Décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

abrogée depuis le 29/10/2016abrogée depuis le 29 octobre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2016

NOR : ECOP0600498D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 et la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-396 du 14 juin 1989, le décret n° 97-815 du 1er septembre 1997 et le décret n° 2000-610 du 28 juin 2000 ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995, modifié par les décrets n° 97-374 du 20 octobre 1997, n° 2003-568 du 23 juin 2003 et n° 2005-740 du 1er juillet 2005, fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 novembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C respectivement de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 ci-après.

      • Article 2

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les corps de fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont déterminés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux annexes n° 1 et n° 3 du présent décret (1). Les agents mentionnés à l'article 1er sont intégrés au plus tard au 31 décembre 2010 par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

      • Article 3

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 4

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon doté d'un indice comportant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

        Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

        Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Article 5

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'intégration dans le corps est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents titulaires reclassés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4 bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

        Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

        En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 1

        Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects ou de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C, respectivement, de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects ou de l'INSEE, selon les modalités prévues aux articles 7 à 13 ci-après.

      • Article 8

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les agents mentionnés à l'article précédent doivent, à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel prévu à l'article 9 :

        1° soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

        2° soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

      • Article 9

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        L'accès des agents aux corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 3

        Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux annexes n° 2, n° 4 et n° 5, la nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels prévus à l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget, chacun pour les corps placés sous son autorité et du ministre chargé de la fonction publique.

        Les modalités d'organisation des examens professionnels et la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget, chacun pour les corps placés sous son autorité.

        Pour l'accès aux corps de la direction générale des douanes et droits indirects, ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialités.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 4

        Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 9 sont titularisés par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget, chacun pour les corps placés sous son autorité.

      • Article 12

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues pour les agents non titulaires par le statut particulier de ce corps.

        Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de ces dispositions est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

        En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

        Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

      • Article 13

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les agents disposent d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour refuser leur titularisation.

      • Article 14

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application des articles 5 et 12 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

        1° d'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

        2° d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

      • Article 16

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Il est créé à titre transitoire un corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte. Ce corps est régi par les dispositions du présent décret et placé sous l'autorité du ministre chargé du budget.

        Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services des douanes implantés sur le territoire de Mayotte.

      • Article 18

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 6

        Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités, de la gestion des contributions indirectes et des travaux d'administration générale des services.

        Dans la branche de la surveillance, ils sont chargés de la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des matériels utilisés par l'administration des douanes.

      • Article 19

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 7

        Dans l'exercice de leurs fonctions les membres du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment.

        Dans la branche de la surveillance, les agents doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils peuvent être astreints au port de l'uniforme et de l'arme.

        Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, ils sont astreints au port de vêtement et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 20

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret et dans la limite des postes ouverts, des mutations de l'une à l'autre des deux branches mentionnées à l'article 18 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents des douanes de Mayotte, dans les conditions ci-après :

        1° de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants possèdent l'aptitude physique requise à l'article 19 ci-dessus ;

        2° de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

        Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

      • Article 21

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les membres du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte affectés dans la branche de la surveillance peuvent à tout moment être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance.

        Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 23

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 8

        I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent des douanes pour l'administration de Mayotte.

        Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant leur détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

        II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 25. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

        III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans les corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière.

      • Article 24

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 8

        Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés sur un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.

        Les dispositions du présent article, qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.

      • Article 25

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 8

        Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, qui interviendra au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2009-1699 du 30 décembre 2009, ses compétences sont exercées, pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du cadre C des agents titulaires de Mayotte.

        Toutefois, pendant cette période, lorsque la commission administrative paritaire siège pour l'examen des mesures d'intégration prises en application de l'article 23, elle est présidée par le directeur régional des douanes de Mayotte.

      • Article 26

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 8

        Les règles relatives au niveau et aux modalités de délégation des pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion dans le corps des agents de constatation des douanes sont applicables au corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

      • Article 27

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 9

        I.-Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

        II.-Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté du ministre dont ils dépendent ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué, conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret, au plus tard le 31 décembre 2010.

      • Article 28

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 10

        Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 27 dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont classés conformément aux tableaux suivants :


        ANCIENNE SITUATION


        NOUVELLE SITUATION


        ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

        de la durée de l'échelon


        Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon


        1er échelon


        Sans ancienneté


        4e échelon de la catégorie II principale :






        avant un an


        1er échelon


        Ancienneté acquise


        après un an


        2e échelon


        Ancienneté acquise au-delà d'un an


        5e échelon de la catégorie II principale :






        avant un an


        3e échelon


        Ancienneté acquise


        après un an


        4e échelon


        Ancienneté acquise au-delà d'un an


        6e échelon de la catégorie II principale


        5e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        Echelons de la catégorie I

        de stagiaire jusqu'au 2e échelon


        1er échelon


        Sans ancienneté


        3e échelon de la catégorie I :






        avant un an


        1er échelon


        Ancienneté acquise


        après un an


        2e échelon


        Ancienneté acquise au-delà d'un an


        4e échelon de la catégorie I


        3e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        5e échelon de la catégorie I


        4e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        6e échelon de la catégorie I


        5e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        1er échelon de la catégorie I principale


        4e échelon


        Un demi de l'ancienneté acquise majoré de six mois


        L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents sur un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Le cas échéant, les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était le leur.

      • Article 29

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 11

        I.-Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.

        II.-L'examen professionnel prévu au I peut être ouvert par spécialité ou par branche d'activité professionnelle.

        Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

        Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret.

        En cas de réussite à cet examen professionnel, les agents mentionnés au I sont titularisés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

      • Article 30

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 12

        Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 29 dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont classés conformément aux tableaux suivants :


        ANCIENNE SITUATION


        NOUVELLE SITUATION


        ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

        de la durée de l'échelon


        Agents titulaires d'un CAP


        Agents titulaires d'un CAP




        Jusqu'au 3e échelon


        1er échelon


        Sans ancienneté


        4e échelon :






        avant un an


        1er échelon


        Ancienneté acquise


        après un an


        2e échelon


        Ancienneté acquise au-delà d'un an


        5e échelon


        3e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        6e échelon


        4e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        7e échelon


        5e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        Agents titulaires d'un BEP


        Agents titulaires d'un BEP




        1er échelon


        1er échelon


        Sans ancienneté


        2e échelon :






        avant un an


        1er échelon


        Ancienneté acquise


        après un an


        2e échelon


        Ancienneté acquise au-delà d'un an


        3e échelon


        3e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        4e échelon


        4e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        5e échelon


        5e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise



        ANCIENNE SITUATION


        NOUVELLE SITUATION


        ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA NOUVELLE SITUATION


        Agents titulaires du Bac


        Agents titulaires du Bac




        1er échelon


        2e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        2e échelon


        3e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        3e échelon


        4e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        4e échelon


        5e échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents sur un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Le cas échéant, les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.

      • Article 31

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 27 à 30, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

        Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

        En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

      • Article 32

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 31 ci-dessus sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

        1° d'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

        2° d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté le cas échéant de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

      • Article 33

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 13

        Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des agents des douanes de Mayotte en dehors des détachements prévus à l'article 23 et des intégrations et titularisations prévues aux articles 27 à 30.

      • Article 34

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Pour l'appréciation des conditions posées à l'article 8 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, les services accomplis au sein du service des douanes de Mayotte en qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont assimilés à des services effectifs dans un corps de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects.

      • Article 35

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 14

        Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient d'un an dans le 6e échelon de leur corps sont intégrés immédiatement dans le corps des agents de constatation des douanes. Cette intégration, prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, a un caractère automatique. Elle s'effectue dans le corps d'intégration sans consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de ce corps. Les intéressés sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, avec ancienneté acquise.L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.

      • Article 36

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 15

        Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au moins au 5e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination peuvent être intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, au 1er échelon du grade de contrôleur de 2e classe, sans ancienneté pour les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au 5e échelon et avec ancienneté acquise pour les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au 6e échelon.

      • Article 37

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 16

        Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte régi par le présent décret dans sa rédaction initiale sont reclassés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte conformément aux tableaux suivants :



        ANCIENNE SITUATION


        NOUVELLE SITUATION


        ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA NOUVELLE SITUATION


        Agent des douanes


        Agent des douanes




        1er échelon


        1er échelon


        Sans ancienneté


        2e échelon


        1er échelon


        Sans ancienneté


        3e échelon


        1er échelon


        Sans ancienneté


        4e échelon


        1er échelon


        Sans ancienneté


        5e échelon


        1er échelon


        Sans ancienneté


        6e échelon :






        avant un an


        1er échelon


        Ancienneté acquise


        après un an


        2e échelon


        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an


        7e échelon :






        avant six mois


        3e échelon


        Deux fois l'ancienneté acquise


        entre six mois et un an


        4e échelon


        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois


        après un an


        5e échelon


        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an


        8e échelon


        6e échelon


        Sans ancienneté




        ANCIENNE SITUATION


        NOUVELLE SITUATION


        ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE


        de la durée de l'échelon


        Agent principal des douanes


        Agent des douanes




        1er échelon


        1er échelon


        Sans ancienneté


        2e échelon


        1er échelon


        Moitié de l'ancienneté acquise


        3e échelon :






        avant un an


        2e échelon


        Ancienneté acquise


        après un an


        3e échelon


        Ancienneté acquise au-delà d'un an


        4e échelon :






        avant un an


        4e échelon


        Ancienneté acquise


        après un an


        5e échelon


        Ancienneté acquise au-delà d'un an


        5e échelon


        6e échelon


        Sans ancienneté


      • Article 38

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I

      Version en vigueur du 01/09/2011 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 28 (VD)

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE


      CATEGORIE DE FONCTIONNAIRES

      FONCTIONS EXERCEES

      CORPS D'ACCUEIL
      AU SEIN

      de la direction générale des impôts

      Arrêté préfectoral n° 066 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte.

      Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I :

      1. au moins au 9e échelon de la 2e classe du principalat ;

      2. au moins au 2e échelon de la 1ère classe du principalat ;

      3. dans un grade supérieur

      Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Inspecteurs des impôts.

      Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I :

      1. au moins au 10e échelon de la classe normale ;

      2. au moins au 5e échelon de la 2e classe du principalat.

      Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Contrôleurs des finances publiques .

      Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I, au moins au 8e échelon de la classe normale.

      Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Agents de constatation ou d'assiette des impôts.

      Fonctionnaires classés au sein de la catégorie II, au moins au 7e échelon du principalat.

      Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Agents administratifs.

      Agents des services techniques.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 01/09/2011 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 28 (VD)

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE


      CATEGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES

      de la collectivité départementale de Mayotte

      FONCTIONS EXERCEES

      CORPS D'ACCUEIL AU SEIN

      de la direction générale des impôts

      Arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002

      portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte.

      Agents situés dans la grille des contractuels bac + 3 et bac + 4

      (tous échelons).

      Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Inspecteur des finances publiques

      Agents situés dans la grille des contractuels bac + 2 (tous échelons).

      Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B : au moins au 8e échelon de la grille des contractuels bac.

      Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Contrôleurs des finances publiques .

      Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

      - au sein des contractuels CAP, au moins au 9e échelon ;

      - au sein des contractuels BEP, au moins au 7e échelon ;

      - au sein des contractuels bac, au moins au 6e échelon ;

      Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Agents de constatation ou d'assiette des impôts.


      - au sein des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

      - au sein des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

      - au sein des contractuels bac, au moins au 5e échelon.

      Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

      Agents administratif.

    • Article Annexe III

      Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE


      CATEGORIE DE FONCTIONNAIRES

      FONCTIONS EXERCEES

      CORPS D'ACCUEIL
      AU SEIN

      de la direction générale
      des douanes et droits indirects

      Arrêté préfectoral n° 066 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte.

      Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I :

      - au moins au 7e échelon de la classe normale ou au moins au

      2e échelon de la 2e classe du principalat.

      Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II :

      - au moins au 7e échelon du principalat, ou dans une grille supérieure.

      Fonctions techniques et administratives

      correspondant à celles dévolues au corps

      d'accueil et, le cas échéant, à la spécialité

      exercée par les agents de ce corps.

      Contrôleurs des douanes et droits indirects.

      Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I :

      - au moins au 8e échelon de la classe normale.

      Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II :

      - au moins au 7e échelon du principalat, ou dans une grille supérieure.


      Fonctions techniques et administratives

      correspondant à celles dévolues au corps

      d'accueil et, le cas échéant, à la spécialité

      exercée par les agents de ce corps.

      Agents de constatation des douanes.

    • Article Annexe IV

      Version en vigueur du 22/11/2006 au 29/10/2016Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE

      CATEGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES

      de la collectivité départementale de Mayotte

      FONCTIONS EXERCEES

      CORPS D'ACCUEIL AU SEIN

      de la direction générale

      des douanes et droits indirects

      Arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002

      portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte.

      Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés :

      Fonctions techniques et administratives

      correspondant à celles dévolues au corps

      d'accueil et, le cas échéant, à la spécialité

      exercée par les agents de ce corps.

      Contrôleurs des douanes et droits indirects.

      Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau

      de la catégorie C et classés :

      1. au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

      ou

      2. au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

      ou

      3. au sein de la grille des contractuels bac, au moins au 5e échelon ;

      ou dans une grille supérieure.

      Fonctions techniques et administratives

      correspondant à celles dévolues au corps

      d'accueil et, le cas échéant, à la spécialité

      exercée par les agents de ce corps.

      Agents de constatation des douanes.

    • Article Annexe V

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
      Création Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 - art. 17

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE


      CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES

      de la collectivité départementale de Mayotte


      FONCTIONS EXERCÉES


      CORPS D'ACCUEIL AU SEIN

      de la direction générale de l'Institut national

      de la statistique et des études économiques


      Arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte.


      Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés au moins au 5e échelon de la grille des contractuels bac ou dans une grille supérieure.


      Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.


      Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé