- TITRE Ier : DÉFINITION ET MISSIONS (abrogé)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)
- Chapitre II : Les établissements. (abrogé)
- Chapitre III : Les services. (abrogé)
- TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT (abrogé)
- Chapitre Ier : Organisation. (abrogé)
- Chapitre II : Fonctionnement. (abrogé)
- TITRE III : CRÉATION, TRANSFORMATION ET SUPPRESSION. (abrogé)
- TITRE IV : CONTRÔLE ET ÉVALUATION. (abrogé)
- TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 2Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice exercent les missions suivantes :
1° L'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation de mineurs susceptibles de faire l'objet desdites décisions.
A ce titre, les établissements et services mettent en œuvre les mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et du code de procédure civile et concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;
2° La mise en œuvre des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations et réglementations relatives à l'enfance délinquante, à l'assistance éducative ou à la protection judiciaire des jeunes majeurs. A ce titre, les établissements et services assurent :
a) Selon les cas, la mise en œuvre et le suivi des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des articles 375 à 375-8 du code civil, du code pénal et du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs à savoir les mesures d'investigation, les mesures éducatives, les mesures de sûreté, les sanctions éducatives, les peines et aménagements de peines ;
b) Une intervention éducative continue auprès de tous les mineurs incarcérés ;
c) La mise en œuvre d'actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur ;
3° L'accueil et l'information des mineurs et des familles dont les demandes sont susceptibles de relever de la justice des mineurs ;
4° La participation aux politiques publiques visant :
a) La coordination des actions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger ;
b) L'organisation et la mise en œuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 3I. - Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse garantissent l'égal accès de tous les mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire aux actions éducatives qu'ils conduisent.
II. - Les établissements et services mettent en œuvre, sous l'autorité du directeur territorial, les décisions judiciaires exécutoires qui leur sont transmises à cet effet.
III. - Afin que le mineur ou le jeune majeur puisse disposer des conditions nécessaires à son développement et à son insertion, les établissements et services assurent la continuité de la prise en charge éducative avec le nouvel établissement ou le nouveau service éventuellement désigné par l'autorité judiciaire. Avant le terme de la mesure judiciaire, l'établissement ou le service prend toutes dispositions utiles pour mettre le mineur ou le jeune majeur en relation avec les services susceptibles de contribuer à son insertion sociale.VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 4En application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des services éducatifs en établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.
Sous réserve des prérogatives de l'autorité judiciaire, les établissements et services précités garantissent aux mineurs et aux jeunes majeurs qu'ils prennent en charge au titre de la mise en oeuvre d'une décision judiciaire les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle 3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Création Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 5Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ayant, pour l'exercice de leur mission, à connaître d'informations relatives à la situation des mineurs pris en charge et de leur famille dans les établissements et services, sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
VersionsLiens relatifs
Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 6I.-Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent les missions définies au 1°, aux a et c du 2° et au 4° de l'article 1er. A ce titre, ils :
a) Accueillent en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les jeunes majeurs placés par les juridictions ;
b) Evaluent la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
c) Organisent la vie quotidienne des jeunes accueillis ;
d) Elaborent pour chaque jeune accueilli un projet individuel ;
e) Accompagnent chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;
f) Assurent à l'égard de chaque jeune accueilli une mission d'entretien ;
g) Assurent à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;
h) Exercent, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.
II.-Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont :
1° Les établissements de placement éducatif ;
2° Les établissements de placement éducatif et d'insertion ;
3° Les centres éducatifs fermés.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 7Les établissements de placement éducatif et les établissements de placement éducatif et d'insertion accueillent des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Les centres éducatifs fermés accueillent exclusivement les mineurs délinquants conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 2 février 1945.
VersionsLiens relatifs
Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 8Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont :
1° Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert ;
2° Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion ;
3° Les services éducatifs auprès des tribunaux ;
4° Les services territoriaux éducatifs d'insertion ;
5° Les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8I.-Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion assurent :
1° Sans préjudice des attributions dévolues aux services éducatifs auprès des tribunaux, une permanence éducative dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants qui consiste à accueillir et informer les mineurs et leurs familles et à mettre en œuvre les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
2° L'apport d'éléments d'information et d'analyse susceptibles d'éclairer l'autorité judiciaire dans le cadre de sa prise de décision conformément aux dispositions du 1° de l'article 1er ;
3° La mise en oeuvre, dans l'environnement familial et social des mineurs et des jeunes majeurs, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, mentionnées à l'article 1er. Le cas échéant, ils apportent aide et conseil à la famille du mineur ;
4° Des interventions éducatives dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs, mentionnés à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
5° L'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre d'actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Les services éducatifs auprès des tribunaux peuvent être institués dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants et comportant au moins sept emplois de juges des enfants.
Ils assurent la permanence éducative définie au 1° du I de l'article 8. En outre, à titre exceptionnel et dans le cadre des orientations fixées par le directeur territorial, ils peuvent mettre en oeuvre les mesures mentionnées au 3° du I de l'article 8.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
I. - Les services territoriaux éducatifs d'insertion exercent la mission définie au c du 2° de l'article 1er en organisant des activités scolaires, professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs et aux jeunes majeurs qui font l'objet d'une décision judiciaire mise en oeuvre par un établissement ou un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
A ce titre, les services territoriaux éducatifs d'insertion participent à la prise en charge des jeunes en vue de les préparer à l'accès aux dispositifs de socialisation et de formation de droit commun.
II. - Les services territoriaux éducatifs d'insertion organisent l'exercice des mesures d'activité de jour, définies à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945, ordonnées par l'autorité judiciaire.
III. - Dans les conditions fixées au II de l'article 14, les services territoriaux éducatifs d'insertion peuvent également participer à la prise en charge de mineurs et de jeunes majeurs :
1° Confiés à un établissement ou suivis par un service relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, ou habilité en application de l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Ou pris en charge par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Les services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs exercent, auprès des mineurs incarcérés, la mission définie aux b et c du 2° de l'article 1er.
Ils assurent une prise en charge éducative continue de ces mineurs, veillent au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et préparent leur sortie.
VersionsLiens relatifs
Article 11-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Création Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 10I. - Les unités éducatives d'un même établissement ou d'un même service peuvent être implantées sur des départements distincts dès lors qu'ils relèvent du ressort de la même direction territoriale.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 11I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements de placement éducatif sont constitués d'au moins deux unités éducatives relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
1° Les unités éducatives d'hébergement collectif ;
2° Les unités éducatives d'hébergement diversifié, dans lesquelles les mineurs et les jeunes majeurs sont hébergés en famille d'accueil, en résidence éducative, en logement autonome ou en résidence sociale et bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l'unité ;
3° Les unités éducatives " centre éducatif renforcé ", dans lesquelles la prise en charge des jeunes est organisée :
- en hébergement collectif ;
- aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel ;
- sur la base d'activités intensives ;
- et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé.
II. - Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des jeunes est organisée en continu.
VersionsArticle 12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Création Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 12Les établissements de placement éducatif et d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative mentionnée à l'article 12 et au moins une unité éducative d'activités de jour mentionnée à l'article 14.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8I.-Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert comportent au moins deux unités éducatives.
II.-Ils comportent une ou plusieurs unités éducatives de milieu ouvert.
III.-Ils peuvent comporter une unité éducative auprès du tribunal. Cette unité peut être instituée dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative définie au 1° du I de l'article 8.
VersionsLiens relatifsArticle 13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Création Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 14Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative mentionnée à l'article 13 et au moins une unité éducative d'activités de jour mentionnée à l'article 14.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 15I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs d'insertion sont constitués d'au moins deux unités éducatives d'activités de jour.
II. - Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille un jeune relevant des catégories mentionnées au III de l'article 10, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge du jeune détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 16Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :
1° Unité éducative "centre éducatif fermé" ;
2° Unité éducative "service éducatif auprès du tribunal" ;
3° Unité éducative "service éducatif en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur".
VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 17
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de particularités ou contraintes locales ou de la spécificité des publics accueillis ou des méthodes éducatives mises en œuvre, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique central.
VersionsLiens relatifs
Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)I. - Les établissements et services sont dirigés par des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils coordonnent l'action des unités éducatives placées sous leur autorité. A cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels de la structure.
II. - Lorsque l'établissement ou le service est constitué d'au moins deux unités éducatives, la direction pédagogique et administrative de chacune de ces unités est assurée, sous l'autorité du directeur de service de rattachement, par un responsable d'unité éducative. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'unité éducative.
