dans un établissement d'enseignement privé sous contrat.

    • Article 4

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      La durée de la formation accomplie selon un plan de formation est fixée à deux années. La deuxième année comporte nécessairement un stage en responsabilité d'une durée de huit semaines.

    • Article 5

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      L'horaire de formation théorique et pratique auquel sont tenus les élèves des centres de formation pédagogique privés est de 1 890 heures, non compris les stages externes (annexe 2-3.2).

    • Article 6

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      L'organisation de la formation est définie dans ses grandes lignes par l'annexe n° 2 du présent arrêté. Pour chaque domaine de formation, des objectifs, un programme et un horaire sont fixés par le ministre de l'éducation nationale. Dans chacun de ces domaines, une part suffisante de l'horaire doit être consacrée à conduire les élèves, qui ont suivi des cursus de formation différents avant leur entrée dans le centre, au niveau de connaissance et de réflexion nécessaire à leur futur métier.

      La formation ainsi définie doit être mise en oeuvre au cours d'activités théoriques et pratiques dont la finalité est dans tous les cas professionnelle. Il s'agit de permettre aux élèves des centres d'acquérir, d'une part, une compétence suffisante dans les domaines disciplinaires où ils auront à instruire les élèves, d'autre part, une représentation juste des fondements de chacune de ces disciplines, de leurs relations entre elles et de leur rapport aux finalités de l'éducation et de l'instruction, et, enfin, une réflexion et un début d'expérience pratique touchant les conditions d'exercice de leur futur métier.

    • Article 7

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Les plans de formation des élèves sont fixés par avenant à la convention conclue avec chacun des centres de formation pédagogique privé, sur proposition du directeur et avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.

    • Article 8

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      L'organisation du stage terminal en responsabilité dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et son suivi doivent recueillir l'agrément de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.

      Au cours de ce stage, les élèves sont suivis par l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription dont dépend la classe où le stage se déroule et par au moins deux formateurs appartenant au centre de formation pédagogique privé, désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du directeur du centre.

      Lorsque le stage ne se déroule pas dans une classe d'un établissement d'enseignement privé du département du centre, les formateurs peuvent être remplacés par des maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif exerçant effectivement dans une classe privée sous contrat du département du lieu du stage, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, avec l'accord de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation dont ils relèvent.

    • Article 9

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Au cours de leur formation, les élèves sont soumis à un contrôle continu dont les résultats leur sont communiqués chaque semestre.

      A l'issue des quatre semestres, une évaluation chiffrée de 1 à 10 est arrêtée en conseil des professeurs du centre de formation pédagogique privé auquel s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation des intéressés, pour chaque domaine de formation affecté d'un coefficient prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.

    • Article 10

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      L'évaluation du stage en responsabilité prévu à l'article 4 ci-dessus fait partie du contrôle terminal prévu à l'article 11 ci-après.

      Cette évaluation fait l'objet d'une appréciation chiffrée de 1 à 10 qui est affectée du coefficient prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.

      L'évaluation est effectuée par une commission du jury prévu à l'article 13 ci-après désignée par le recteur et composée d'un inspecteur départemental de l'éducation nationale du département du centre, président, d'un formateur ou d'un maître contractuel ou agréé ayant suivi l'élève et d'un instituteur de l'enseignement public exerçant effectivement dans une classe.

      La commission statue à la majorité de ses membres. Elle se prononce après avoir recueilli l'avis des formateurs ou des maîtres qui ont suivi l'élève pendant la période de stage en responsabilité, notamment de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale si ce dernier est distinct de celui qui préside la commission.

      Si elle l'estime nécessaire, elle assiste, avant de se prononcer, à la conduite de sa classe par l'élève pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des formateurs ou des maîtres ayant suivi l'élève pendant le stage le demande.

      En tout état de cause, une évaluation inférieure à 5 sur 10 ne peut être donnée sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.

    • Article 11

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      A l'issue de la formation, un contrôle terminal est organisé. Il comprend, outre l'évaluation du stage en responsabilité, les quatre épreuves suivantes :

      1° Une épreuve écrite portant sur les programmes de philosophie, d'histoire et de sociologie de l'éducation, de pédagogie générale et de psychologie, y compris dans les domaines de l'école maternelle ainsi que de l'adaptation et de l'intégration scolaires (durée :

      quatre heures ; coefficient 3) ;

      2° Une épreuve écrite de français portant sur le programme de cette discipline (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

      3° Une épreuve écrite portant sur le programme de l'une des autres disciplines figurant dans la liste de la formation disciplinaire, telle que prévue à l'annexe n° 2 du présent arrêté. La forme et la durée de cette épreuve varient selon la discipline, laquelle est tirée au sort par chaque élève (coefficient 2) ;

      4° Une épreuve orale, dont le sujet est tiré au sort par chaque élève, portant sur la connaissance du système éducatif et des activités complémentaires de l'école, ainsi que sur les problèmes économiques, sociaux et culturels concrets des milieux d'exercice et leurs conséquences scolaires et pédagogiques (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 1).

      Les quatre épreuves sont évaluées de 1 à 10 et affectées de leur coefficient.

    • Article 12

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Les épreuves du contrôle terminal sont évaluées par un jury, nommé par le recteur, qui a pour mission :

      - d'assurer l'évaluation du stage en responsabilité selon les modalités définies à l'article 10 ci-dessus ;

      - de faire subir et d'évaluer les épreuves terminales définies à l'article 11 ci-dessus ;

      - d'arrêter le bilan final.

      Le bilan final comprend :

      - le total des évaluations chiffrées du contrôle continu affectées de leur coefficient ;

      - le total des évaluations chiffrées du stage en responsabilité et des autres épreuves terminales affectées de leur coefficient.

      Sont réputés avoir satisfait au bilan terminal les élèves ayant obtenu à l'issue des travaux et délibérations du jury, un total minimum de 170 points pour l'ensemble des évaluations (sur un total possible de 340 points) et une appréciation minimum de 5 sur 10 au stage en responsabilité.

      A l'issue de ses délibérations, le jury établit d'une part, la liste des élèves ayant satisfait au bilan terminal qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme d'études supérieures d'instituteur et, d'autre part, la liste des élèves n'ayant pas satisfait au bilan terminal proposés pour une prolongation de leur formation.

    • Article 13

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Le jury prévu à l'article 12 ci-dessus comprend :

      - le recteur ou son représentant, président ;

      - l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, vice-président ;

      - le directeur du centre de formation pédagogique privé ou les directeurs des centres de formation pédagogique privés, implantés dans la même académie qui ont demandé et obtenu que les épreuves du contrôle terminal soient communes ;

      - des formateurs du centre ou des centres concernés proposés par le ou les directeurs et désignés par le recteur ;

      - des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat désignés par le recteur sur proposition du directeur du centre de formation pédagogique privé parmi ceux qui ont assuré le suivi des élèves en stage ;

      - le directeur de l'école normale de l'enseignement public correspondant à l'implantation du centre ou de chacun des centres ;

      - un ou plusieurs inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;

      - des membres de l'enseignement public désignés par le recteur et ayant une expérience de la formation des instituteurs privés ou publics.

    • Article 14

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Le diplôme d'études supérieures d'instituteur est délivré par le recteur aux élèves des centres de formation pédagogique privés qui satisfont aux conditions suivantes :

      - figurer sur la liste des élèves ayant satisfait au bilan terminal ;

      - justifier de l'accomplissement des deux stages externes prévus à l'annexe 2 du présent arrêté.

    • Article 15

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Des prolongations de formation ne pouvant excéder une année scolaire peuvent être accordées par le recteur à titre exceptionnel.

      La proposition de prolongation peut être formulée par le jury prévu à l'article 13 ci-dessus après avis des formateurs et sur avis favorable du directeur du centre.

    • Article 16

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      A titre transitoire et pendant une période de cinq années scolaires à compter de la session de 1987 et dans la limite de dix pour cent au maximum du nombre de places mises au concours prévu à l'article 2 ci-dessus, des concours internes pourront être organisés en faveur des candidats âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de services rémunérés de maître suppléant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat. Ils doivent justifier, au 1er août de l'année au cours de laquelle ils se présentent, de quatre-vingt-dix jours au moins de services rémunérés de maître suppléant répartis sur un minimum de deux trimestres scolaires et effectués au cours des deux années scolaires précédant cette date ou au cours de l'une de ces deux années.

    • Article 17

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Les candidats admis aux concours prévus à l'article 16 sont chargés d'un service d'enseignement dans une classe sous contrat du premier degré en qualité d'auxiliaire. Ils sont rémunérés en qualité d'instituteur remplaçant sans certificat d'aptitude pédagogique. Ils reçoivent une formation spécifique organisée sous la responsabilité du centre et dont la durée est fixée à deux années à compter de leur nomination.

      Pendant cette période, ces enseignants sont placés sous la tutelle pédagogique de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription dont dépend la classe où ils ont été affectés et de formateurs désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du directeur du centre ou, lorsque l'enseignant n'a pas été affecté dans une classe du département du centre, de maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif exerçant effectivement dans une classe privée sous contrat du département du lieu d'affectation, désignés dans les conditions prévues ci-dessus.

      A. - Epreuves écrites

      A l'issue de la période mentionnée ci-dessus, ces enseignants subissent les épreuves écrites suivantes :

      1. Analyse et commentaire d'une documentation permettant d'apprécier les qualités de réflexion et la culture générale de l'intéressé ;

      2. Analyse et commentaire d'une documentation de caractère pédagogique.

      La durée de chacune des épreuves est de trois heures. Elles sont notées de 0 à 20.

      La composition du jury est fixée à l'article 13.

      L'organisation des épreuves et leur notation relèvent de la responsabilité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.

      B. - Evaluation des activités professionnelles

      A l'issue de la période mentionnée ci-dessus, les activités professionnelles de chacun de ces enseignants donnent lieu à évaluation par une commission désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et composée d'un inspecteur départemental de l'éducation nationale du département du centre, président, du directeur du centre, d'un formateur du centre ou d'un maître contractuel ou agréé ayant suivi l'enseignant dans les conditions prévues ci-dessus et d'un membre de l'enseignement public désigné par le recteur et ayant une expérience de la formation des instituteurs privés ou publics.

      La commission statue à la majorité de ses membres. Elle se prononce après avoir recueilli l'avis des formateurs ou des maîtres sous la tutelle desquels l'enseignant a été placé pendant la période mentionnée ci-dessus. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

      Si elle l'estime nécessaire, elle assiste, avant de se prononcer, à la conduite de sa classe par l'enseignant pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des formateurs ou des maîtres sous la tutelle desquels a été placé l'enseignant le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.

      Le jury (cf. art. 13) établit la liste des candidats proposés au recteur d'académie pour la délivrance du diplôme d'instituteur.

      Pour être admis, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions suivantes :

      - avoir obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves écrites prévues ci-dessus ;

      - bénéficier d'un bilan positif établi dans les conditions prévues ci-dessus.

      Les enseignants qui n'ont pas obtenu le diplôme d'instituteur peuvent conserver leur qualité d'enseignant pendant une année scolaire supplémentaire.

      La décision de prolongation est prise par le recteur de l'académie sur proposition du directeur du centre et après consultation des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale et des formateurs sous la tutelle desquels les enseignants ont été placés.

    • Article 18

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Les dispositions du présent arrêté ont effet à compter de la session de 1987 des concours d'entrée dans les centres de formation pédagogique privés.

  • Article 19

    Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

    Le directeur général des finances et du contrôle de gestion et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      CONVENTION TYPE

      Etablie en application de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, et de l'arrêté du 29 juillet 1987, et relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement à un centre de formation pédagogique privé assurant la formation initiale des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par ladite loi.

      Entre les soussignés :

      Le ministre de l'éducation nationale, représenté par le recteur de l'académie de

      D'une part,

      Et le centre de formation pédagogique privé dénommé

      représenté par M mandataire dûment autorisé du

      directeur du centre de formation pédagogique privé ou de l'association gestionnaire du centre,

      D'autre part,

      il est convenu ce qui suit :

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une subvention forfaitaire de fonctionnement est attribuée par le ministre de l'éducation nationale, en application de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au centre de formation pédagogique privé dénommé

      ayant son siège à , déclaré le ,

      au titre de la loi du 12 juillet 1875, qui assure la formation initiale des maîtres appelés à exercer dans des écoles privées ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi précitée, dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juillet 1987.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Le centre de formation pédagogique privé de

      est autorisé à assurer la formation initiale des maîtres appelés à exercer soit dans des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'académie, soit dans des établissements d'enseignement privés sous contrat ayant leur siège dans d'autres académies.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Le nombre de places ouvertes chaque année aux concours prévus aux article 2 et 16 de l'arrêté du 29 juillet 1987 est fixé, d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, compte tenu des besoins prévisionnels à satisfaire dans les établissements d'enseignement privés sous contrat de l'académie ou situés dans les départements compris dans la zone de recrutement du C.F.P.P. Le nombre de places proposées au titre de l'article 16 est fixé à dix pour cent au maximum du nombre de places mises au concours d'entrée dans le centre.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      La liste des candidats admis à concourir est dressée par l'inspecteur d'académie sur proposition du directeur du centre.

      Les épreuves du concours d'entrée dans le centre portent sur les mêmes disciplines et sont du même niveau que celles des concours de recrutement dans les écoles normales primaires de l'enseignement public.

      Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie de

      qui prend l'avis préalable du directeur du centre de formation.

      Ces épreuves sont subies devant un jury nommé par le recteur, présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de ,ou son représentant, et composé de deux directeurs d'écoles normales primaires de l'enseignement public, et de professeurs du centre proposés par le directeur de celui-ci.

      Les listes des candidats admis dans un centre sont arrêtées par le recteur d'académie sur proposition du jury.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Les élèves admis au concours d'entrée dans un centre de formation pédagogique privé reçoivent dans ce centre une formation professionnelle organisée dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juillet 1987.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      La subvention annuelle de fonctionnement versée par l'Etat est calculée forfaitairement à raison de X ... fois (1), le produit majoré de 50 % de l'indice réel moyen d'un professeur licencié par la valeur du point d'indice au 1er juin précédant l'année scolaire considérée.

      Elle est imputable sur les dotations du chapitre 43-03 du budget du ministère de l'éducation nationale mises à la disposition du préfet, commissaire de la République du département de

      et mandatée à l'association gestionnaire du centre en trois versements correspondant aux trois trimestres de scolarité effective sur la base d'un montant trimestriel égal au tiers du montant de la subvention annuelle.

      Cette subvention annuelle de fonctionnement est ouverte au titre de l'ensemble des dépenses exposées pour la formation initiale des maîtres, y compris celles liées à l'application de toute convention conclue entre le centre de formation pédagogique et une université.

      Le versement de la subvention est subordonné à la présence effective dans le centre de quarante élèves au minimum au début de l'année scolaire pour les deux années de formation. Les élèves admis aux concours prévus à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 1987 ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs ouvrant droit à la subvention.

      (1) " X = autant de fois qu'il y a de fractions complètes de quatre élèves pour les quarante premiers élèves, et de seize élèves au-delà de quarante élèves, présents dans le centre sur le total des première et deuxième années de formation. "

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Le centre fait l'objet d'un contrôle exercé par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale, afin de vérifier les aptitudes pédagogiques des maîtres, les conditions d'acquisition des connaissances par les élèves et les affectations données à la subvention.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      La présente convention est conclue pour l'année scolaire 1987-1988. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l'une des parties, notifiée à l'autre sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, trois mois avant la date d'expiration de la convention en cours. Elle peut, avant le terme fixé, être résiliée d'un commun accord entre les parties contractantes.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      Un avenant à la présente convention fixera chaque année le nombre de places ouvertes aux concours et le coefficient de décompte de la subvention, évoqués respectivement aux articles 3 et 6 ci-dessus.

      Le recteur de l'académie de , Le mandataire dûment autorisé du directeur

      du centre de formation pédagogique privé

      ou de l'association gestionnaire du centre.

    • Article ANNEXE N° 2

      Version en vigueur du 20/08/1987 au 01/09/1992Version en vigueur du 20 août 1987 au 01 septembre 1992

      Abrogé par Arrêté 1992-09-21 art. 26 JORF 2 octobre 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

      CONTENU DES FORMATIONS

      DOMAINES DE FORMATION

      CODES

      HORAIRES

      COEFFICIENTS du contrôle

      C (2)

      T (2)

      1. Formation pédagogique générale théorique et pratique.

      1.1. Formation générale théorique :

      Philosophie, histoire et sociologie de l'éducation, pédagogie générale, psychologie 1.11 250 h 2

      L'école maternelle 1.12 70 h 1 3

      L'adaptation et l'intégration scolaires 1.13 42 h 0,5

      La scolarisation des enfants étrangers ou d'origine étrangère 1.14 27 h 0,5

      1.2. Stages en milieu scolaire :

      Stage en maternelle 1.21 81 h

      Stage en C.P. 1.22 81 h 2

      Stage en C.E./C.M. 1.23 81 h

      Stage en collège (liaison C.M.2/8e) 1.24 27 h

      Stage terminal en responsabilité 1.25 216 h 8

      2. Formation disciplinaire (scientifique, méthodologique et didactique).

      Français 2.01 150 h 2 3

      Mathématiques 2.02 135 h 2

      Sciences et technologie (dont informatique 70 h) 2.03 190 h 2

      Histoire - géographie et éducation civique 2.04 120 h 1 2

      Education physique 2.05 100 h 1

      Education artistique 2.06 100 h 1

      3. Formation au rôle administratif et social de l'instituteur.

      3.1. Formation générale théorique :

      Connaissance du système éducatif, de son histoire, de sa réglementation, et déontologie du métier d'instituteur 3.11 39 h

      Les problèmes économiques, sociaux et culturels concrets des milieux d'exercice et leurs conséquences scolaires et pédagogiques 3.12 54 h 1 1

      Sensibilisation aux activités éducatives complémentaires de l'école et à la formation des adultes 3.13 27 h

      3.2. Stages externes (1) :

      Stage en centre de loisirs ou centre culturel 3.21

      Stage en milieu de travail 3.22

      4. Approfondissements optionnels.

      L'une des disciplines correspondant à la spécificité des établissements d'enseignement privés 4.01

      Une culture et une langue étrangères (notamment langues des pays d'origine des communautés émigrées) 4.02 100 h 1

      Une culture et une langue régionales 4.03

      L'école maternelle 4.04

      (1) Les stages externes peuvent être effectués, groupés ou échelonnés, selon leur nature.

      (2) Les coefficients du contrôle continu figurent en colonne C, ceux du contrôle terminal en colonne T.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. ROGER