Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 97-893 du 26 septembre 1997 et le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2007 fixant la liste des spécialités des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Les concours ouverts, sur le fondement de l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé, pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sont organisés dans les conditions fixées ci-après.Article 2
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou, s'agissant des académies de Créteil, Paris et Versailles, par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil.Article 3
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Les concours, externe et interne, sont ouverts par spécialités fixées par l'arrêté du 13 mars 2007 susvisé, qui sont :
Spécialité A. - Sciences de la vie et de la Terre et biotechnologie (biochimie et microbiologie) ;
Spécialité B. - Sciences physiques et chimiques.Article 4
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la spécialité choisie. En outre, pour la spécialité A, ils font connaître les options choisies pour l'épreuve écrite d'admissibilité et pour l'épreuve pratique d'admission, et pour la spécialité B, l'option choisie pour l'épreuve pratique d'admission.
Ces choix ne peuvent pas être remis en cause, sous peine d'annulation de l'épreuve.Article 5
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Le concours externe prévu au I de l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission.Article 6
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
L'épreuve écrite d'admissibilité du concours externe est une épreuve à caractère scientifique. Il est organisé une épreuve spécifique pour chaque spécialité. L'épreuve de la spécialité A « sciences de la vie et de la Terre et biotechnologie » est notée sur 20 et comprend deux parties :
- une partie commune aux sciences de la vie et de la Terre et à la biotechnologie, comptant pour 13 points ;
- une partie portant sur l'option choisie par le candidat, soit sciences de la vie et de la Terre, soit biotechnologie, comptant pour 7 points.
L'épreuve de la spécialité B est notée sur 20.Article 7
Version en vigueur du 27/12/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 27 décembre 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Modifié par Arrêté du 23 novembre 2007 - art. 1, v. init.L'épreuve pratique d'admission du concours externe, d'une durée de quatre heures, est la suivante :
Spécialité A. - Sciences de la vie et de la Terre et biotechnologie
Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes :
1° Biologie-physiologie ;
2° Géologie ;
3° Biochimie ;
4° Microbiologie.Spécialité B. - Sciences physiques et chimiques
Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes :
1° Chimie ;
2° Physique ;
3° Electrotechnique-électronique.Article 8
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Le concours interne comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission.Article 9
Version en vigueur du 27/12/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 27 décembre 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Modifié par Arrêté du 23 novembre 2007 - art. 1, v. init.L'épreuve écrite d'admissibilité du concours interne consiste :
- pour la spécialité A, "sciences de la vie et de la Terre et biotechnologie" , en une épreuve d'une durée de deux heures portant au choix du candidat, soit sur les sciences de la vie et de la Terre, soit sur la biotechnologie ;
- pour la spécialité B, "sciences physiques et chimiques" , en une épreuve d'une durée de deux heures.Article 10
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
L'épreuve pratique d'admission du concours interne, d'une durée de 4 heures, est la suivante :
Spécialité A. - Sciences de la vie et de la Terre et biotechnologie
Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes :
1° Biologie-physiologie ;
2° Géologie ;
3° Biochimie ;
4° Microbiologie.Spécialité B. - Sciences physiques et chimiques
Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes :
1° Chimie ;
2° Physique ;
3° Electrotechnique-électronique.Article 11
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté.Article 12
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Les jurys des concours externe et interne sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur général des ressources humaines.
Le président est choisi parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale ou les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Les vice-présidents peuvent être choisis parmi les membres des corps d'inspection et les enseignants compétents dans les matières figurant au programme des concours.
Les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les enseignants compétents dans les matières figurant au programme des concours et les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de la spécialité concernée, classés au moins dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure ou, à défaut, dans le grade de technicien de classe normale.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur général des ressources humaines, pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.Article 13
Version en vigueur du 27/12/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 27 décembre 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Modifié par Arrêté du 23 novembre 2007 - art. 1, v. init.Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves sont fixées dans le tableau ci-dessous :ÉPREUVES
NATURE
DURÉE
COEFFICIENT
Concours externe
Épreuve d'admissibilité
Épreuve écrite
2 heures
1
Admission
Épreuve pratique
4 heures
3
Concours interne
Épreuve d'admissibilité
Épreuve écrite
Spécialité A : 2 heures
1
Spécialité B : 2 heures
Épreuve d'admission
Épreuve pratique
4 heures
3
Article 14
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à passer l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.Article 15
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
A la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves, la liste des candidats déclarés aptes.Article 16
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.Article 17
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
L'arrêté du 27 septembre 1996 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale est abrogé.Article 18
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Article Annexe
Version en vigueur du 05/04/2007 au 30/01/2012Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Programme des épreuves de recrutement par concours des techniciens de laboratoire
des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationaleSpécialité A : sciences de la vie et de la Terre et biotechnologie
Programme de compétences générales, commun aux quatre options :
Compétences dans le domaine informatique :
B2i niveaux école, collège et lycée ;
Mise en place et utilisation simple d'un matériel d'expérimentation assistée par ordinateur.
Compétences relatives à l'usage et l'entretien courant du matériel usuel dans les laboratoires :
Verrerie ou matériel équivalent ;
Matériel audiovisuel et multimédia courant ;
Matériel optique ;
Matériel de mesure et de séparation.
Compétences relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques, aux attitudes à prendre ou à éviter en cas de problème courant et à la réglementation dans les domaines :
Des produits chimiques ;
Des éléments physiques (électricité, gaz, radiations...) ;
Des produits biologiques ;
Des êtres vivants, qu'il s'agisse d'observation, d'élevage ou de dissection ;
Des micro-organismes (observation, culture).
Compétences relatives aux pratiques et calculs courants :
Mesures : dimensions, température, pression, masse, nombre de moles, quantité, concentration ;
Dilutions, mise en solutions, réalisation de suspensions.
Compétences dans le domaine de la gestion matérielle et financière du laboratoire et de l'équipe de personnel technique.
Compétences relatives à l'analyse de fiches techniques, de modes opératoires.
Compétences dans le domaine des activités pratiques :
Mise en œuvre d'activités pratiques et technologiques, mise au point d'activités nouvelles adaptées à une problématique rencontrée dans les enseignements du cycle terminal des lycées ou les classes post-baccalauréat.
Programmes spécifiques de chaque option :
Le programme de l'option sciences de la vie et de la Terre est constitué du programme des deux options sciences de la vie et sciences de la Terre .
Option sciences de la vie :
Capacités à préparer et mettre en œuvre les activités pratiques utilisées en classe (cours ou TP) dans le cadre de l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre en collège ou lycée ;
Maîtrise des connaissances de sciences de la vie définies dans les programmes du collège et du lycée général en vigueur au moment du concours ;
Capacités à préparer et mettre en œuvre les activités pratiques utilisées en classe (cours ou TP) dans le cadre de l'enseignement des sciences de la vie dispensé dans l'enseignement post-baccalauréat en lycée.
Option sciences de la Terre :
Capacités à préparer et mettre en œuvre les activités pratiques utilisées en classe (cours ou TP) dans le cadre de l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre en collège ou lycée ;
Maîtrise des connaissances de sciences de la Terre définies dans les programmes du collège et du lycée général en vigueur au moment du concours ;
Capacités à préparer et mettre en œuvre les activités pratiques utilisées en classe (cours ou TP) dans le cadre de l'enseignement des sciences de la Terre dans le cadre d'un enseignement post-baccalauréat dispensé en lycée.
Le programme de l'option biotechnologie est constitué du programme des deux options biochimie et microbiologie .
Option biochimie :
Maîtrise des connaissances de biochimie, biologie et microbiologie définies dans les programmes du cycle terminal des sections biochimie génie biologique en vigueur au moment du concours ;
Capacités à préparer et mettre en œuvre les activités technologiques de biochimie, de biologie moléculaire, d'immunologie au programme en vigueur des classes du cycle terminal des lycées technologiques du domaine de la biochimie génie biologique et des référentiels en vigueur des sections de techniciens supérieurs, en particulier en biotechnologies, bio analyses et contrôles et analyses de biologie médicale.
Option microbiologie :
Maîtrise des connaissances de biochimie, biologie et microbiologie définies dans les programmes du cycle terminal des sections biochimie génie biologique en vigueur au moment du concours ;
Capacités à préparer et mettre en œuvre les activités technologiques de bactériologie, virologie, biologie cellulaire, hématologie, immunologie au programme en vigueur des classes du cycle terminal des lycées technologiques du domaine de la biochimie génie biologique et des référentiels en vigueur des sections de techniciens supérieurs en particulier en biotechnologies, bio analyses et contrôles et analyses de biologie médicale.
Spécialité B : sciences physiques et chimiques
A l'occasion de chacune des épreuves, le jury pourra s'assurer par des exercices en relation avec les activités expérimentales ou par des questions orales que le candidat dispose des connaissances nécessaires pour l'utilisation des matériels en usage dans les laboratoires des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Les candidats devront notamment :
- savoir installer, mettre en service, utiliser et assurer la maintenance de base des matériels informatiques et audiovisuels d'usage courant ;
- savoir monter un système expérimental assisté par ordinateur ;
- savoir procéder à l'aménagement général d'un laboratoire et organiser un poste de travail ;
- savoir tenir un état de consommation des stocks du laboratoire.
Dans les mêmes conditions, le jury pourra également vérifier que le candidat maîtrise les connaissances indispensables au bon exercice de ses fonctions en matière d'hygiène et de sécurité.
Les candidats devront aussi notamment :
- être capables d'identifier les produits dangereux (corrosifs, toxiques, inflammables) et connaître les précautions qu'exigent leur stockage et leur manipulation ;
- connaître les règles de sécurité à respecter dans la manipulation des appareils de laboratoire.
Le jury pourra enfin s'assurer à l'occasion des activités expérimentales de l'épreuve d'admission que le candidat sait effectuer quelques opérations simples pratiquées dans les laboratoires dans les domaines des soudures de connexion, du travail du bois, des métaux, du verre et des matières plastiques.
Au début de chaque épreuve, les documents, manuels, livres ou notices des appareils, que le jury aura estimés nécessaires pourront être mis à la disposition du candidat.
Épreuve d'admissibilité :
L'épreuve comporte de la physique, de la physique appliquée et de la chimie.
Elle se compose d'au moins trois parties pouvant comporter des applications.
Les candidats doivent :
- savoir utiliser les appareils de physique et de chimie des collèges et des lycées, y compris ceux comportant des sections spécialisées et post-baccalauréat et en connaître les caractéristiques principales et l'entretien ;
- savoir employer correctement les unités courantes du système international d'unités et connaître les ordres de grandeur des phénomènes physiques étudiés expérimentalement dans les lycées, y compris ceux comportant des sections spécialisées et post-baccalauréat ;
- connaître et savoir exploiter les principales lois qui régissent les expériences simples de physique qui y sont réalisées et les techniques mises en œuvre ;
- connaître les noms, les formules chimiques et les propriétés essentielles des produits chimiques employés dans les collèges et les lycées, y compris ceux comportant des sections spécialisées et post-baccalauréat, et savoir utiliser ces produits pour réaliser des expériences, des préparations simples ou des dosages ;
- connaître et savoir exploiter les principaux types de réactions chimiques et les principales techniques utilisées dans les expériences de chimie réalisées dans les lycées, y compris ceux comportant des sections spécialisées et post-baccalauréat.
Épreuve d'admission :
Pour toutes les options, l'épreuve d'admission pourra comporter des questions portant sur l'installation, la mise en service, l'utilisation ou l'entretien de matériel d'usage courant dans les laboratoires des lycées, y compris ceux comportant des sections spécialisées et post-baccalauréat.
1° Option chimie :
- réalisation et exploitation d'une ou de plusieurs expériences figurant aux programmes de chimie des classes des lycées, y compris ceux comportant des sections spécialisées et post-baccalauréat ;
- dosage(s) figurant à ces mêmes programmes ;
- relevé et exploitation d'une mesure ou d'une série de mesures relatives aux expériences ou aux dosages réalisés ;
- préparation d'une solution titrée.
2° Option physique :
- réalisation et exploitation d'une ou de plusieurs expériences figurant aux programmes de physique des lycées, y compris ceux comportant des sections spécialisées et post-baccalauréat ;
- relevé et exploitation d'une mesure ou d'une série de mesures relatives à ces expériences.
3° Option électrotechnique électronique :
- réalisation et exploitation d'un ou de plusieurs montages d'électrotechnique ou d'électronique figurant aux programmes de physique appliquée des classes secondaires et des classes post-baccalauréat des lycées ;
- relevé et exploitation d'une mesure ou d'une série de mesures relatives à ces expériences.
Fait à Paris, le 13 mars 2007.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
P.-Y. Duwoye
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. Parmentier