ABROGÉModalités de l'agrément
ABROGÉCertificat d'agrément
ABROGÉMarques d'agrément
ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 1975Les avertisseurs sonores des bâtiments de navigation intérieure mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4.01 du règlement général de police annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 précité doivent être conformes à un type agréé par le ministre chargé des voies navigables, sur proposition du service des phares et balises, après essais effectués, sous le contrôle de ce service, par le laboratoire national d'essais.
L'agrément est accordé aux avertisseurs qui satisfont aux prescriptions techniques précisées dans l'annexe 1 au présent arrêté et conformément aux dispositions fixées par les articles 2 et 3 ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 1975a) La preuve qu'un avertisseur sonore est apte à être utilisé dans la navigation intérieure est donnée par un essai d'agrément (essai de type). Le constructeur adresse la demande d'essai au service des phares et balises en y joignant, en deux exemplaires, des dessins et des avertisseurs sonores types ainsi que les instructions de réglage et la notice précisant les spécifications auxquelles leur alimentation à bord devra satisfaire (pression d'air comprimé, capacité des réservoirs d'air comprimé, tension et capacité des batteries d'accumulateurs, longueur et diamètre des tuyauteries d'air comprimé ou câbles électriques ainsi que les types de vannes ou d'interrupteurs recommandés).
b) Le constructeur fournit au service des phares et balises, et pour la durée des essais, l'appareillage d'alimentation en état de marche correspondant à l'avertisseur présenté en homologation et conforme à la notice susvisée. S'il y a lieu, l'appareil est réglé conformément aux instructions de réglage du constructeur par les soins du service des phares et balises.
c) Le service des phares et balises peut demander au constructeur d'assurer le concours de son personnel pour assister aux essais, coopérer aux réglages ou manoeuvrer les avertisseurs sonores.
Article 3
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 1975a) Si l'essai d'agrément ne soulève pas de critiques, le ministre chargé des voies navigables délivre au constructeur un certificat d'agrément, sur la base d'un compte rendu d'essais, établi suivant le modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté. Cet agrément ne concerne pas le montage correct de l'avertisseur à bord.
Une des séries de dessins jointes à la demande, revêtue de la mention d'agrément, et un des avertisseurs sonores types sont retransmis au pétitionnaire. Les seconds exemplaires sont conservés au service des phares et balises.
b) La délivrance du certificat d'agrément, conforme au modèle figurant à l'annexe 3, permet au constructeur de porter la marque d'agrément sur les différentes pièces visées à l'article 5, paragraphe 1.
Il fait, en outre, obligation au constructeur :
De n'entreprendre la fabrication que conformément aux dessins approuvés par le ministre chargé des voies navigables, selon la technique de réalisation des avertisseurs sonores types vérifiés ;
De n'apporter des modifications aux dessins approuvés et aux avertisseurs sonores types qu'avec l'approbation du ministre chargé des voies navigables. Ce dernier décide également si le certificat d'agrément délivré est seulement à compléter ou si, au contraire, la demande d'agrément doit être renouvelée.
Article 4
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 1975Le service des phares et balises est habilité à prélever des avertisseurs sonores dans la série de fabrication du constructeur pour les soumettre à des essais de contrôle.
Article 5
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 19751. Nature des marques.
Tout avertisseur sonore agréé pour la navigation intérieure dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-dessus doit porter sur le corps, et éventuellement sur le pavillon et le distributeur, les marques suivantes :
Marque d'agrément : Pays d'agrément : F.
Numéro d'agrément.
2. Apposition des marques.
Les marques doivent être apposées de façon claire et indélébile, de préférence par poinçon.
Un démontage de l'appareil ne doit pas être nécessaire pour les repérer.
Article 6
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 1975Pour les bâtiments en service au 1er mai 1975, les prescriptions susvisées sont obligatoires au plus tard le 1er mai 1980. Pour les bâtiments dont la quille aura été posée après le 1er mai 1975, elles sont obligatoires au plus tard le 1er mai 1977.
