Arrêté du 27 novembre 2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR).

abrogée depuis le 01/07/2016abrogée depuis le 01 juillet 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

NOR : AGRG0602473A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-9, L. 224-1, L. 224-5, R. 213-1, R. 213-5, R. 224-15, R. 224-16 et R. 228-11 ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 modifié fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination de l'espèce bovine autorisés au sens de l'article L. 653-5 du code rural, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2001 fixant les procédés et critères d'établissement d'un diagnostic pour la rhinotrachéite infectieuse bovine visée à l'article 285 du code rural ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2001 modifié portant agrément de l'Association pour la certification de la santé animale en élevage (ACERSA) en tant qu'organisme certificateur en matière de maladies animales ;

Vu l'arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 septembre 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 novembre 2006,

    • Article 1

      Version en vigueur du 05/06/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 juin 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18
      Modifié par Arrêté du 25 mai 2010 - art. 1

      Au sens du présent arrêté, on entend par :

      - bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;

      - boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;

      - exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

      - troupeau ou cheptel : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

      - détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;

      - maître d'oeuvre de la prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour le suivi des mesures définies aux articles 6 à 13 du présent arrêté.

      Département à situation épidémiologique favorable : département dans lequel, au terme du dépistage annuel des effectifs de bovinés établi conformément au chapitre II du présent arrêté :

      - la prévalence annuelle des cheptels est inférieure à 1 % pendant deux années consécutives ; ou

      - l'incidence annuelle des cheptels est inférieure à 0,2% pendant deux années consécutives.

      Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des départements reconnus comme à situation épidémiologique favorable.

    • Article 2

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) applicables dans toute exploitation bovine située sur le territoire national.

      En application de l'article L. 224-1 du code rural et de la pêche maritime, les mesures prévues aux articles 6 à 13 du présent arrêté sont rendues obligatoires vis-à-vis de l'ensemble des propriétaires ou détenteurs de bovinés d'élevage présents sur le territoire national.

    • Article 3

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les opérations de prophylaxie collectives définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur conformément aux dispositions de l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18

      Les épreuves de diagnostic prévues par le présent arrêté ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture, dont la liste est publiée par instruction.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18

      Dans chaque département, le maître d'oeuvre désigné par le préfet est destinataire de toute information à caractère sanitaire relative à la rhinotrachéite infectieuse bovine concernant les cheptels du département, et notamment tous résultats d'analyses et certificats de vaccination.

      Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les mesures prévues aux articles 6 à 13 du présent arrêté n'ont pas été réalisées. Il en informe le directeur départemental des services vétérinaires et les vétérinaires sanitaires concernés. En outre, il informe le propriétaire ou le détenteur des animaux des sanctions qu'il encourt pour non-respect du présent arrêté.

      Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les résultats du dépistage prévu aux articles 6 à 9 du présent arrêté sont favorables et la liste des exploitations pour lesquelles ces résultats sont défavorables. Il tient ces listes à disposition du directeur départemental des services vétérinaires et des vétérinaires sanitaires.

    • Article 6

      Version en vigueur du 05/06/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 juin 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18
      Modifié par Arrêté du 25 mai 2010 - art. 2

      Toute exploitation de bovinés doit être contrôlée vis-à-vis de l'IBR :


      - soit par analyses sérologiques annuelles sur mélanges de sérums sanguins, pratiquées sur les bovinés de l'élevage âgés de vingt-quatre mois ou plus, obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums sanguins composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;


      - soit par analyses sérologiques semestrielles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé, obligatoirement complétées par des analyses sur sérums en cas de résultat sur lait de mélange non négatif.


      Les modalités techniques du dépistage d'effectifs sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 7

      Version en vigueur du 05/06/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 juin 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18
      Modifié par Arrêté du 25 mai 2010 - art. 3

      Par dérogation, les contrôles sérologiques d'effectifs prévus à l'article 6 ne sont pas obligatoires pour :

      - les bovinés dont la vaccination est certifiée par un vétérinaire ;

      - les bovinés appartenant à un troupeau d'engraissement dérogataire tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé et exclusivement entretenu en bâtiment fermé ;

      - les bovinés introduits dans les stations de quarantaine agréées ou dans les centres de collecte agréés de la filière insémination animale tels que définis dans l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé, soumis à un protocole spécifique de dépistage de l'IBR.

    • Article 7 bis

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18
      Création Arrêté du 25 mai 2010 - art. 4

      Par dérogation, les contrôles sérologiques d'effectifs prévus à l'article 6 dans les départements à situation épidémiologique favorable reconnus comme tels par la direction générale de l'alimentation sont réalisés comme suit :

      Toute exploitation de bovinés titulaire d'une appellation "indemne d'IBR" délivrée par l'ACERSA doit être contrôlée vis-à-vis de l'IBR :

      - soit par analyses sérologiques annuelles sur mélanges de sérums, pratiquées sur 20 % au moins des bovinés d'élevage âgés de vingt-quatre mois ou plus, avec un minimum de dix animaux contrôlés, obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;

      - soit par analyses sérologiques annuelles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé, obligatoirement complétées par des analyses sur sérums en cas de résultat sur lait de mélange non négatif.

      Les modalités techniques du dépistage d'effectifs sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 8

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18

      Tout boviné d'élevage introduit dans une exploitation, quel que soit son âge, doit être isolé dès sa livraison et être soumis par son propriétaire ou son détenteur à une recherche sérologique de la rhinotrachéite infectieuse bovine dans les quinze jours précédant ou les dix jours suivant sa livraison, selon des modalités techniques fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 9

      Version en vigueur du 05/06/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 juin 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18
      Modifié par Arrêté du 25 mai 2010 - art. 6

      Par dérogation, les contrôles sérologiques prévus à l'article 8 ne sont pas obligatoires pour :

      -les bovinés dont la vaccination est certifiée par un vétérinaire ;

      -les bovinés introduits dans un troupeau d'engraissement dérogataire tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé et exclusivement entretenu en bâtiment fermé ;

      -les bovinés titulaires d'une appellation " indemne d'IBR " ou délivrée par l'ACERSA, dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

      -les bovinés introduits dans les stations de quarantaine agréées ou dans les centres de collecte agréés de la filière insémination animale tels que définis dans l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé, soumis à un protocole spécifique de dépistage de l'IBR.

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18

      Tout boviné ayant présenté un résultat d'analyse individuelle non négatif à l'occasion des dépistages prévus aux articles 6 et 8 du présent arrêté doit être soumis par son propriétaire ou son détenteur, dans les deux mois suivant la notification du résultat d'analyse, à une primo-vaccination contre l'IBR réalisée par le vétérinaire sanitaire selon les modalités de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18

      La vaccination des bovinés doit être entretenue par des rappels vaccinaux réalisés par le vétérinaire sanitaire selon les modalités de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.

    • Article 12

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18

      Après réalisation des actes prévus aux articles 10 et 11, le vétérinaire sanitaire transmet au maître d'oeuvre un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé et le numéro d'identification des bovinés vaccinés.

    • Article 13

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18

      Par dérogation, la vaccination prévue à l'article 10 peut ne pas être réalisée pour les bovinés abattus dans les deux mois suivant la notification du résultat d'analyse non négatif au propriétaire ou détenteur.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18

      Les frais engendrés par les mesures de prophylaxie collective prévues au présent arrêté sont à la charge des éleveurs.

    • Article 15

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18

      Les dispositions prises au titre du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'éventuelles dispositions plus contraignantes prévues notamment pour les éleveurs engagés dans le système national d'appellations de cheptel en matière d'IBR, par le cahier des charges national de certification de l'IBR de l'ACERSA.

    • Article 16

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18

      Les dispositions prises au titre du présent arrêté ne s'appliquent pas à la Corse, aux départements français d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article 18

      Version en vigueur du 19/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18

      L'arrêté du 10 mai 2006 fixant des mesures de dépistage obligatoire de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) est abrogé.

  • Article 19

    Version en vigueur du 19/12/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 18

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal