Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux.

abrogée depuis le 06/03/2008abrogée depuis le 06 mars 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2008

NOR : AGRG0700654A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de basse-cour ;

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;

Vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

Vu le règlement (CE) n° 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) n° 2160/2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1091/2005 de la Commission du 12 juillet 2005 mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 2160/2003 en ce qui concerne les exigences communautaires relatives à l'utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-11, L. 223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 235-1, R.* 221-4 à R.* 221-16, R. 228-1 et D. 223-1 ;

Vu le décret n° 2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de référence, ainsi qu'à l'agrément et à la reconnaissance des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, et modifiant le code rural ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 14 décembre 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 janvier 2007,

    • Article 1

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Le programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation, institué par le présent arrêté, sous le contrôle des directions départementales des services vétérinaires, a pour objet :

      - le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow des volailles de reproduction ;

      - le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium des poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;

      - le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis des pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus ;

      - l'élimination obligatoire des troupeaux de volailles de reproduction infectés par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow, ainsi que l'assainissement des produits qui en sont issus ;

      - l'élimination obligatoire des troupeaux de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation infectés par Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium et l'assainissement des produits qui en sont issus ;

      - l'assainissement des produits qui sont issus des troupeaux de pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus infectés et éventuellement l'élimination volontaire de ces troupeaux ;

      - la décontamination des lieux d'élevage des volailles infectées et le traitement approprié de leurs effluents.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

      a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'oeufs à couver en filière ponte d'oeufs de consommation ;

      b) OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point a et destinés à être incubés ;

      c) OEufs de consommation : les oeufs de poule en coquille, propres à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie de l'alimentation humaine, à l'exclusion des oeufs cassés, des oeufs couvés et des oeufs cuits ;

      d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production d'oeufs de consommation ;

      e) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'oeufs de consommation, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;

      f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;

      g) Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air. Les troupeaux hébergés dans plusieurs bâtiments constituent une même unité épidémiologique si les conditions d'aménagement et de fonctionnement ne permettent pas de maîtriser le risque de transmission de l'infection par Salmonella entre ces troupeaux ;

      h) Volailles : les volailles de reproduction, volailles de rente et poussins d'un jour définis au présent article ;

      i) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation ;

      j) Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production soit par abattage hygiénique suivi d'un assainissement éventuel des carcasses, soit par euthanasie sur le site d'élevage ;

      h) Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées et dont les produits d'abattage sont soit détruits, soit destinés à l'alimentation animale ou humaine ;

      j) Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages, les enclos et les volières des élevages de volailles.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Un vétérinaire sanitaire doit être désigné par le détenteur d'un troupeau de volailles et par le responsable de l'établissement d'accouvaison en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie et de police sanitaire définies dans le présent arrêté.

      Il incombe aux détenteurs et aux propriétaires de troupeaux, ainsi qu'aux responsables de couvoir ou à leurs représentants, de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.

    • Article 4

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      I. - Tout détenteur de volailles est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental de l'élevage afin que ce dernier puisse lui attribuer, en collaboration avec les directions départementales des services vétérinaires, un numéro national d'exploitation pour toute surface d'exploitation inscrite dans un cercle de 500 mètres de diamètre, sauf cas particulier précisé par instruction ministérielle.

      L'attribution et l'enregistrement du numéro national d'exploitation, ainsi que l'identification des bâtiments ou enclos dans lesquels sont détenus les troupeaux de volailles, s'effectuent sur la base de la déclaration du détenteur, qui doit comprendre les éléments suivants :

      - le(s) type(s) de volaille(s) visée(s) par le présent arrêté présente(s) dans l'exploitation : filière (chair ou ponte d'oeufs de consommation), étage dans la filière (sélection, multiplication, rente), stade de production (période d'élevage ou de ponte) ;

      - les autres espèces animales ou autres volailles de l'espèce Gallus gallus non visées par le présent arrêté qu'il peut détenir ;

      - l'éventuel numéro national d'exploitation qui lui a été attribué pour une autre espèce avec indication de l'espèce concernée ;

      - les coordonnées géographiques du pourtour de son ou ses exploitations ;

      - dans le cas où l'exploitation comporte plusieurs bâtiments et plusieurs activités, l'activité prise en compte pour chaque bâtiment et les éventuels mouvements de volailles entre les différents bâtiments de l'exploitation.

      II. - Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant.

      La déclaration de sortie comprend au minimum les indications suivantes :

      - nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;

      - nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où le troupeau est détenu ;

      - code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;

      - date(s) de sortie prévue(s) ;

      - nombre total de volailles sorties ;

      - abattoir(s) ou élevage(s) (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissage de destination ;

      - date prévue de mise en place du troupeau suivant.

      La déclaration de sortie est transmise selon les modalités fixées par le directeur départemental des services vétérinaires au plus tard le jour de la sortie des derniers animaux du troupeau permettant le vide du ou des bâtiments d'élevage.

      La déclaration de mise en place comprend au minimum les indications suivantes :

      - nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;

      - nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où le troupeau est détenu ;

      - code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;

      - nombre prévu de volailles, et, pour les troupeaux des étages multiplication et rente, la souche de volailles mises en place ;

      - origine(s) du troupeau comprenant, pour les troupeaux de poussins d'un jour, le ou les troupeaux de reproduction et le couvoir, pour les troupeaux de poulettes démarrées, le ou les troupeaux de démarrage et, pour les troupeaux de ponte, le ou les troupeaux d'élevage. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;

      - date de mise en place prévue ;

      - code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;

      - nom des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de poussins d'un jour ou éventuellement déjà administrés aux troupeaux de poulettes futures pondeuses avant leur introduction en bâtiment de ponte.

      Dans le cas des troupeaux de poussins d'un jour, la déclaration de mise en place est transmise dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la mise en place.

      Dans le cas des transferts en ponte, en mue et en détassage, la déclaration de mise en place est transmise au plus tard dans les quarante-huit heures précédant la mise en place.

      Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du bâtiment, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place est effectuée au plus tard huit jours avant celle-ci.

    • Article 5

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Sans préjudice du respect des dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des oeufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable de couvoir doit tenir à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'oeufs, leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués. Ces éléments de traçabilité interne sont présentés sous la forme d'un bilan matière.

      Ces documents doivent être conservés pendant une période minimale de trois ans et présentés à la demande des agents des services vétérinaires.

      Ils comprennent au minimum les informations suivantes :

      a) Pour les troupeaux :

      - les dates d'entrée et de sortie des volailles ;

      - la provenance des volailles, notamment l'identification du couvoir et les informations figurant dans la déclaration de mise en place ;

      - le nombre exact de volailles introduites, les mortalités et le solde hebdomadaire présent ;

      - la destination des oeufs et des volailles.

      b) Pour les couvoirs :

      - la provenance des oeufs, notamment l'identification du troupeau d'origine (code troupeau et pays d'origine) ;

      - leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;

      - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos par troupeau ;

      - le nombre et la destination des oeufs non incubés et des oeufs clairs par troupeau ;

      - les flux précis dans les incubateurs et les éclosoirs, les résultats techniques par troupeau ;

      - la destination des poussins d'un jour par troupeau.

      Le responsable du couvoir doit être en mesure d'établir la traçabilité des lots d'oeufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau.

    • Article 6

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Il est institué un dépistage obligatoire des infections des troupeaux de volailles.

      Il vise :

      a) Pour la recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow :

      - tous les troupeaux de poussins d'un jour comprenant au moins 250 oiseaux ;

      - tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux.

      b) Pour la recherche de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium :

      - tous les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation comprenant au moins 250 oiseaux.

      c) Pour la recherche de Salmonella Enteritidis et de façon restreinte, pour la recherche de Salmonella Typhimurium :

      - tous les troupeaux de poules pondeuses d'oeufs de consommation dont toute ou une partie de la production d'oeufs est destinée à un centre d'emballage d'oeufs ou à un établissement producteur d'ovoproduits.

    • Article 7

      Version en vigueur du 09/08/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 09 août 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)
      Modifié par Arrêté 2007-07-23 art. 1 JORF 9 août 2007

      Les modalités de ce dépistage sont définies à l'annexe I du présent arrêté.

      Les propriétaires de troupeaux soumis à ce dépistage sont tenus d'en faire assurer la réalisation.

      Les prélèvements sont effectués par ou sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire peut réaliser lui-même les prélèvements ou doit désigner par troupeau un ou des délégataires chargés de leur réalisation. Il s'assure de la compétence technique du ou des délégataires et de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire doit vérifier que les prélèvements ont été réalisés par la ou les personnes désignées et selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.

      Les modalités de l'établissement de la délégation et de son encadrement par le vétérinaire sanitaire, prévues à l'alinéa précédent, ainsi que celles du contrôle des conditions de cette délégation par le directeur départemental des services vétérinaires, sont détaillées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

      Les analyses bactériologiques officielles effectuées sur les prélèvements réalisés par les vétérinaires sanitaires ou leurs délégataires dans le cadre de ce dépistage sont réalisées dans des laboratoires agréés répondant aux conditions précisées à l'annexe II du présent arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, l'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires départementaux et au vétérinaire sanitaire à leur demande.

      Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles dans le couvoir même.

    • Article 9

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Des contrôles complémentaires peuvent être réalisés dans l'exploitation avicole ou le couvoir par les agents des services vétérinaires départementaux ou le vétérinaire sanitaire.

      Lors de ces contrôles complémentaires, seuls les sérovars visés par le dépistage prévu à l'article 6 du présent arrêté sont recherchés, sauf contexte, besoins ou risques épidémiologiques particuliers nécessitant des investigations spécifiques.

      Les contrôles complémentaires peuvent comporter des prélèvements et examens de laboratoire nécessaires pour déceler la présence éventuelle de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles.

    • Article 10

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un lieu d'élevage de volailles de reproduction, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour de l'étage reproduction, sur des volailles de reproduction vivantes ou mortes, sur un produit de volailles de reproduction ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles de reproduction, permettant de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis ou de Salmonella Virchow dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.

      Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de volailles de rente, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour, sur des poussins d'un jour, sur des volailles de rente vivantes ou mortes, sur un produit de volailles ou un conditionnement de produit de volailles ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles, permettant de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis ou de Salmonella Typhimurium dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.

      Dans le cas d'un isolement sur un malade, un conditionnement de produit de volailles ou un produit de volailles, le directeur départemental des services vétérinaires analyse les éléments épidémiologiques et de traçabilité disponibles pour apprécier la qualité du lien épidémiologique avec un ou plusieurs troupeaux. Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, lorsque le lien épidémiologique est considéré comme ténu, le directeur départemental des services vétérinaires apprécie la situation sanitaire et les conditions de fonctionnement de l'exploitation avant de proposer la mise sous surveillance prévue aux articles 12 et 19 du présent arrêté, sauf instruction expresse du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un arrêté préfectoral n'est pas établi, le directeur départemental des services vétérinaires fait alors réaliser dans les plus brefs délais les prélèvements prévus à l'annexe III du présent arrêté.

    • Article 11

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Toute suspicion d'infection doit être immédiatement déclarée au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné, et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion.

    • Article 12

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      I. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements ayant approvisionné ce couvoir en oeufs à couver ainsi que les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance selon les critères suivants :

      a) Lorsque le résultat d'analyses ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans des fonds de casier d'éclosoir, le(s) troupeau(x) qui doit (doivent) être placé(s) sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance est (sont) :

      - celui ou ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement ;

      - ou, si des résultats négatifs concomitants sur tout ou partie de ces troupeaux et de leurs issus sont disponibles, et dans la mesure où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, est favorable, uniquement celui ou ceux dont les prélèvements ont produit des résultats positifs.

      b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier, où le fonctionnement, et notamment la gestion des flux d'air au sein et vers la salle d'éclosion, permet d'isoler vis-à-vis du danger Salmonella les poussins présents dans cet éclosoir et où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion.

      c) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de poussins, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé, dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir et l'application de mesures de nettoyage désinfection efficaces entre chaque lot et où le fonctionnement, et notamment la gestion des flux d'air au sein et vers la salle d'éclosion, permet d'isoler vis-à-vis du danger salmonelle les poussins présents dans cet éclosoir et où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion.

      d) Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Par dérogation, selon les informations disponibles sur le statut sanitaire des troupeaux, le directeur départemental des services vétérinaires peut proposer de surseoir à la mise sous surveillance d'un ou de plusieurs troupeaux ayant fourni des oeufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Il fait alors réaliser dans les meilleurs délais des prélèvements de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté.

      Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux ainsi identifiés.

      II. - Dans les autres cas, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection.

      III. - Le directeur départemental des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux du ou des élevages dans lesquels sont détenus un ou plusieurs troupeaux placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Les analyses portent alors sur Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow.

      IV. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, dans les situations prévues aux points I a, b, c du présent article, le directeur départemental des services vétérinaires :

      - fait procéder dans les plus brefs délais à une enquête documentaire sur le statut sanitaire des troupeaux ayant fourni les oeufs ayant éclos dans la salle d'éclosion concernée le jour de l'éclosion suspecte et le jour précédent ;

      - fait réaliser les contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté sur ces mêmes troupeaux, en tenant compte des résultats disponibles fournis par l'enquête documentaire pour ordonner ceux-ci ;

      - fait réaliser des analyses complémentaires des doubles des fonds de boîtes de livraison utilisés les jours précédant l'éclosion suspecte et conservés par les laboratoires ou les opérateurs ;

      - peut faire procéder aux contrôles renforcés définis à l'annexe III du présent arrêté dans les autres élevages ayant approvisionné le couvoir en oeufs à couver et peut faire augmenter la fréquence des contrôles réalisés au couvoir tant que la suspicion n'a pas été levée ou que l'origine de la contamination n'a pas été identifiée.

      V. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un troupeau de futurs reproducteurs de moins de 6 semaines d'âge, le directeur départemental des services vétérinaires peut faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires dans des troupeaux d'âges comparables provenant du même couvoir. Les doubles des fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux, toujours conservés au laboratoire ou par l'opérateur, peuvent également faire l'objet d'analyses complémentaires.

      VI. - Sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, le troupeau, qui a fait l'objet d'un premier résultat d'analyse positif soit dans l'environnement de l'élevage, soit sur organes de volailles, soit sur les produits, peut être placé directement sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection si le prélèvement ayant conduit à la suspicion a été réalisé par les agents des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire et sous réserve du respect de l'une au moins des conditions suivantes :

      - les éléments disponibles fournissent une preuve épidémiologique de l'infection du troupeau : site contaminé, récidive ;

      - le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n'a pas été respecté, ne permettant pas la mise en oeuvre des prélèvements de confirmation.

    • Article 13

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation prévues à l'article 12 (III) du présent arrêté :

      a) Tout traitement antibiotique est interdit ;

      b) Les oeufs à couver sont stockés à part, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;

      c) Tout mouvement de volailles à destination ou en provenance des bâtiments ou des enclos du site d'élevage du troupeau suspect est interdit, sauf autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;

      d) Tout mouvement de fientes et de matériel à partir du site d'élevage est interdit, sauf autorisation du directeur départemental des services vétérinaires. Les mesures de biosécurité sont renforcées pour limiter l'extension de l'infection éventuelle ;

      f) Les oeufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion doivent être manipulés et traités à part lors de l'éclosion. Un protocole de désinfection renforcée des locaux du couvoir doit être aussitôt mis en oeuvre et son efficacité doit être contrôlée ;

      g) Le directeur départemental des services vétérinaires peut interdire la livraison des poulettes d'un jour issues des oeufs en incubation provenant du troupeau suspect.

      Par dérogation au point a du présent article, lorsque le troupeau présente des symptômes cliniques liés à l'infection par les salmonelles, susceptibles d'induire des souffrances aux animaux, ou lorsqu'il s'agit de préserver le matériel génétique de troupeaux " élites ", de troupeaux de races menacées ou de troupeaux élevés à des fins de recherche, le vétérinaire sanitaire du troupeau peut prescrire, sur autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires, et après réalisation d'un antibiogramme, un traitement antibiotique.

    • Article 14

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.

      Lorsque la suspicion provient d'un prélèvement réalisé dans un couvoir et dès lors que la source de l'infection a été identifiée comme indépendante du troupeau mis sous surveillance, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut être levé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, après qu'un premier contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, s'avère négatif.

    • Article 15

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 12, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.

    • Article 16

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :

      1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;

      2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des oeufs qui en sont issus, sauf, sur dérogation du directeur départemental des services vétérinaires, pour élimination par abattage hygiénique, transformation des oeufs avec assainissement thermique ou destruction ;

      3. Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques, notamment dans les troupeaux de reproduction dont est issu le troupeau déclaré infecté lorsque l'infection se déclare sur de jeunes animaux ;

      4. Elimination des troupeaux de volailles de reproduction infectés sur ordre de l'administration. Par dérogation au point 2 du présent article, le propriétaire des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, désirant les éliminer par abattage hygiénique, demande un laissez-passer au directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, pour l'expédition vers un abattoir bénéficiant d'un agrément communautaire où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural ;

      5. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :

      - réalisation par le vétérinaire sanitaire ou son délégataire d'un prélèvement de 20 volailles pour l'analyse de 25 g par animal de muscles profonds cautérisés en surface par un laboratoire agréé pour dépister une éventuelle infection généralisée à Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars). Les prélèvements sont poolés par 10 pour constituer deux échantillons pour analyse. Les modalités techniques de prélèvement et de constitution des échantillons aux fins de l'analyse sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le directeur départemental des services vétérinaires dispose des résultats d'analyse avant signature du laissez-passer sanitaire pour le transport des volailles vers l'abattoir. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

      - réalisation, à l'initiative du directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté ou à l'initiative du vétérinaire officiel de l'abattoir, d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Cette recherche est conduite dans la mesure du possible sur 5 des 20 volailles prélevées en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

      - inscription du résultat d'analyse de muscles profonds au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;

      - mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses de confirmation de l'infection et des analyses de muscles profonds. La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage, est annexée au document précité ;

      - visite par le vétérinaire sanitaire du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Il effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci, et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au directeur départemental des services vétérinaires le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en oeuvre et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles ;

      6. Destruction des oeufs produits par le troupeau infecté, quels que soient leurs lieux de stockage ou d'incubation. Par dérogation, sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires et sous laissez-passer, les oeufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;

      7. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé ;

      8. Après l'élimination du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection, dans un délai fixé par le directeur départemental des services vétérinaires, des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès, du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, et des véhicules servant au transport des volailles ou des oeufs, suivis d'un vide sanitaire, réalisés conformément à l'article 21 du présent arrêté ;

      9. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations.

    • Article 17

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus situés à proximité du site d'élevage du troupeau infecté. L'enquête vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées. L'investigation épidémiologique porte également, le cas échéant, sur les exploitations hébergeant des volailles issues du troupeau infecté. Des mesures particulières de biosécurité pourront être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.

    • Article 18

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté. Lorsqu'une ou plusieurs séries supplémentaires de contrôles bactériologiques sont nécessaires pour officiellement valider le résultat de la décontamination, leur coût est à la charge du propriétaire des animaux.

    • Article 19

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      I. - Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection en application des dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

      II. - L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation et des prélèvements prévus à l'alinéa III du présent article :

      - tout traitement antibiotique est interdit et les oeufs produits par ces troupeaux sont stockés à part, dans un local approprié, de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles, sous réserve que les alvéoles et les emballages servant au transport de ces oeufs soient détruits par l'établissement de destination ;

      - tout mouvement de volailles à destination ou en provenance du site d'élevage du troupeau suspect est interdit, sauf autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.

      III. - Le directeur départemental des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux de volailles de l'élevage où le ou les troupeaux mis sous surveillance sont détenus. Les analyses de confirmation portent sur Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium, dès lors que la suspicion résulte d'un prélèvement effectué sur le troupeau mis sous surveillance.

      IV. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne des oiseaux âgés de moins de 6 semaines lors du prélèvement, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux ainsi que dans des troupeaux d'âges comparables et provenant du même couvoir. Il peut notamment faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires. Les fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux, conservés pendant 8 semaines au laboratoire, peuvent également faire l'objet d'analyses complémentaires.

      V. - L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.

      Lorsque la suspicion provient d'une toxi-infection alimentaire collective liée à la consommation d'oeufs, ayant entraîné, du fait des éléments de traçabilité disponibles, la mise sous surveillance de plusieurs troupeaux hébergés de manière indépendante sur plusieurs sites d'élevages, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut être levé dès lors que le programme de dépistage prévu par le présent arrêté est respecté pour le troupeau concerné, que le premier contrôle de confirmation réalisé par la direction départementale des services vétérinaires est favorable, et que le site de production n'a pas fait l'objet dans l'année précédant la suspicion en cours d'une autre suspicion.

      VI. - Sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, le troupeau, qui a fait l'objet d'un premier résultat d'analyse positif, soit dans l'environnement de l'élevage, soit sur organes de volailles, soit sur ses produits, peut être placé directement sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection si le prélèvement ayant conduit à la suspicion a été réalisé par les agents des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire, et sous réserve du respect de l'une au moins des conditions suivantes :

      - les éléments disponibles fournissent une preuve épidémiologique de l'infection du troupeau : site contaminé, récidive, lien épidémiologique avec un foyer de toxi-infection alimentaire ;

      - le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous surveillance par arrêté préfectoral, ne permettant pas la mise en oeuvre des prélèvements de confirmation.

    • Article 20

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      I. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 19 du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.

      II. - Cet arrêté entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :

      1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;

      2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des oeufs qui en sont issus, sauf, sur dérogation du directeur départemental des services vétérinaires, pour élimination par abattage hygiénique, transformation des oeufs avec assainissement thermique ou destruction ;

      3. Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques, notamment dans les troupeaux de reproduction dont est issu le troupeau déclaré infecté lorsque l'infection se déclare sur des jeunes animaux ;

      4. Lorsqu'il s'agit de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation :

      - élimination des volailles du troupeau déclaré infecté sur ordre de l'administration. Par dérogation prévue au point II.2 du présent article, le propriétaire des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, désirant les éliminer par abattage hygiénique, demande un laissez-passer au directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, pour leur expédition vers un abattoir bénéficiant d'un agrément communautaire où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural ;

      5. Lorsqu'il s'agit de pondeuses d'oeufs de consommation :

      - par dérogation prévue au point II.2 du présent article, le propriétaire des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, désirant les éliminer par abattage hygiénique, demande un laissez-passer au directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, pour leur expédition vers un abattoir bénéficiant d'un agrément communautaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural ;

      - par dérogation prévue au point II.2 du présent article et ce, jusqu'à l'élimination du troupeau, le propriétaire des oeufs produits par le troupeau déclaré infecté demande un laissez-passer sanitaire au directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, pour leur expédition vers un établissement agréé pour la production d'ovoproduits afin d'y subir, avant leur mise sur le marché, un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles. Les emballages, les alvéoles et les palettes servant au stockage à l'élevage et à l'expédition des oeufs sont détruits ou, lorsqu'ils sont conçus à cet effet, nettoyés et désinfectés par l'établissement producteur d'ovoproduits. Le véhicule servant à l'acheminement des oeufs produits par le troupeau contaminé doit être spécifiquement affecté à cet usage ou désinfecté après chaque transport.

      6. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :

      - réalisation par le vétérinaire sanitaire ou son délégataire d'un prélèvement de 20 volailles pour l'analyse de 25 g par animal de muscles profonds par un laboratoire agréé pour dépister une éventuelle infection généralisée à Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars). Les prélèvements sont groupés par 10 pour constituer deux échantillons en vue de l'analyse. Les modalités techniques de prélèvement et de constitution des échantillons aux fins de l'analyse sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le directeur départemental des services vétérinaires dispose des résultats d'analyse avant signature du laissez-passer sanitaire pour le transport des volailles vers l'abattoir. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

      - réalisation, à l'initiative du directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté ou à l'initiative du vétérinaire officiel de l'abattoir, d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Cette recherche est conduite dans la mesure du possible sur 5 des 20 volailles prélevées en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

      - inscription du résultat d'analyse de muscles profonds au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;

      - mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses de confirmation de l'infection et des analyses de muscles profonds. La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage est annexée au document précité ;

      - visite par le vétérinaire sanitaire du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Il effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au directeur départemental des services vétérinaires le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en oeuvre et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles ;

      7. Retrait ou rappel des oeufs de consommation produits, conformément aux dispositions prévues à l'article 28 du présent arrêté ;

      8. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé ;

      9. Après l'élimination du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des oeufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 21 du présent arrêté ;

      10. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations.

      III. - Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus situés à proximité du site d'élevage du troupeau infecté. L'enquête vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées. L'investigation épidémiologique porte également, le cas échéant, sur les exploitations hébergeant des volailles issues du troupeau infecté. Des mesures particulières de biosécurité pourront être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.

      IV. - L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.

    • Article 21

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Les opérations de nettoyage et désinfection prévues aux articles 16 et 20 du présent arrêté sont effectuées sous contrôle du vétérinaire sanitaire et du directeur départemental des services vétérinaires.

      Les déjections liquides ou solides et les fumiers doivent être retirés du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération. Le stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées et dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur. Lorsqu'elles sont dirigées vers un dispositif de stockage, provisoire ou non, celui-ci doit être vidé et désinfecté à l'issue du chantier de nettoyage et de désinfection. Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, établi avant la mise en oeuvre du chantier et approuvé par le vétérinaire sanitaire, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux, notamment les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.

      La durée minimale du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.

      Leur efficacité doit être officiellement validée par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis de tout sérovar de Salmonella, avant le repeuplement des locaux. Les contrôles doivent être effectués suivant les modalités précisées par instructions ministérielles. Lorsqu'une ou plusieurs séries supplémentaires de contrôles bactériologiques sont nécessaires pour valider officiellement le résultat de la décontamination, leur coût est à la charge du propriétaire des animaux.

    • Article 22

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est interdite. La vaccination des volailles de rente ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins inactivés disposant d'une autorisation de mise sur le marché.

    • Article 23

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Les troupeaux de plus de 250 volailles de reproduction sont alimentés par des aliments composés produits par des établissements du secteur de l'alimentation animale agréés salmonelles conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux agréments et autorisations des établissements du secteur de l'alimentation animale, pris en application du L. 235-1 du code rural.

      Lorsque l'établissement du secteur de l'alimentation animale est situé dans un autre état membre, les spécifications commerciales liant le propriétaire du troupeau de reproducteurs au fournisseur d'aliment composé stipulent que cet établissement respecte l'ensemble des critères d'agrément salmonelles. Le propriétaire du troupeau fait auditer régulièrement l'établissement afin de vérifier le respect des critères d'agrément. Le contrat commercial et les rapports d'audit sont à la disposition de la direction départementale des services vétérinaires.

      Les dispositions du présent article sont applicables dans un délai de douze mois à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté considéré.

    • Article 24

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Pour les troupeaux de volailles de reproduction, lors de la réalisation des prélèvements définis à l'annexe III du présent arrêté ou au plus tard lors de la confirmation d'infection, des prélèvements sont effectués, sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place ou dans l'usine de production.

      Lorsqu'un prélèvement se révèle contaminé par Salmonella Enteritidis, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow, le directeur départemental des services vétérinaires :

      - fait rechercher en vue de l'identifier, la source de la contamination dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du transport des aliments ;

      - demande et vérifie la mise en oeuvre des mesures correctives prévues au plan de maîtrise sanitaire de l'établissement.

    • Article 25

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Les critères de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'oeufs de consommation, visées à l'article D. 223-1 du code rural, sont les suivants :

      a) Pour les troupeaux de futurs reproducteurs, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements officiels réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 1.1.2, du présent arrêté ;

      b) Pour les troupeaux de reproducteurs, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements officiels réalisés au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 1.2.3, du présent arrêté ;

      c) Pour les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements officiels réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2.1.2, du présent arrêté ;

      d) Pour les troupeaux de pondeuses d'oeufs de consommation, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements officiels réalisés à 55 semaines, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2.2, du présent arrêté.

      Les dispositions de l'alinéa d du présent article entrent en application à compter du 1er février 2008.

    • Article 26

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      La déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'oeufs de consommation, visées à l'article D. 223-1 du code rural, doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella enterica isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe II, chapitre Ier, point 1, II, du présent arrêté.

    • Article 27

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      1. Lorsque, en application des dispositions des articles 16 et 20 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté est mise en évidence, les carcasses sont destinées soit à une transformation par l'industrie de l'alimentation humaine ou animale garantissant l'application d'un traitement thermique assainissant, soit à la destruction. Les carcasses destinées à la transformation sont revêtues de la marque prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les produits transformés destinés à l'alimentation humaine sont revêtus de la marque d'identification communautaire.

      Lorsque, en application des dispositions des articles 16 et 20 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté n'est pas mise en évidence et, sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les carcasses sont revêtues de la marque d'identification communautaire.

      2. Une opération de nettoyage et désinfection des locaux et de la chaîne d'abattage est pratiquée immédiatement après l'abattage d'un lot de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté.

      3. Les viscères des carcasses de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté sont détruits ou soumis à un traitement thermique assainissant.

    • Article 28

      Version en vigueur du 09/08/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 09 août 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)
      Modifié par Arrêté 2007-07-23 art. 2 JORF 9 août 2007

      I. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation est confirmé infecté et que les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs, il est procédé au retrait des oeufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et encore sur le marché.

      II. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation est confirmé infecté, et que :

      - soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium chez un malade, quels que soient les résultats sur les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté ;

      - soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium dans un produit de volailles ou une denrée en contenant, et les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs,

      il est procédé au retrait des oeufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et encore sur le marché, et au rappel des oeufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance.

    • Article 29

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :

      - les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;

      - les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'élimination des troupeaux de volailles infectés ;

      - les conditions d'attribution et les montants des indemnités de destruction ou de traitement thermique des oeufs à couver produits par des troupeaux de volailles infectés ;

      - le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures de police sanitaire.

    • Article 30

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 29 du présent arrêté, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article R.* 228-1 du code rural.

      En cas de non-respect des dispositions relatives au dépistage, les oeufs peuvent être séquestrés, sur le site d'élevage ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté réalisée par les agents des services vétérinaires. Les analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau.

    • Article 31

      Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

      Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

      Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26 octobre 1998, modifié le 9 août 2001, relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation.

  • Article 32

    Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE III

        Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

        Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

        Les prélèvements réalisés à l'occasion d'investigations épidémiologiques et de contrôles complémentaires ou renforcés sont a minima identiques à ceux décrits ci-dessous et désignés comme prélèvements de confirmation.

        1. Troupeaux de reproduction

        1.1. Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :

        - soit de cinq paires de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées chacune pendant au moins 3 minutes sur la longueur totale du bâtiment pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;

        - soit, lorsque le troupeaux de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g de matières fécales recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs batteries, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des batteries ;

        - soit de deux échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en différents points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus. Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué au tableau suivant :

        NOMBRE D'OISEAUX dans le bâtiment

        NOMBRE D'ÉCHANTILLONS de matières fécales à prélever dans un point différent du bâtiment ou du groupe de bâtiments de l'exploitation

        250-349

        200

        350-449

        220

        450-799

        250

        800-999

        260

        1 000 ou plus

        300

        - et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le nombre de chiffonnettes peut être augmenté en fonction de la capacité d'hébergement du bâtiment.

        Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, ces prélèvements sont complétés par un prélèvement de 60 oeufs bêchés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler.

        1.2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une deuxième série de prélèvements constitués des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cca groupés par cinq ou des prélèvements prévus au point 1.1 de la présente annexe.

        Le directeur départemental des services vétérinaires peut demander la recherche d'inhibiteurs par une technique recommandée par le laboratoire national de référence pour la recherche des antibiotiques sur au moins 5 sujets prélevés au hasard dans le troupeau.

        2. Troupeaux de rente

        2.1. I. - Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :

        - d'un pot de 60 fientes ccales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ;

        - et de cinq chiffonnettes constituées d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile.

        Le prélèvement de fientes peut être remplacé par deux chiffonnettes, traînées sur la litière et les caillebotis, ou une paire de chaussettes portée sur la longueur totale du bâtiment pendant au moins trois minutes.

        Dans les élevages en batterie, le pot de fientes peut être remplacé par une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ou, lorsque ces tapis ne sont pas accessibles, frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée.

        II. - Dans les élevages de poules pondeuses d'oeufs de consommation, un prélèvement supplémentaire de 3 douzaines d'oeufs est effectué pour mettre en évidence une contamination de surface des oeufs par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium suivant une méthode fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces prélèvements constituent 6 échantillons composites de 6 oeufs chacun aux fins de l'analyse.

        2.2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une nouvelle série de prélèvements constitués :

        - soit des prélèvements prévus au point 2.1 de la présente annexe ;

        - soit des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et ceca groupés par cinq.

        Le directeur départemental des services vétérinaires peut demander la recherche d'inhibiteurs par une technique recommandée par le laboratoire national de référence pour la recherche des antibiotiques sur au moins 5 sujets prélevés au hasard dans le troupeau.

      • Article ANNEXE II

        Version en vigueur du 04/04/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 04 avril 2007 au 06 mars 2008

        Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)

        Chapitre Ier

        Analyses

        1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements

        I. - Le propriétaire et le vétérinaire sanitaire s'assurent chacun en ce qui le concerne que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrables suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au laboratoire au-delà de ce délai sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard la direction départementale des services vétérinaires du lieu de prélèvement.

        II. - Un document précisant l'identification de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière, le stade de production et le mode d'élevage (biologique, en plein air, au sol ou en cages) concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation doit accompagner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.

        2. Méthode d'analyse

        I. - Les prélèvements prévus au point 1.1.1 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme d'un échantillon composite. Les paires de chaussettes et les chiffonnettes prévues au point 1.1.2 de l'annexe I du présent arrêté constituent cinq échantillons distincts aux fins de l'analyse. Les prélèvements prévus au point 1.2.1 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons composites. Les prélèvements prévus au point 1.2.2 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons composites. Les paires de chaussettes prévues au point 1.2.3 de l'annexe I du présent arrêté sont soumises à l'analyse sous la forme de deux échantillons distincts. Les deux prélèvements de 150 g de fientes prévus au point 1.2.3 de l'annexe I du présent arrêté constituent deux échantillons distincts aux fins de l'analyse. Les deux échantillons composites de fientes fraîches prévus au point 1.2.3 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons distincts. Les deux paires de chaussettes prévues au point 1.2.3, II, de l'annexe I du présent arrêté sont analysées sous la forme de deux échantillons distincts. Les deux chiffonnettes de fientes prévues au point 1.2.3, II, de l'annexe I du présent arrêté sont analysées sous la forme de deux échantillons distincts. Les paires de chaussettes et les chiffonnettes prévues au point 2.1.2 de l'annexe I du présent arrêté sont soumises séparément à l'analyse. Les deux chiffonnettes prévues au point 2.2, I, de l'annexe I du présent arrêté, remplaçant le prélèvement de fientes, constituent un seul échantillon aux fins de l'analyse.

        Les 5 paires de chaussettes prévues au point 1.1 de l'annexe III du présent arrêté sont soumises à l'analyse sous la forme de cinq échantillons distincts. Les deux prélèvements de 150 g de fientes prévus au point 1.1 de l'annexe III du présent arrêté constituent deux échantillons distincts aux fins de l'analyse. Les deux échantillons composites de fientes fraîches prévus au point 1.1 de l'annexe III du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons distincts. Les 5 chiffonnettes prévues au point 2.1, I, de l'annexe III du présent arrêté sont soumises à l'analyse sous la forme de cinq échantillons distincts.

        II. - La recherche de Salmonella enterica subsp. enterica dans les prélèvements auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté est réalisée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC. Les souches isolées de ces prélèvements doivent faire l'objet d'un sérotypage complet. Lorsque le laboratoire agréé n'est pas en mesure d'assurer ce sérotypage complet parce qu'il ne s'agit pas d'un sérovar listé à l'annexe C de la norme NF U 47 100, il le fait réaliser par le laboratoire national de référence.

        III. - La recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium, et Salmonella Virchow dans les prélèvements prévus aux points 1.1, 1.2 et 2.1.1 de l'annexe I du présent arrêté autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, la recherche de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium dans les prélèvements prévus au 2.1.2 de l'annexe I du présent arrêté, et la recherche de Salmonella Enteritidis dans les prélèvements prévus au point 2.2, I, de l'annexe I du présent arrêté, autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, doivent être réalisées selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101 pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.

        IV. - Les prélèvements prévus au point 2.2, II, de l'annexe I du présent arrêté font l'objet d'une recherche de Salmonella Typhimurium réalisée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.

        Chapitre II

        Laboratoires

        I. - Sans préjudice d'autres dispositions relatives aux laboratoires agréés, les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles à partir d'analyses officielles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural, sont agréés conformément aux critères d'agrément spécifiques suivants :

        1. Le laboratoire est accrédité selon le programme n° 116 du COFRAC ;

        2. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101 pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué ;

        3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100 ;

        4. Les échantillons doivent être traités le jour de leur arrivée au laboratoire, ou être réfrigérés jusqu'à leur analyse, qui doit être effectuée au maximum le jour ouvrable suivant le jour de leur réception. Le délai maximal entre la date de prélèvement et celle de démarrage de l'analyse est de 4 jours, sauf cas de force majeure. En cas d'alerte ou d'urgence, le laboratoire s'organise pour ne pas prolonger le délai de rendu des résultats ;

        5. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou de l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses, de Salmonella Enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation et de Salmonella Typhimurium pour le prélèvement réalisé après 60 semaines pour les pondeuses d'oeufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1, II, du présent arrêté ;

        6. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure tous les résultats de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses, de Salmonella Enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation et de Salmonella Typhimurium pour le prélèvement réalisé après 60 semaines pour les pondeuses d'oeufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1, II, du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et pendant la période transitoire, au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement, sous la forme et avec la périodicité demandées par celui-ci.

        II. - Les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles à partir d'analyses d'autocontrôles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural, sont tenus de respecter les exigences suivantes :

        1. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, en fonction du type de prélèvement effectué ;

        2. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou de l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses, de Salmonella Enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation et de Salmonella Typhimurium pour le prélèvement réalisé après 60 semaines pour les pondeuses d'oeufs de consommation, en précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet du prélèvement, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés et l'âge des animaux à la date du prélèvement.

        A compter du 1er juillet 2008, les laboratoires chargés des analyses d'autocontrôles devront être reconnus conformément aux articles R. 202-22 et suivants du code rural.

        Les propriétaires de troupeaux s'assurent en ce qui les concerne du respect des dispositions ci-dessus relatives aux analyses d'autocontrôles.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 09/08/2007 au 06/03/2008Version en vigueur du 09 août 2007 au 06 mars 2008

        Abrogé par Arrêté du 26 février 2008 - art. 32 (Ab)
        Modifié par Arrêté 2007-07-23 art. 1 JORF 9 août 2007

        1. Troupeaux de volailles de reproduction

        1.1. Troupeaux en période d'élevage

        1.1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage.

        Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire.

        1.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :

        Lorsque les troupeaux sont élevés au sol :

        - de trois paires de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées chacune pendant au moins trois minutes pour couvrir le maximum de la surface au sol à laquelle les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;

        - et de deux chiffonnettes constituées chacune d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile.

        Lorsque les troupeaux sont élevés en batterie :

        - de trois chiffonnettes constituées chacune d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés ;

        - d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée, replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ;

        - et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

        1.2. Troupeaux en période de ponte

        1.2.1. Les prélèvements sont effectués toutes les deux semaines dans le couvoir où sont livrés les oeufs à couver produits par le troupeau de reproducteurs à tester et ils sont constitués pour chaque troupeau :

        - soit d'un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs visiblement souillées, prélevées au hasard dans 5 paniers d'éclosoirs distincts pour atteindre une superficie totale d'au moins 1 mètre carré. Si les oeufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupaient pour cette éclosion plus d'un incubateur, un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs est prélevé dans au moins un éclosoir correspondant à chacun des incubateurs ;

        - soit d'un échantillon de 250 g de coquilles constitué de 25 unités de 10 g de coquilles d'oeufs brisées provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts.

        1.2.2. A trente-quatre et à cinquante semaines, les prélèvements prévus au point 1.2.1 de la présente annexe sont complétés par un prélèvement de 20 oeufs bêchés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler.

        1.2.3. I. - Des prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte ou du passage à l'unité de ponte, et au plus tard lorsque les reproductrices ont vingt-quatre semaines d'âge, puis au cours des huit semaines qui précèdent la fin du cycle de production.

        Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :

        - soit de cinq paires de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées chacune pendant au moins trois minutes pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées par lot de 5 chaussettes dans deux des contenants d'origine étanches et stériles, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;

        - soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g chacun de matières fécales recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le bâtiment est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, le prélèvement est effectué après leur mise en fonctionnement afin de récolter, à l'extrémité de déchargement des tapis sur les barres de raclage, des matières fécales représentatives de la batterie. Lorsque le bâtiment est muni de déflecteurs sous les cages et de racloirs, des matières fécales mélangées, représentatives des batteries, sont prélevées parmi celles déposées sur le racloir après que celui-ci a fonctionné. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, le prélèvement doit contenir des matières fécales provenant de chaque étage de batterie. Lorsque le bâtiment est équipé de cages californiennes ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales (lisier) sont prélevées dans la fosse en différents points afin de constituer un mélange représentant toutes les rangées de cages ;

        - soit de deux échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en différents points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus. Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué au tableau suivant :

        NOMBRE D'OISEAUX dans le bâtiment

        NOMBRE D'ÉCHANTILLONS de matières fécales à prélever dans un point différent du bâtiment ou du groupe de bâtiments de l'exploitation

        250-349

        200

        350-449

        220

        450-799

        250

        800-999

        260

        1 000 ou plus

        300

        - et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus pour collecter de la poussière et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

        II. - Des prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau à trente-huit semaines d'âge puis à cinquante-quatre semaines et, dans le cas de mue, deux semaines avant et deux semaines après l'entrée en ponte puis toutes les douze semaines.

        Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :

        - soit de deux paires de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées chacune pendant au moins trois minutes pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;

        - soit de deux chiffonnettes constituées chacune d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surface des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés ;

        - et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

        1.2.4. Les prélèvements à effectuer au couvoir conformément aux dispositions de la présente annexe doivent être réalisés, toutes les seize semaines, par le vétérinaire sanitaire.

        Les prélèvements à effectuer dans l'exploitation avant vingt-quatre semaines et au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production sont réalisés par le vétérinaire sanitaire lui-même. Les services vétérinaires départementaux peuvent réaliser à ces mêmes périodes des prélèvements identiques qui se substituent alors à ceux effectués par le vétérinaire sanitaire.

        2. Troupeaux de volailles de rente

        2.1. Troupeaux en période d'élevage

        2.1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage.

        Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant 8 semaines au laboratoire.

        2.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des animaux, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau.

        Lorsque les troupeaux sont élevés au sol :

        - de deux paires de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées chacune pendant au moins 3 minutes pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;

        - et de deux chiffonnettes constituées chacune d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile.

        Lorsque les troupeaux sont élevés en batterie :

        - de deux chiffonnettes constituées chacune d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés ;

        - d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée ;

        - et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

        2.2. Troupeaux en période de ponte

        I. - Les prélèvements doivent être effectués quatre semaines après la mise en place des pondeuses et au plus tard lorsque les pondeuses ont 24 semaines d'âge, puis à 40 et à 55 semaines et, dans le cas de mue, deux semaines avant et deux semaines après l'entrée en ponte puis toutes les douze semaines.

        Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :

        - d'un pot de 60 fientes ccales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ;

        - et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

        Le prélèvement de fientes peut être remplacé par une chiffonnette frottée sur les caillebotis, les perchoirs, les dépôts de fientes ou une paire de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées pendant au moins 3 minutes pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées dans un seul contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu. Dans les élevages en batterie, le pot de fientes peut être remplacé par deux chiffonnettes constituées d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées dans un seul contenant d'origine étanche et stérile ou, lorsque ces tapis ne sont pas accessibles, frottées sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée.

        II. - A compter du 1er juin 2007, un prélèvement supplémentaire est réalisé à partir de 60 semaines d'âge et au plus tard 9 semaines avant la réforme, en production standard, ou 5 semaines avant la réforme, en production alternative. Le non-respect de cette disposition entraîne la résiliation de la charte sanitaire pour le troupeau suivant.

        Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau et par tranche de 30 000 pondeuses mises en place :

        - de deux chiffonnettes constituées chacune d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans les contenants d'origine étanches et stériles.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Garnier