Arrêté du 21 août 1970 relatif aux modalités d'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1984

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, et notamment ses articles 1er à 6 ;

Vu le titre Ier du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 concernant l'application de la loi précitée,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/1984Version en vigueur depuis le 01 août 1984

    Modifié par Arrêté 1975-04-02 art. 1 JORF 23 avril 1975
    Modifié par Arrêté 1984-05-09 art. 1, art. 2 JONC 18 mai 1984 en vigueur le 1er août 1984

    Les récépissés destinés aux personnes qui, exerçant ou faisant exercer par des préposés une profession ou activité ambulante, sont astreintes à en effectuer la déclaration dans les conditions définies par l'article 1er de la loi n° 69-3 du 13 janvier 1969 et l'article 1er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, sont délivrés sous la forme d'une carte conforme au modèle ci-annexé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/10/1970Version en vigueur depuis le 02 octobre 1970

    La photographie que tout requérant doit déposer à l'appui de sa demande de livret spécial de circulation, de livret de circulation, de carnet de circulation ou de duplicata d'un de ces titres sera conforme à la norme NF-Z 12010 homologuée le 29 février 1956.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/10/1970Version en vigueur depuis le 02 octobre 1970

    Il existe deux modèles de livret spécial de circulation :

    Le premier, dit modèle A, est destiné :

    1° Aux personnes qui, astreintes par la loi à détenir ce titre de circulation, exercent pour leur propre compte à titre habituel une activité professionnelle dans des conditions entraînant immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;

    2° A l'épouse, aux ascendants, descendants légitimes et enfants naturels reconnus des personnes visées au 1° ci-dessus.

    Le second, dit modèle B, est destiné aux personnes qui sont employées par un professionnel titulaire du livret spécial modèle A et à celles qui l'accompagnent habituellement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/10/1970Version en vigueur depuis le 02 octobre 1970

    Le livret spécial de circulation (modèles A et B), le livret de circulation et le carnet de circulation sont respectivement conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

    (modèles non reproduits, voir au Journal officiel, modifiés par arrêté du 18 janvier 2001, publié au JORF 6 février 2001, en vigueur le 1er mars 2001).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/10/1970Version en vigueur depuis le 02 octobre 1970

    Lors de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le préfet ou le sous-préfet qui attribue ce titre établit une notice conforme à l'un des modèles annexés au présent arrêté.

    (modèles non reproduits, voir au Journal officiel).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/10/1970Version en vigueur depuis le 02 octobre 1970

    Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RAYMOND MARCELLIN.