Article 7
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 1975Pour les bâtiments non immatriculés en France, les dispositions de l'article 5 ci-dessus du présent arrêté sont considérées comme remplies si leurs avertisseurs sonores répondent aux prescriptions en vigueur dans l'Etat dont ils relèvent.
Article 8
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 1975Les avertisseurs sonores des bâtiments de mer répondant aux prescriptions du règlement pour prévenir les abordages en mer en vigueur sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 1975L'arrêté du 3 août 1970 portant réglementation des signaux sonores des bateaux de navigation intérieure est abrogé, à l'exception de l'article 6, qui reste en vigueur pour les bâtiments visés à l'article 6 du présent arrêté et pour la période transitoire fixée par ce même article.
Article 10
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 1975Le directeur des ports maritimes et des voies navigables au ministère de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE 1 ART. 1
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 1975Dans le présent texte :
a) Le terme "signal sonore" désigne les sons émis en vue de transmettre de l'information.
b) Le terme "avertisseur sonore" désigne un appareil émetteur de signaux sonores.
c) Le terme "trompe" désigne un avertisseur sonore comportant un pavillon résonnant excité à sa gorge par des émissions impulsionnelles d'air - ou de gaz - comprimé, réglées par une membrane élastique.
Ce terme peut désigner par extension tout autre appareil produisant un son conforme aux spécifications imposées pour les trompes.
d) Le terme "trompe mécanique" désigne une trompe actionnée par une source d'énergie extérieure de nature quelconque (mécanique proprement dite, électrique, pneumatique, etc.).
e) Le terme "batterie de trompes" désigne un ensemble de trompes pour fonctionnement conjugué ou tout dispositif équivalent.
f) Le terme "pavillon" désigne un tube évasé pour l'adaptation d'impédance acoustique avec l'atmosphère ; il peut se comporter en résonateur et influer sur la directivité ; son extrémité étroite est la "gorge", son extrémité large la "bouche".
g) Le terme "corps" désigne un ensemble, en général compact, constituant la partie active de l'avertisseur et auquel le ou les pavillons sont adjoints.
h) Le terme "distributeur" désigne un dispositif actionné à main ou au pied qui connecte la source d'énergie à l'avertisseur sonore pour déclencher l'émission sonore.
Article ANNEXE 1 ART. 2
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 19751. Les avertisseurs sonores mécaniques des bâtiments motorisés, à l'exception des menues embarcations, sont des trompes mécaniques.
2. Les avertisseurs sonores mécaniques tritonaux des bâtiments avalants naviguant au radar par temps bouché sont des batteries de trompes mécaniques.
Article ANNEXE 1 ART. 3
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 19751. Type de signal.
Les signaux sonores de trompes mécaniques doivent être composés d'émissions de sons complexes périodiques à fréquence fixe. Les signaux à fréquence glissante sont exclus.
2. Fréquence.
Le signal des trompes mécaniques pour bâtiments motorisés visé à l'article 2.1 ci-dessus doit avoir une fréquence fondamentale de 200 Hz avec une tolérance de plus ou moins 20 p. 100.
Les fréquences fondamentales des signaux des trois pompes mécaniques constituant la batterie de trompe visée à l'article 2.2 doivent être comprises entre 163 et 297 Hz et le son le plus haut ainsi que le plus bas doivent présenter un intervalle musical d'au moins un ton entier avec le son de fréquence intermédiaire.
La fréquence fondamentale des avertisseurs sonores pour les "menues embarcations" doit être supérieure à 350 Hz.
3. Niveau de pression acoustique.
Les niveaux de pression acoustique indiqués ci-après sont mesurés ou rapportés à un mètre en avant du centre de la bouche du pavillon des trompes.
Les trompes mécaniques pour bâtiments motorisés visées à l'article 2.1 ci-dessus ont un niveau de pression acoustique pondéré A compris entre 130 et 140 dB (A).
Les trompes de la batterie de trompes visée à l'article 2.2 ci-dessus ont un niveau de pression acoustique pondéré A compris entre 130 et 140 dB (A).
Pour les menues embarcations, le niveau de pression acoustique pondéré A - mesuré à un mètre en avant du pavillon de l'avertisseur - doit être compris entre 100 et 125 dB (A).
Article ANNEXE 1 ART. 4
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 19751. La commande des avertisseurs sonores mécaniques est dite simple si l'action sur le distributeur correspond au temps d'émission sonore ; elle est dite automatique si une seule action brève sur le distributeur déclenche les séquences d'émissions sonores constituant le signal.
2. L'avertisseur sonore doit avoir un temps de réaction assez court pour permettre l'émission du signal prévu à l'article 1.01 t du règlement général de police. Cette condition peut être considérée comme acquise si le temps s'écoulant entre l'action sur le distributeur et le moment où le son atteint le niveau de pression acoustique minimal prescrit ne dépasse pas 0,2 seconde.
3. L'action sur la pédale ou la manette du distributeur ne doit pas nécessiter d'effort fatigant ou pénible de la part de l'opérateur.
4. Le distributeur commandant la batterie de trois trompes pour l'émission du signal prescrit à l'article 6.35-2 a du règlement général de police doit, s'il est automatique, réaliser les séquences de trois sons de durées égales en deux secondes avec une tolérance de plus ou moins 20 p. 100 sur la durée élémentaire de chaque son et sur la durée de la séquence de trois sons. Les intervalles entre les séquences de trois sons, s'il en existe, ne doivent pas dépasser une seconde.
Article ANNEXE 1 ART. 5
Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/09/2014Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Création Arrêté 1975-04-16 JORF 7 mai 1975 rectificatif JORF 11 juin 19751. Essais de sonorité.
a) Les caractéristiques du signal émis par l'avertisseur sont mesurées de préférence en chambre anéchoïque, compte tenu des dispositions de l'article 3.3 et dans des conditions d'alimentation satisfaisant aux spécifications fournies par le constructeur en application de l'article 2 a de l'arrêté du 16 avril 1975.
b) Si les essais ne sont pas effectués en chambre anéchoïque, il doit être vérifié que le point de mesure se trouve dans la zone où la loi de décroissance de l'intensité acoustique selon l'inverse carré de la distance est satisfaite.
c) Dans le cas d'une distance de mesure afférente de 1 m, les résultats sont ramenés à la distance de référence par la formule :
L1 = Ld + 20 log d
où L1 est le niveau de pression acoustique en décibels à la distance de référence de 1 m ;
et Ld le niveau de pression acoustique en décibels à la distance de mesure d en mètres.
d) En cas de forme irrégulière du pavillon, le point de référence à partir duquel la distance de mesure est comptée est déterminé en effectuant la vérification prévue en b.
e) La durée d'émission pour la vérification du niveau de pression acoustique doit être d'au moins quatre secondes. La température de mesure doit être de 20 plus ou moins 5 degrés C.
f) Le sonomètre utilisé doit être de la classe de précision selon la publication C.E.I. 179 Sonomètres de précision. L'étalonnage du sonomètre doit être contrôlé selon les instructions du fabricant ou avec une source sonore étalon (par exemple pistonphone) au début et à la fin de chaque série de mesures. La caractéristique dynamique rapide est utilisée.
2. Essais climatiques.
Le fonctionnement des avertisseurs sonores doit être assuré dans la gamme de températures de - 20 degrés C à + 40 degrés C.
3. Essais d'endurance.
a) Les avertisseurs sonores mécaniques doivent pouvoir effectuer une émission sonore continue d'une minute sans perte de niveau de pression acoustique supérieure à 2 dB (A).
b) Ils doivent pouvoir effectuer une émission de dix secondes par minute pendant cinquante heures de suite sans perte de niveau de pression acoustique supérieure à 3 dB (A).
c) Les essais d'endurance sont effectués à une température ambiante comprise entre 15 degrés C et 30 degrés C.
4. Résistance mécanique.
Le matériel et ses fixations doivent présenter la robustesse et la résistance à la corrosion convenables dans les conditions habituelles d'exploitation à bord des bâtiments de navigation intérieure.