Arrêté du 27 juillet 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac.

abrogée depuis le 29/08/2010abrogée depuis le 29 août 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2010

NOR : BCFD0752770A

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 568 et l'annexe IV à ce code,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/08/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 09 août 2007 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 3

    I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.

    Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.

    Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.

    Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.

    Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :

    a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;

    b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.

    II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.

    Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.

    III. - Le suppléant nommé par le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects avant de signer le contrat de gérance mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac ou un avenant audit contrat.

    Il peut être dérogé à l'obligation de suivi du stage de formation professionnelle dans les cas suivants :

    a) Si le suppléant a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé son activité dans un débit de tabac pendant plus d'une année ;

    b) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 euros par an ;

    c) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :

    1° Il a exercé la fonction de gérant d'un débit de tabac ou de suppléant d'un gérant de débit de tabac pendant au moins douze ans ;

    2° Il a plus de soixante ans ;

    3° Le chiffre d'affaires du débit dont il est désigné suppléant est inférieur ou égal à 45 000 euros par an.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/08/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 09 août 2007 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 3

    Les gérants des débits de tabac ordinaires visés à l'article 2 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit de tabac ordinaire en se conformant notamment aux habitudes locales du commerce.

    Le commerce annexé ne peut pas être ouvert si le débit de tabac est fermé. En revanche, un débitant de tabac peut fermer le commerce annexé et n'ouvrir que le point de vente tabac.

    Les débitants de tabac qui occupent également un poste de correspondant local des douanes et droits indirects doivent avoir les mêmes horaires et jours d'ouverture pour ces deux activités.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/08/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 09 août 2007 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 3

    Lorsque le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit s'absenter exceptionnellement, pendant la période d'ouverture du débit, pour une durée ne dépassant pas une journée, ou pour activité syndicale, il peut, s'il n'a pas la possibilité de se faire remplacer par son suppléant, confier la tenue du débit à un salarié en situation régulière au regard du droit du travail.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/08/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 09 août 2007 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 3

    La fermeture hebdomadaire des débits de tabacs ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non.

    Les gérants choisissent librement les jours de fermeture hebdomadaire de leurs débits.

    Les jours de fermeture, ils doivent apposer, sur la devanture du magasin, une affiche comportant l'adresse d'au moins un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/08/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 09 août 2007 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 3

    I. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent fermer leurs débits les jours fériés.

    II. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent prendre un congé annuel de six semaines.

    Les six semaines de congés ne peuvent pas être prises de façon consécutive.

    Les gérants doivent tenir compte de l'ouverture des autres débits de tabac du secteur dans le choix de leurs périodes de congés.

    En cas de fermeture pendant les congés annuels, une affiche comportant l'adresse d'un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton, doit être apposée sur la devanture du magasin.

    III. - Un gérant de débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer pendant ses congés annuels, par l'une des personnes suivantes :

    a) Son suppléant ;

    b) Un salarié dûment déclaré et en situation régulière au regard du droit du travail, même s'il n'est pas habituellement un salarié du gérant, mais titulaire d'un contrat établi spécialement pour la période de remplacement.

    IV. - Le gérant de débit de tabac ordinaire conserve la responsabilité totale de l'ensemble de son activité pendant son remplacement tel que prévu aux articles 1er, 3 et 6, et au III du présent article. Les jours et heures d'ouverture du débit peuvent être modifiés pendant cette période.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/08/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 09 août 2007 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 3

    Le gérant de débit de tabac ordinaire qui, pour des raisons de santé, ne peut pas exercer ses fonctions peut se faire remplacer dans la gestion du débit par une personne de son choix, à condition que le remplaçant soit une personne citée au III de l'article 5.

    Le remplacement ne peut pas excéder six mois, éventuellement renouvelables une fois.

    Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère.

    Les manquements aux obligations du contrat mentionné à l'article 1er du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac relevés à l'encontre du suppléant ou du salarié ont les mêmes conséquences que s'ils étaient imputables au gérant titulaire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/08/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 09 août 2007 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 3

    Le contrat, le cahier des charges et la soumission à l'adjudication mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er et au 2 du I de l'article 16 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac sont conformes aux modèles figurant en annexe I, II, III du présent arrêté (annexes non reproduites, consulter le fac-similé).

  • Article 8

    Version en vigueur du 09/08/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 09 août 2007 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 3

    I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 24 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris en annexe IV et V du présent arrêté (annxes non reproduites, consulter le fac-similé), inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 25 du décret du 15 mai 2007 susvisé.

    Ces déclarations sont transmises à la direction régionale des douanes et droits indirects, soit par remise directe dans les locaux de cette direction, soit par voie postale, le cachet de la poste faisant foi de la date d'envoi.

    II. - Les déclarations d'engagement doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant en annexe IV du présent arrêté.

    Ces déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.

    L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.

  • Article 9

    Version en vigueur du 09/08/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 09 août 2007 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 3

    I. - Le carnet de revente, visé au 3 de l'article 25 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21 cm et comporte 248 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.

    Au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour :

    1° L'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;

    2° L'identification du revendeur.

    La page de garde du carnet de revente énonce les obligations relatives au régime de la revente des tabacs manufacturés.

    Le gérant du débit de tabac de rattachement indique périodiquement sur le carnet de revente les dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement.

    Aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme.

    II. - Le carnet de revente doit être présenté, à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement ou à celui mentionné au dernier alinéa du II de l'article 23 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac et au III du même article.

    Lors de chaque approvisionnement, le débitant visé au premier alinéa du présent II remplit un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant.

    Ledit débitant doit apposer sur le folio dudit carnet le ticket de caisse, la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement.

    A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant doit inscrire avec précision sur le folio dudit carnet la nature, la marque, les quantités de produits délivrés et les prix respectifs de chaque référence.

    III. - Le gérant du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet de revente après avoir vérifié que les folios du précédent carnet de revente sont épuisés.

  • Article 10

    Version en vigueur du 09/08/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 09 août 2007 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 3

    S'agissant des revendeurs, dans le cadre de l'approvisionnement de leur activité de revente de tabac et dans la limite des quantités inscrites sur le carnet de revente qui doit être présenté à première réquisition du service des douanes en cas de contrôle, les quantités visées à l'article 575 H du code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 15

    Version en vigueur du 09/08/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 09 août 2007 au 29 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2010 - art. 3

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin