Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers

abrogée depuis le 17/11/2010abrogée depuis le 17 novembre 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2010

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    • Article 2

      Version en vigueur du 23/01/1976 au 17/11/2010Version en vigueur du 23 janvier 1976 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      Pour l'application des règles susvisées, il faut entendre par agglomération tout groupement d'immeubles bâtis, rapprochés, sinon contigus, bordant l'un ou l'autre côté de la route et donnant à celle-ci l'aspect d'une rue. Par ailleurs, sont considérées comme routes à grande circulation, les voies définies de la sorte par le code de la route.

    • Article 5

      Version en vigueur du 23/01/1976 au 17/11/2010Version en vigueur du 23 janvier 1976 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      Pour l'application des dispositions des articles 615 des règles concernant les dépôts d'hydrocarbures liquides et 516 des règles concernant les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (première partie), il est admis que dans le cas d'un dépôt surveillé automatiquement au moyen d'un dispositif de télésignalisation, le rôle de surveillance soit assuré, en dehors des opérations de mouvements de produits, par du personnel d'exploitation soumis à une astreinte permanente de sécurité au centre de surveillance d'où sont retransmises les indications (alarmes en cas d'incendie ou d'explosion, etc.) du système de télésignalisation précité. Le centre de surveillance qui peut être commun à plusieurs dépôts, doit être pourvu de téléphone.

    • Article 6

      Version en vigueur du 23/01/1976 au 17/11/2010Version en vigueur du 23 janvier 1976 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      6.1. La capacité fictive d'un dépôt est définie au sens du présent règlement comme la somme des capacités des réservoirs en affectant ces capacités d'un coefficient correspondant à la catégorie des hydrocarbures stockés :

      - hydrocarbures de catégories B, C1 ou D1 ; 1 :

      - hydrocarbures de catégorie C2, à l'exclusion des fuel-oils lourds : 1/3 ;

      - fuel-oils lourds : 1/15.

      6.2. Les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides approuvées par l'arrêté du 9 novembre 1972 s'appliquent à toute création de dépôts de première ou deuxième classe (1) effectuée par des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers ou avec leur participation, de plus de 1000 mètres cubes de capacité fictive et autorisée à dater du 1er juillet 1976.

      Nota : (1) Au sens des dispositions de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, remplacée par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

      L'article 44 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ladite loi stipule qu'à titre transitoire les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1re et 2e classe sont les installations soumises à autorisation visées par l'article 2 de la loi.

      Elles sont également applicables à toute extension de dépôts effectuée par les titulaires desdites autorisations ou avec leur participation et autorisée à dater du 1er juillet 1976, lorsque la capacité globale fictive du dépôt est supérieure, après extension, à 1000 mètres cubes.

      6.3. Toute création ou extension de dépôt d'hydrocarbures liquides de 1re ou 2e classe, effectuée par des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers ou avec leur participation, de 1000 mètres cubes au plus de capacité globale fictive et autorisée à dater du 1er juillet 1976, est soumise aux règles annexées au présent arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur du 23/01/1976 au 17/11/2010Version en vigueur du 23 janvier 1976 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      Pour l'application des articles 305-34 et 309-7, des règles concernant les dépôts d'hydrocarbures liquides, ne sont pas considérées comme fontes ordinaires celles dont la qualité répond aux normes françaises suivantes :

      Norme NF A 32 201 : fontes à graphite sphéroïdal ;

      Norme NF A 32 301 : fontes austénitiques à graphite lamellaire ou à graphite sphéroïdal.

    • Article 11

      Version en vigueur du 23/01/1976 au 17/11/2010Version en vigueur du 23 janvier 1976 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      L'essai des réservoirs prescrit à l'article 318-12 des règles concernant les dépôts d'hydrocarbures liquides doit être réalisé sous le contrôle d'un service compétent. Un procès-verbal d'essai doit être dressé ; il est tenu à la disposition de l'inspecteur des établissements classés auquel copie en est, en tout état de cause, adressée avant la mise en service du réservoir.

    • Article 17

      Version en vigueur du 23/01/1976 au 17/11/2010Version en vigueur du 23 janvier 1976 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      Pour l'application des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés, il faut entendre par établissements recevant du public, les établissements de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie au sens du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973.

    • Article 18

      Version en vigueur du 23/01/1976 au 17/11/2010Version en vigueur du 23 janvier 1976 au 17 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

      Pour le calcul du débit M défini au 3° de l'article 313-5 des règles constituant la deuxième partie du règlement des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés, la chaleur de vaporisation à considérer est celle du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 110 p. 100 de la pression maximale de service.

  • Article 21

    Version en vigueur du 23/01/1976 au 17/11/2010Version en vigueur du 23 janvier 1976 au 17 novembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

    Toutes dispositions des arrêtés du 9 novembre 1972 et des règles qui leur sont annexées non contraires aux dispositions du présent arrêté, demeurent en vigueur.

  • Article 22

    Version en vigueur du 23/01/1976 au 17/11/2010Version en vigueur du 23 janvier 1976 au 17 novembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64

    Le directeur des carburants, président de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.