Arrêté du 14 novembre 1969 portant application aux agents des grands établissements d'enseignement supérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale desdispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publicsde l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger -

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1966

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès duPremier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu le décret n° 64-171 du 21 février 1964 fixant la rémunération des personnels membres, pensionnaires et agents français des grands établissements d'enseignementsupérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat àcaractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1964 fixant le montant de l'indemnité pour frais de représentation attribuée aux directeurs des grands établissements d'enseignementsupérieur à l'étranger,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

    Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels des établissements désignés ci-dessous ainsi qu'aux membres et aux pensionnaires, boursiers de l'Etat, séjournant dans ces établissements :

    Ecole française de Rome.

    Ecole française d'archéologie d'Athènes.

    Institut français d'archéologie orientale du Caire.

    Casa de Vélasquez de Madrid.

    Il s'applique également, pendant leur séjour à l'étranger, aux chercheurs relevant de l'école française d'Extrême-Orient. Dans ce cas, la durée de la mission à l'étranger ne doit pas être inférieure à un an.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

    Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme membres les agents qui se consacrent aux travaux de recherche scientifique et comme pensionnaires ceux qui font partie de la section artistique de la Casa de Vélasquez.


    Aux termes du présent arrêté, les agents désignent les personnels des établissements et les chercheurs, visés à l'article 1er, les membres et les pensionnaires.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

      Les membres séjournant dans les établissements visés au premier alinéa de l'article 1er reçoivent le traitement de grade brut alloué aux professeurs agrégés à l'échelon de début.

      Par dérogation à ces dispositions, les membres fonctionnaires dont l'indice de rémunération en métropole est supérieur à la rémunération de base visée ci-dessus reçoivent le traitement de grade brut correspondant à leur indice en métropole sans pouvoir dépasser l'indice brut 590.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

      Les pensionnaires de la Casa de Vélasquez reçoivent la même rémunération de base que celle en vigueur pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation à l'échelon de début.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

      Les directeurs de l'école française de Rome, de l'école française d'archéologie d'Athènes, de l'institut français d'archéologie orientale du Caire et de la Casa de Vélasquez continuent à recevoir une indemnité pour frais de représentation.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

      Les agents comptables des quatre établissements visés à l'article précédent continuent à recevoir une indemnité de responsabilité.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

      Modifié par Arrêté du 4 octobre 1996 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)

      Les taux maxima de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

      Groupe I : directeur : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

      Groupe II : secrétaire général directeur des études contractuel de l'Ecole française de Rome ; membre permanent de l'Ecole française d'Extrême-Orient, maître de recherche : 70 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.

      Groupe III : autres personnels mentionnés à l'article 13 du présent arrêté : 60 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

      Les agents contractuels recrutés en France ne perçoivent pas l'indemnité d'établissement.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

      Les agents visés par le présent arrêté peuvent, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, être replacés dans la situation de présence au poste.

      Ces agents peuvent être placés en instance d'affectation lorsqu'ils sont recrutés en France.

      Les directeurs et les secrétaires généraux peuvent être appelés par ordre.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

      Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger, la situation des directeurs des quatre établissements lorsque ceux-ci sont convoqués pour assister aux séances du comité consultatif des universités ainsi qu'à celles des divers conseils et commissions prévus par les règlements en vigueur pour l'organisation administrative et financière de leur établissement respectif.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

      La durée de l'appel par ordre ne peut excéder trente jours consécutifs. Si à l'expiration de ce délai les intéressés n'ont pas rejoint leur poste, ils reçoivent une nouvelle affectation.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

      Les personnels visés à l'article 1er peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leur famille dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif :

      Tous les ans, en ce qui concerne les directeurs, les secrétaires généraux, les personnels chargés des fonctions d'agent comptable et ceux chargés des fonctions de bibliothécaire ;

      Tous les deux ans pour les autres personnels.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

        Modifié par Arrêté du 24 avril 2001 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)

        Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

        Catégories de personnel

        Numéro du groupe.

        Directeur

        6

        Secrétaire général

        10

        Membre permanent de l'Ecole française d'extrême-orient maître de recherche

        10

        Directeur des études contractuels de l'école française de Rome

        10

        Membre permanent de l'Ecole française d'extrême-orient chargé de recherche

        12

        Membre agrégé

        14

        Membre temporaire agrégé de l'Ecole française d'extrême-orient

        14

        Ingénieur 1 A

        14

        Membre non agrégé

        16

        Pensionnaire

        17

        Architecte des fouilles

        17

        Architecte des fouilles parlant la langue du pays

        16

        Intendant

        17

        Intendant parlant la langue du pays

        16

        Personnel chargé des fonctions de bibliothécaire

        17

        Ingénieur

        17

        Attaché d'intendance universitaire

        19

        Secrétaire comptable

        21

        Sous-bibliothécaire

        22

        Secrétaire d'intendance

        22

        Secrétaire d'administration universitaire

        22

        Restaurateur spécialisé

        24

        Technicien

        25

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

        Modifié par Arrêté du 4 octobre 1996 - art. 2, v. init.

        Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé :

        Groupe I : agents classés dans les groupes d'indemnité de résidence 8, 10 et 12 prévus à l'article 13 du présent arrêté ;

        Groupe II : agents classés dans les groupes d'indemnité de résidence 14 à 19 prévus à l'article 13 du présent arrêté ;

        Groupe III : agents classés dans les autres groupes d'indemnité de résidence mentionnés à l'article 13 du présent arrêté.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

    Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet du 1er avril 1966.

Fait à Paris, le 14 novembre 1969.

Le ministre de l'éducation nationale,

OLIVIER GUICHARD.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

JACQUES CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et des réformes

administratives,

PHILIPPE MALAUD.