Arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2017

NOR : MTSA0755863A

Version abrogée depuis le 31 mars 2024

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-11 à D. 451-16 ;

Vu le décret n° 2007-577 du 19 avril 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire),

  • Article 1 (abrogé)

    Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe 1 " Référentiel professionnel " du présent arrêté.

    • Article 2 (abrogé)

      Peuvent se présenter aux épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-13 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :

      - être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ;

      - être titulaire d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d'études supérieures ;

      - être titulaire d'un diplôme mentionné au code de l'action sociale et des familles ou au code de la santé publique homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III et justifier d'une expérience professionnelle d'un an dans une fonction d'encadrement ou de trois ans dans le champ de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale ;

      - être en fonction de directeur d'établissement ou de service dans le champ de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale.

      Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.

    • Article 3 (abrogé)

      Les épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-13 du code de l'action sociale et des familles comprennent une épreuve écrite et une épreuve orale.

      L'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, doit permettre à l'établissement de formation de vérifier les qualités d'expression écrite du candidat, ses capacités d'analyse, de synthèse et son intérêt pour les questions de société.

      L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes, est destinée notamment à évaluer la manière dont le candidat envisage la fonction de direction, son aptitude et sa motivation à l'exercice de la profession. Elle consiste en un entretien, à partir d'une note rédigée au préalable par le candidat.

      Les candidats à la formation menant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale justifiant d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau I sont dispensés de l'épreuve écrite.

      Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.

      La commission d'admission, composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et d'un professionnel titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale extérieur à l'établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant, par voie de formation, le nombre des candidats admis, le diplôme et compte tenu du diplôme la nature et la durée de l'expérience professionnelle ouvrant l'accès à la formation ainsi que le cas échéant le diplôme, certificat ou titre les dispensant de l'épreuve écrite et la durée de leur parcours de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à l'Ecole des hautes études en santé publique.

    • Article 4 (abrogé)

      La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est dispensée de manière continue ou discontinue sur une amplitude comprise entre 24 et 30 mois. Elle comporte 700 heures d'enseignement théorique et 510 heures de formation pratique.

      La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'inscrit dans l'espace européen de l'enseignement supérieur dans des conditions précisées à l'annexe 5 du présent arrêté.

    • Article 5 (abrogé)

      L'enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation (DF) :

      - DF 1 : élaboration et conduite stratégique d'un projet d'établissement ou de service : 154 heures ;

      - DF 2 : management et gestion des ressources humaines :

      196 heures ;

      - DF 3 : gestion économique, financière et logistique d'un établissement ou d'un service : 154 heures ;

      - DF 4 : expertise de l'intervention sanitaire et sociale sur un territoire : 196 heures.

      Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe 3 " Référentiel de formation " du présent arrêté.

    • Article 6 (abrogé)

      La formation pratique est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation et participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière. Elle se déroule sous la forme de deux stages d'une durée cumulée de 14 à 15 semaines (510 heures).

      Les stages sont référés à deux des quatre domaines de formation (DF) du diplôme suivant les modalités suivantes :

      - DF 1 : élaboration et conduite stratégique d'un projet d'établissement ou de service : un stage d'une durée de 240 heures ;

      - DF 4 : expertise de l'intervention sanitaire et sociale sur un territoire : un stage d'une durée de 270 heures.

      Ces stages sont effectués sur deux sites qualifiants différents.

      Les candidats en situation d'emploi dans le champ de l'action sociale ou médico-sociale ou dans une fonction d'encadrement bénéficient automatiquement d'un allègement de la durée de la formation pratique de 155 heures sur le domaine de formation 1 et de 180 heures sur le domaine de formation 4. Ces candidats effectuent au moins un stage hors structure employeur et auprès d'un public différent.

      Les sites qualifiants font l'objet d'une procédure de reconnaissance par les établissements de formation. Une convention de site qualifiant, conclue entre l'institution employeur et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires tant sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles d'accueil du stagiaire.

      Chaque stage fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil qui précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat.

      Les stages effectués par les candidats en situation d'emploi dans le champ de l'action sociale ou médico-sociale ou dans une fonction d'encadrement ne sont pas soumis à la procédure de reconnaissance ni à la convention de site qualifiant susmentionnées.

    • Article 7 (abrogé)

      Les candidats titulaires d'un diplôme ou certificat mentionné à l'annexe IV du présent arrêté peuvent bénéficier d'allègements de formation et de dispenses d'épreuves de certification dans les conditions prévues à l'annexe 4 du présent arrêté.

      Les candidats titulaires d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau I et figurant sur une liste fixée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent bénéficier de dispenses d'épreuves de certification et du temps de formation afférent dans les conditions suivantes :

      - l'établissement dispensant la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale transmet à l'Ecole des hautes études en santé publique les demandes des candidats souhaitant bénéficier d'une telle dispense d'épreuve de certification et assortit ces demandes d'une proposition argumentée ;

      - l'Ecole des hautes études en santé publique arrête chaque année la liste des diplômes permettant la dispense des épreuves de certification selon des modalités définies par elle. Cette liste est communiquée aux établissements de formation, au ministre chargé des affaires sociales et aux représentants de l'Etat dans les régions.

      Des allègements de formation théorique ou de stages peuvent en outre être accordés par les établissements de formation.

    • Article 8 (abrogé)

      Les allègements de formation et les dispenses d'épreuves de certification mentionnés aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont inscrits dans un protocole d'allègement élaboré par l'établissement de formation et listant les allègements et dispenses prévus au regard de chacun des diplômes en permettant.

      Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification qu'il a obtenus.

    • Article 9 (abrogé)

      Un livret de formation dont le modèle est fixé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 451-15-1 du code de l'action sociale et des familles est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.

      Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses d'épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

    • Article 10 (abrogé)

      Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.

      Elle émet un avis sur le protocole d'allègement de formation mentionné à l'article 8 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.

    • Article 11 (abrogé)

      Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend quatre domaines de certification. Chacun des domaines est validé par un contrôle continu, conformément à l'annexe 5 du présent arrêté et par une épreuve dont les modalités sont précisées à l'annexe 2 " Référentiel de certification " du présent arrêté et organisées comme suit :

      1. Trois épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique :

      - une épreuve relative à l'élaboration et conduite stratégique d'un projet d'établissement ou de service ;

      - une épreuve relative au management et à la gestion des ressources humaines ;

      - une épreuve relative à la gestion économique, financière et logistique d'un établissement ou d'un service.

      2. Une épreuve relative à l'expertise de l'intervention sanitaire et sociale sur un territoire organisée par l'établissement de formation.

      Cette épreuve est évaluée par deux examinateurs ou correcteurs, l'un désigné par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, l'autre par l'établissement de formation.

      Chaque domaine de certification doit être validé séparément et sans compensation des notes avec les autres domaines. Un domaine de certification est validé si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à ce domaine selon les modalités précisées à l'annexe 5 du présent arrêté.

      Les résultats obtenus aux épreuves sont portés au livret de formation du candidat.

    • Article 12 (abrogé)

      L'établissement de formation présente les candidats au diplôme selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 451-15-1 du code de l'action sociale et des familles.

      Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation prévue à l'article 7, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.

      Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre épreuves du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.

      L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première décision de validation partielle prise par le jury.

    • Article 13 (abrogé)

      Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L.335-5 et R.335-6 du code de l'éducation.

      Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins une activité relevant de chacune des fonctions suivantes du référentiel d'activités annexé au présent arrêté :

      - participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques territoriales d'action sanitaire et sociale et à leur évaluation ;

      - définition et conduite d'un projet d'établissement ou de service à visée stratégique et opératoire ;

      - management, gestion des ressources humaines et communication ;

      - gestion économique, financière et logistique.

      Ces activités peuvent avoir été exercées dans un champ différent de celui de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale.

      L'Ecole des hautes études en santé publique décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

    • Article 14 (abrogé)

      Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience élaboré conjointement par le ministre chargé des affaires sociales et le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

      En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du certificat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondants.

      Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

      Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

    • Article 15 (abrogé)

      Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique exerce les pouvoirs visés aux articles D. 451-11 à D. 451-16 du code de l'action sociale et des familles tant que les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 du code de la santé publique ne sont pas abrogés en application de l'article 32 du décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique.

    • Article 16 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret du 19 avril 2007 susvisé, l'arrêté du 25 mars 2002 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est abrogé.

  • Article 17 (abrogé)

    Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Retourner en haut de la page