Le ministre de l'équipement et du logement,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 59 ;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;
Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,
Arrête:
Article 1
Version en vigueur du 12/10/1997 au 31/08/2019Version en vigueur du 12 octobre 1997 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Modifié par Arrêté du 30 septembre 1997 - art. 1
Modifié par Arrêté du 30 septembre 1997 - art., v. init.Pour l'application du présent arrêté, on désigne par :
Pneumatique à structure diagonale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.
Pneumatique à structure diagonale ceinturée dite Bias-belted, un pneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée d'au moins deux couches de câblés essentiellement inextensibles formant des angles alternés à ceux de la carcasse.
Pneumatique à structure radiale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de manière à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinturée inextensible circonférentielle.
Rainures principales du pneumatique, les rainures les plus larges de la partie centrale de la bande de roulement.
Catégorie M 1 : véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, et ayant au moins quatre roues (voitures particulières) ;
Catégorie N 1 : véhicules à moteur affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes et ayant au moins quatre roues (camionnettes) ;
Catégorie O 1 : remorques (y compris les semi-remorques) dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 tonne ;
Catégorie O 2 : remorques (y compris les semi-remorques) d'un poids maximal dépassant 0,75 tonne, mais ne dépassant pas 3,5 tonnes.
Article 2
Version en vigueur du 03/09/1970 au 31/08/2019Version en vigueur du 03 septembre 1970 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques doivent comporter, visiblement moulée en creux ou en relief sur leurs deux flancs, l'une des indications suivantes permettant de déterminer sans équivoque à quel type de structure ils appartiennent :
Type de structure et marquage :
Diagonale : aucune indication.
Diagonale ceinturée : bias-belted.
Radiale : radial.
Il sera admis jusqu'au 1er janvier 1973 que les pneumatiques à structure radiale destinés à être montés sur des véhicules autres que les voituras particulières comportent le marquage R au lieu du marquage Radial.
Article 3
Version en vigueur du 03/09/1970 au 31/08/2019Version en vigueur du 03 septembre 1970 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Les pneumatiques destinés à être montés sur les voitures particulières doivent comporter un indicateur d'usure de la bande de roulement qui permette de signaler de façon visuelle que les rainures principales du pneumatique n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm. Cet indicateur d'usure doit être constitué par des bossages situés à l'intérieur des rainures principales.
Article 4
Version en vigueur du 01/09/1971 au 31/08/2019Version en vigueur du 01 septembre 1971 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Les constructeurs de voitures particulières et de remorques de poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes doivent indiquer dans un document remis à l'acheteur quelles sont les pressions de gonflage qu'ils recommandent pour les différents types de pneumatiques qu'ils livrent avec les véhicules du même type. Ces indications seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines au moment de la réception du prototype.
Lorsqu'il s'agit de voitures particulières ces indications doivent comporter au moins les valeurs recommandées dans les deux cas d'utilisation ci-après :
a) Véhicule à pleine charge ;
b) Utilisation de longue durée sur autoroute.
Article 5
Version en vigueur du 08/07/1979 au 31/08/2019Version en vigueur du 08 juillet 1979 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Modifié par Arrêté du 29 mai 1979 JORF du 7 juillet 1979 : art. 1Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques des pneumatiques portant l'une des cinq indications suivantes : 30 kilomètres heure - 27 kilomètres-heure ; TA ; AGRI ; AGRO.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1971 au 31/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
6.1. Sur les voitures particulières et leurs remorques, il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes sur le même essieu.
6.2. Sur les véhicules automobiles autres que les voitures particulières et leurs remorques, il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes :
a) Sur un essieu à roues non jumelées ;
b) D'un même côté d'un essieu à roues-jumelées.
Toutefois, la disposition a ci-dessus n'est pas applicable aux essieux non directeurs des véhicules à plus de deux essieux.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1971 au 31/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Sur les voitures particulières il est interdit :
7.1. De monter sur l'essieu arrière des pneumatiques à structure diagonale ou diagonale-ceinturée (bias-belted) si les pneumatiques à structure radiale sont montés sur l'essieu avant.
7.2. De monter sur l'essieu arrière des pneumatiques à structure diagonale si des pneumatiques à structure diagonale-ceinturée (bias-belted) sont montés sur l'essieu avant.
Article 8
Version en vigueur du 03/09/1970 au 31/08/2019Version en vigueur du 03 septembre 1970 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Les pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
Article 9
Version en vigueur du 12/10/1997 au 31/08/2019Version en vigueur du 12 octobre 1997 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Modifié par Arrêté du 30 septembre 1997 - art. 2
Modifié par Arrêté du 30 septembre 1997 - art., v. init.9.1. Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières), N 1 (camionnettes), O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 millimètre.
9.2. Sur les véhicules autres que ceux visés au point 9.1 ci-dessus, la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre pour plus d'un point sur quatre.
9.3 La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm.
Article 10
Version en vigueur du 09/10/1991 au 31/08/2019Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Modifié par Arrêté du 18 septembre 1991 - art., v. init.Les dispositions de l'article 9.1 sont applicables à dater du 1er janvier 1992. Avant cette date, la profondeur mesurée ne devra pas être inférieure à 1 millimètre.
Article 11
Version en vigueur du 03/09/1970 au 31/08/2019Version en vigueur du 03 septembre 1970 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
En cas de crevaison ou de dégonflage d'un pneumatique, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 6, 7 et 9.2 du présent arrêté. La vitesse du véhicule devra être réduite en conséquence.
Article 12
Version en vigueur du 14/10/1972 au 31/08/2019Version en vigueur du 14 octobre 1972 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Modifié par Arrêté du 27 septembre 1972, v. init.Les dispositions des articles 2 (1er alinéa) et 3 du présent arrêté sont applicables :
12.1. Aux pneumatiques livrés avec les véhicules mis en circulation pour la première fois 1er septembre 1971 ;
12.2 Aux pneumatiques neufs du type route vendus au public à daterr du 1er janvier 1974 ;
12.3 Aux pneumatiques neufs du type neige vendus au public à dater du 1er janvier 1975 ;
12.4. Aux pneumatiques rechapés vendus au public à dater du 1er janvier 1975.
Article 13
Version en vigueur du 03/09/1970 au 31/08/2019Version en vigueur du 03 septembre 1970 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 1er septembre 1971.
Article 14
Version en vigueur du 03/09/1970 au 31/08/2019Version en vigueur du 03 septembre 1970 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables à dater du 1er janvier 1971.
Article 15
Version en vigueur du 03/09/1970 au 31/08/2019Version en vigueur du 03 septembre 1970 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables à dater du 1er janvier 1972.
Article 16
Version en vigueur du 03/09/1970 au 31/08/2019Version en vigueur du 03 septembre 1970 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1970.
Le ministre de l'équipement et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes et de la circulation routière,
GILBERT DREYFUS.