Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication.

abrogée depuis le 02/10/2013abrogée depuis le 02 octobre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2013

NOR : MCCB0600855D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 11 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Il est créé au ministère de la culture et de la communication un corps d'attachés d'administration, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le ministre chargé de la culture.

    • Article 2

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication exercent leurs fonctions dans les services relevant du ministre de la culture et de la communication et dans les établissements publics qui en dépendent.

    • Article 2-1

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
      Création Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 109 () JORF 3 mai 2007

      Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées au titre des articles 23 et 24 du même décret.

    • Article 3

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de la culture et de la communication régis par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Attaché principal de 1re classe

      Attaché principal

      3e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      8e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      Attaché principal de 2e classe

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

      6e échelon

      6e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Attaché

      Attaché

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

    • Article 4

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les attachés des services déconcentrés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe des services déconcentrés du ministère chargé de la culture régis par le décret n° 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON


      CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Attaché principal de 1re classe

      Attaché principal

      4e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      Attaché principal de 2e classe

      Attaché principal

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

      5e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      Attaché

      Attaché

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

    • Article 5

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et de la communication détachés dans le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture et les fonctionnaires appartenant au corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et de la communication sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 3 ou à l'article 4 applicable à cette situation.

      II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que le corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ou le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture et détachés dans l'un de ces deux derniers corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 3 ou à l'article 4 applicable à cette situation.

      III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

    • Article 6

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les attachés stagiaires des services déconcentrés du ministère chargé de la culture poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret.

    • Article 7

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Jusqu'à l'installation, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et pour le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :

      1° Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture représentent le grade d'attaché d'administration du ministère de la culture et de la communication ;

      2° Les représentants des grades d'attaché principal de 2e classe et d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture représentent le grade d'attaché principal d'administration du ministère de la culture et de la communication.

    • Article 8

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de la culture qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 10

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Le décret n° 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture est abrogé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé