Arrêté du 30 juin 1971 CONDITIONS D'EXECUTION POUR LES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DES SERVICES AERIENS, SOUS-MARINS OU SUBAQUATIQUES COMMANDES ET CALCUL DES BONIFICATIONS CORRESPONDANTES

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2011

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Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 12 et R. 20,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/03/2011Version en vigueur depuis le 25 mars 2011

    Modifié par Arrêté du 22 février 2011 - art. 2

    Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés définis à l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et accomplis dans les conditions visées audit article sont exécutés en vertu d'ordres du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la défense, du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture, du président-directeur général de Météo-France ou d'ordres émanant des autorités auxquelles délégation est accordée à cet effet.
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/04/2002Version en vigueur depuis le 15 avril 2002

    Modifié par Arrêté du 11 avril 2002 - art. 2, v. init.

    Les coefficients à affecter aux services aériens commandés sont déterminés comme suit selon leur nature :

    SERVICES AÉRIENS

    COEFFICIENTS

    Jour

    Nuit

    A. - Personnels militaires.



    1. Vols en participation à des opérations ou au-dessus de zones hostiles :



    a) Sur avions de combat et hélicoptères d'intervention

    6

    8

    b) Sur avions de transport et autres appareils

    4

    4

    2. Vols d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototypes ou expérimentation opérationnelle)

    8

    10

    3. Avions de combat à réaction

    5

    7

    4. Avions d'entraînement à réaction

    2

    3

    5. Avions de combat à hélice

    2

    4

    6. Avions de transport et autres avions :



    a) Mission de préparation au combat

    2

    4

    b) Autre mission

    0,5

    1

    7. Hélicoptères :



    a) Mission de préparation au combat

    2

    4

    b) Mission de liaison

    1

    2

    8. Mission de secours (tous aéronefs)

    3

    4

    9. Lancement par catapulte ou par fusée d'appoint et accrochage sur plate-forme mobile (assimilés à 1 heure de vol)

    8

    10

    10. Descente en parachute (assimilée à 1 heure de vol) :



    a) Non homologuée

    10


    b) A ouverture retardée

    8

    10

    c) Normale

    3

    6

    11. Vol en planeur

    0,5

    2

    12. Vols suivis d'une descente en rappel ou

    par treuillage

    3 6
    13. Descente en rappel ou par treuillage assimilée à une heure de vol 3 6

    B. - Personnel civil.



    1. Vols d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototype ou expérimentation opérationnelle)

    8

    10

    2. Vols d'essai, d'expérimentation ou d'instruction sur :



    a) Avions de combat à réaction

    5

    7

    b) Avions d'entraînement à réaction

    2

    3

    c) Avions de combat à hélice

    2

    4

    d) Avions de transport et autres avions

    0,5

    1

    e) Hélicoptères

    1

    2

    f) Planeurs en essais

    0,5

    2

    3. Vols effectués dans des zones à très fortes turbulences et dans des conditions climatiques extrêmes en vue d'opérations de mesures et de recherches scientifiques 0,5 1
    4. Vols à très basse altitude d'identification de moyens de transport effectués dans les conditions de la circulation aérienne militaire 2

    4

    5. Mission de secours et de sauvetage sur zone de recherche effectuée dans les conditions de la circulation aérienne militaire

    3

    4

    6. Vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage

    3

    6

    7. Descente en rappel ou par treuillage assimilée à une heure de vol 3 6

    Nota. - Les vols d'essais d'aéronefs nouveaux ou munis de dispositifs essentiels nouveaux s'entendent des services aériens exécutés sur :

    1. Aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;

    2. Aéronefs munis de dispositifs nouveaux dont l'expérimentation en vue de l'homologation de ces dispositifs ou de leur adaptation à l'aéronef comporte des risques particulier

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 15/04/2002Version en vigueur depuis le 15 avril 2002

    Créé par Arrêté du 11 avril 2002 - art. 3, v. init.

    Les conditions de la circulation aérienne militaire, s'agissant des vols visés au 4 et au 5 du B du tableau de l'article 2, s'entendent des conditions telles que définies par la réglementation en vigueur en matière de circulation aérienne militaire, et notamment par le 4.4 du chapitre IV de l'annexe au décret n° 99-16 du 8 janvier 1999.


    La zone de recherche, s'agissant des vols visés au 5 du B du tableau de l'article 2, s'entend des coordonnées géographiques telles qu'elles sont arrêtées par les autorités civiles et militaires pour cette mission.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/07/1971Version en vigueur depuis le 14 juillet 1971

    Les coefficients à affecter aux services sous-marins ou subaquatiques commandés sont déterminés comme suit selon leur nature :

    SERVICES EN PLONGÉE

    COEFFICIENTS

    Services
    de jour

    Services
    de nuit
    ou sans
    visibilité (1)

    A. - Personnels militaires.

    Plongée à bord d'un sous-marin (2)

    1

    Sans objet

    Plongée à l'air de 0 à 40 mètres

    2

    3

    Plongée à l'air au-delà de 40 mètres

    3

    4

    Plongée à l'oxygène en exercice

    4

    5

    Plongée à l'oxygène en opérations réelles

    10

    10

    Plongée au mélange (3) en exercice de 0 à 40 mètres

    3

    4

    Plongée au mélange (3) en exercice au-delà de 40 mètres

    4

    5

    Plongée au mélange en opérations réelles de 0 à 40 mètres

    8

    8

    Plongée au mélange en opérations réelles au-delà de 40 mètres

    10

    10

    Plongée d'essai avec appareil nouveau ou technique nouvelle

    10

    10

    B. - Personnels civils.

    Plongée à bord d'un sous-marin (2)

    1

    Sans objet

    Plongée à l'air de 0 à 40 mètres

    2

    3

    Plongée à l'air au-delà de 40 mètres

    3

    4

    Plongée à l'oxygène

    4

    5

    Plongée au mélange (3) de 0 à 40 mètres...

    3

    4

    Plongée au mélange (3) au-delà de 40 mètres.

    4

    5

    Plongée d'essai avec appareil nouveau ou technique nouvelle

    10

    10

    (1) Le coefficient "nuit" s'applique aux plongées autres que celles effectuées en sous-marin, accomplies par visibilité nulle et notamment en eau de rivière.

    (2) La durée d'une plongée est égale à l'intervalle de temps qui sépare les commandements "alerte" et "surface", tel qu'il résulte des mentions portées sur le journal de navigation ou de la feuille d'essai.

    (3) Plongée avec appareils fonctionnant au mélange gazeux autre que l'air.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/03/2011Version en vigueur depuis le 25 mars 2011

    Modifié par Arrêté du 22 février 2011 - art. 3

    Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble du personnel. Un relevé individuel, dont le modèle est fixé par instruction, en est établi.Y sont portés tous les services aériens, sous-marins ou subaquatiques ouvrant droit à bonification en vertu de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et inscrits depuis le 1er janvier de l'année précédente sur les documents destinés à la constatation et au contrôle des services aériens, sous-marins ou subaquatiques définis par le ministre d'État chargé de la défense nationale, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par le ministre chargé des transports, par le ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de la culture, par le président-directeur général de Météo-France et par le ministre des transports pour le personnel relevant de son autorité.


    Les services accomplis au cours d'une année y sont répartis selon les rubriques prévues aux articles 2 et 3 ; leur durée effective est multipliée par les coefficients applicables dans chaque rubrique. Ils sont décomptés en heures et fractions décimales d'heure.


    Les produits ainsi obtenus, arrondis à l'heure la plus voisine, représentent un nombre de journées de bonifications ; ce nombre est converti en ans, mois et jours qui forment le total des bonifications acquises pour l'année écoulée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/03/2011Version en vigueur depuis le 25 mars 2011

    Modifié par Arrêté du 22 février 2011 - art. 3

    Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques faisant l'objet des relevés établis dans les conditions de l'article 4 donnent lieu à homologation.


    Cette homologation est décidée par les autorités déléguées par le ministre d'État chargé de la défense nationale, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par le ministre chargé des transports, par le ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de la culture, par le président-directeur général de Météo-France et le ministre des transports et dont la liste est fixée par instruction.


    A cet effet, les relevés individuels arrêtés dans les conditions prévues à l'article 4 sont adressés aux autorités compétentes chaque année et lors d'une cessation de services. Ils sont au préalable émargés par les ayants droit et certifiés par les commandants de formation ou d'unité, les chefs de service ou directeurs en chef d'établissement.


    Les modalités d'établissement et de transmission de relevés individuels de services aériens, sous-marins ou subaquatiques aux fins d'homologation et la destination à donner aux décisions correspondantes sont fixées par instructions particulières des ministres intéressés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/07/1971Version en vigueur depuis le 14 juillet 1971

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1964.

    Toutefois, les coefficients prévus à l'article 2 ci-dessus ne prendront effet pour les personnels militaires que le 1er janvier 1967 et les coefficients antérieurement en vigueur seront applicables aux services accomplis avant cette date.

    De même, les coefficients de bonifications antérieurement en vigueur continueront d'être applicables aux services accomplis, jusqu'à la date de publication du présent arrêté, par les personnels civils bénéficiant déjà de bonifications au titre de l'arrêté du 31 août 1927.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/07/1971Version en vigueur depuis le 14 juillet 1971

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1971.

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
ROBERT LESCURE.

Le ministre d'État chargé de le défense nationale,
Pour le ministre d'État et par délégation
Le directeur des affaires administratives, juridiques
et contentieuses,
P. DAMBEZA.

Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation
Le secrétaire général à l'aviation civile,
MAURICE GRIMAUD.