III. - Les directeurs des établissements ou services sont les interlocuteurs des autorités judiciaires dont ils reçoivent les décisions. Ils rendent compte à ces autorités de leur mise en œuvre.
Dans le respect des orientations territoriales, ils représentent les établissements ou les services qu'ils dirigent au sein des instances concourant à la mise en œuvre de la mission définie au 4° de l'article 1er.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 19
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)I.-Les personnes prises en charge dans les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont associées au fonctionnement desdits établissements et services.
II.-Cette participation est organisée sous forme soit de consultations, soit d'un groupe d'expression.
III.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, la participation mentionnée au II a pour objet de permettre aux personnes prises en charge d'exprimer leurs avis ou d'émettre des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service.
IV.-Le groupe d'expression mentionné au II est réuni au moins une fois par an. Le directeur de l'établissement ou du service le convoque, le préside et en fixe l'ordre du jour.
A défaut de groupe d'expression, il est procédé, selon la même périodicité, à une consultation des usagers à l'initiative du directeur.
V.-Les conclusions des consultations ou les délibérations des groupes d'expression sont transmises, par le directeur du service ou de l'établissement, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et présentées lors de la plus prochaine réunion de l'instance mentionnée au III de l'article 19.
VI.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services éducatifs auprès des tribunaux et aux services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 20
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)I.-Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés pour chaque établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse après organisation de la participation prévue à l'article 18. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à l'élaboration de ces documents. Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service sont arrêtés par le directeur territorial, après avis du comité technique territorial compétent.
II.-Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en œuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique compétent est informé de cette actualisation. Le règlement de fonctionnement est actualisé afin de tenir compte des contraintes inhérentes aux missions de l'établissement ou du service.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 21
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)Les modalités de fonctionnement des établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que celles des unités éducatives qui les constituent sont précisées dans des cahiers des charges fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du comité technique central.
VersionsLiens relatifs
Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 22
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)I.-Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les unités éducatives qui les composent sont créés, transformés, étendus dans leur capacité et fermés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le comité technique territorial ou le comité technique interrégional compétent est consulté au préalable.
A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, la création, l'extension ou la transformation des établissements et des services est en outre préalablement soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La fermeture des établissements et des services est soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse propose la création, la transformation ou la suppression des établissements, des services et des unités éducatives ou donne son avis sur ces projets.
Le projet ou la proposition doit :
1° Contribuer à la mise en oeuvre des orientations nationales et objectifs définis par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Répondre à une analyse des besoins à satisfaire ;
3° S'inscrire en cohérence avec les priorités et objectifs définis par les autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 23I. - L'arrêté de création précise pour chaque établissement ou service :
1° La catégorie d'établissement ou de service dont il relève ;
2° Sa localisation, ainsi que le nombre, la nature et la localisation de chacune de ses unités éducatives.
II. - Pour tout établissement ou service constitué d'au moins une des unités éducatives mentionnées aux articles 12 et 14 ou au 1° de l'article 15, l'arrêté de création précise en outre pour chacune d'entre elles :
a) La capacité d'accueil théorique ;
b) Les conditions d'âge applicables ;
c) Si, par exception au principe de mixité, ne sont pris en charge que les jeunes de l'un des deux sexes. ;
III. - Les arrêtés de création, d'extension, de transformation et de fermeture sont publiés au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifs
Article 23 (abrogé)
Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 24A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux dispositions relatives à l'évaluation prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Dans tous les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur garantit le recueil et la transmission des données nécessaires au renseignement des indicateurs permettant de mesurer la mise en oeuvre des objectifs et, notamment, la réalisation des projets et rapports annuels de performance prévus aux articles 48, 51 et 54 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 susvisée.
Le rapport annuel d'activité de l'établissement ou du service prévu au III de l'article 17 comporte une présentation et une analyse des informations issues des indicateurs.
VersionsLiens relatifs
Article 26 (abrogé)
Les établissements, services et unités éducatives du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse en activité au jour de la publication du présent décret devront, dans un délai de deux ans suivant cette date, être mis en conformité avec les dispositions des chapitres II et III du titre Ier et des articles 12 à 16 du titre II. A cet effet et dans ce délai, ces établissements, services et unités éducatives feront l'objet d'une procédure de création conformément aux dispositions du titre III.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de l'article 23.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
L'arrêté du 30 juillet 1987 portant création d'un service éducatif auprès des tribunaux pour enfants est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions