Article 1
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
I. - Le titre de maître-restaurateur, prévu à l'article L. 122-21 du code de la consommation, peut être délivré aux personnes physiques qui exercent leur activité en qualité de dirigeant ou d'employé dans une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration.
II. - Pour obtenir le titre de maître-restaurateur, les personnes physiques mentionnées au I doivent justifier de l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel ou d'une certification de niveau 4 ou supérieur enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'une certification de même niveau enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, accompagné d'une expérience professionnelle de cinq ans en qualité de dirigeant ou d'employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ;
3° Justifier, en tant que dirigeant ou employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration, d'une expérience professionnelle de dix ans si le dirigeant ou employé n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° ;
4° Justifier au minimum d'une expérience professionnelle de cinq ans en tant que dirigeant ou employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° et ne possède pas les qualifications professionnelles requises à condition que l'activité de chaque établissement soit placée sous le contrôle technique, effectif et permanent, d'un cuisinier détenant un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle délivré pour l'exercice du métier de cuisinier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé à un niveau 3 ou à un niveau supérieur et justifiant, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans.
III. - Les dispositions précédentes sont indistinctement applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de dirigeant ou employé, de la détention d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat obtenu dans l'un de ces Etats autres que la France et préparant à l'exercice de métiers comparables et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle acquise dans des conditions équivalentes ou, à défaut de la détention d'un tel diplôme, titre ou certificat, d'une expérience professionnelle de dix ans acquise dans des conditions équivalentes. Pour l'application du 4° du II, ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de cuisinier, de la détention de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à la phrase précédente et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans acquise dans des conditions équivalentes.
Les conditions dans lesquelles ces justifications sont apportées sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
IV. - Le titre de maître-restaurateur peut être délivré simultanément à plusieurs personnes physiques exerçant leur activité au sein du même établissement et respectant les conditions mentionnées aux I, II et III du présent article.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Le titulaire du titre mentionné à l'article 1er doit exercer personnellement et effectivement une activité dans l'établissement.
Lorsque le titulaire du titre cesse définitivement son activité, la retrait du titre est prononcée à la date du départ de l'établissement.
Dans le cas où il est fait application du 4° du II de l'article 1er et lorsque le cuisinier mentionné à cet alinéa cesse définitivement son activité, le maître-restaurateur en informe immédiatement par écrit le préfet du département mentionné au premier alinéa de l'article 4. Dans un délai de trente jours à compter du départ de ce cuisinier, il lui signale son remplacement par une personne satisfaisant aux mêmes conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues à cet alinéa. Si, à l'expiration de ce délai, aucun remplacement n'est intervenu ou si les conditions mentionnées à la phrase précédente ne sont pas satisfaites, le préfet du département peut prononcer la retrait du titre de maître-restaurateur.
En cas de constatation de faits susceptibles de révéler le non-respect des exigences du cahier des charges mentionné à l'article 3, le préfet de département peut faire procéder à toute vérification utile. Si cette vérification établit que les conditions requises pour le bénéfice du titre ne sont plus remplies, il prononce le retrait du titre de maître-restaurateur.
Préalablement à toute décision de retrait, le préfet porte à la connaissance du titulaire, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, les motifs pour lesquels il envisage de prononcer ce retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de trente jours. Le titulaire peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai imparti, la procédure contradictoire est réputée accomplie.
La décision prononçant le retrait du titre de maître-restaurateur est motivée. Elle est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionne les voies et délais de recours, notamment la possibilité de former un recours dans les conditions et délais prévus à l'article 5 du présent décret.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-624 du 10 juillet 2026, les dispositions du 2° de l'article 2 du décret précité s'appliquent aux procédures de retrait du titre maître-restaurateur engagées à raison de faits constatés postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.
Article 3
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Les conditions d'exercice de l'activité doivent correspondre dans chaque établissement aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues dans le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.
Ce cahier des charges, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et du tourisme, détermine à cette fin les critères de qualité que chaque établissement doit respecter dans les domaines suivants :
1° Origine et transformation des produits utilisés ;
2° Relations avec les clients ;
3° Aménagements intérieurs ;
4° Equipements extérieurs ;
5° Respect par l'établissement de critères environnementaux et d'accessibilité.
Un audit externe est réalisé, aux frais du candidat, par un des organismes certificateurs choisit parmi ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du commerce. Cette liste comporte exclusivement les organismes qui ont déposé leur candidature en vue de leur inscription sur cette liste et qui justifient d'une compétence dans le domaine de la restauration.
Un audit, qui a pour objet de vérifier la conformité de l'établissement aux normes prévues dans ce cahier des charges, est réalisé aux frais de l'entreprise par l'un des organismes certificateurs qu'elle choisit parmi ceux figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Cet audit donne lieu à un rapport qui précise si chacun des critères énumérés dans le cahier des charges est satisfait et est assorti de conclusions motivées. Ce rapport a une durée de validité de six mois à compter de la date de sa transmission au candidat par l'organisme certificateur, telle que mentionnée sur ce rapport.
Article 4
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Le titre de maître-restaurateur est délivré pour une durée de cinq ans, par le préfet du département du lieu de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du principal établissement du candidat ou de l'entreprise qu'il dirige ou dans laquelle il exerce ses activités.
Le préfet vérifie le respect des conditions prévues aux articles 1er et 2 et se prononce au vu des conclusions motivées de l'audit externe prévu à l'article 3. Le non-respect de l'un des critères du cahier des charges fait obstacle à la délivrance du titre de maître-restaurateur.
Le préfet peut diligenter des vérifications complémentaires par les services en charge des inspections sanitaires. Le non-respect de la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité alimentaire en restauration fait obstacle à la délivrance du titre.
En cas de rejet de la demande d'octroi du titre, la décision notifiée au candidat mentionne la possibilité de former le recours prévu à l'article 5.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du commerce et du tourisme précise la composition des dossiers de candidature ainsi que la procédure d'instruction des demandes.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
I. - Il est créé, dans chaque région et dans la collectivité de Corse, une commission régionale de recours pour l'attribution ou le retrait du titre de maître-restaurateur.
Cette commission, instituée par arrêté du préfet de région ou, dans la collectivité de Corse, du préfet de Corse, comprend :
1° Le préfet de région, ou, dans la collectivité de Corse, le préfet de Corse, ou son représentant, président ;
2° Trois représentants de la la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
3° Quatre représentants titulaires désignés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet de région ou, dans la collectivité de Corse, par le préfet de Corse, sur proposition des organisations professionnelles du secteur de la restauration représentatives au niveau national. Les représentants de ces organisations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de partage des voix, la voix du président ou de son représentant est prépondérante.
Si un représentant des organisations professionnelles démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du commerce et du tourisme précise les modalités de fonctionnement de la commission régionale.
II. - Le recours présenté à la commission régionale de recours mentionnée au I doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de celle prononçant le retrait du titre de maître-restaurateur.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Deux mois au moins avant le terme de la période de validité de cinq ans du titre de maître-restaurateur, celui-ci peut faire l'objet d'une demande de renouvellement selon la procédure prévue à l'article 4.
Article 7
Version en vigueur depuis le 16/09/2007Version en vigueur depuis le 16 septembre 2007
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2026
NOR : ECEA0754241D
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Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Vu le code de la consommation, notamment son article R. 115-5 ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 335-12 et suivants ; Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater Q ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'action et à l'organisation des pouvoirs de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth