Décret n°2007-722 du 7 mai 2007 désignant les services auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique et au fioul lourd ainsi que les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel mentionnées à l'article 3 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes

abrogée depuis le 26/08/2012abrogée depuis le 26 août 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2012

NOR : BUDL0750231D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265 et 266 quinquies,

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, et notamment son article 3,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/05/2007 au 26/08/2012Version en vigueur du 08 mai 2007 au 26 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4

    Les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et le fioul lourds repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, prévues à l'article 3 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, doivent être déposées auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 précité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/05/2007 au 26/08/2012Version en vigueur du 08 mai 2007 au 26 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4

    La forme et les énonciations de la demande de remboursement ainsi que les pièces qui lui sont annexées sont définies par les ministres intéressés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/05/2007 au 26/08/2012Version en vigueur du 08 mai 2007 au 26 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4

    Le contrôle des éléments justifiant le remboursement et la liquidation de son montant sont effectués par les services instructeurs selon les modalités et procédures définies conjointement par les ministres intéressés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/05/2007 au 26/08/2012Version en vigueur du 08 mai 2007 au 26 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4

    Les demandes de remboursement sont recevables jusqu'au 31 décembre 2009.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/05/2007 au 26/08/2012Version en vigueur du 08 mai 2007 au 26 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4

    Les remboursements sont effectués par les trésoriers-payeurs généraux.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/05/2007 au 26/08/2012Version en vigueur du 08 mai 2007 au 26 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4

    Art. 6.

    parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé