ABROGÉTITRE Ier : ORGANISATION ET FINALITÉS DE LA FORMATION.
ABROGÉTITRE II : ORGANISATION DES STAGES PRATIQUES.
ABROGÉTITRE III : MODALITÉS D'EXAMEN ET DE CONTRÔLE DE LA SCOLARITÉ.
ABROGÉTITRE IV : ÉVALUATION DES ÉLÈVES CONSEILLERS PÉNITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION EN VUE DE LEUR NOMINATION EN QUALITÉ DE STAGIAIRES
ABROGÉTITRE V : APTITUDE PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS PÉNITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION STAGIAIRES
Article 1
Version en vigueur du 29/08/2016 au 01/11/2022Version en vigueur du 29 août 2016 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par Arrêté du 19 août 2016 - art. 3La durée de la formation initiale préalable à la titularisation dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire est fixée à deux ans. Elle comprend une première année passée en qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et une seconde année en qualité de stagiaire.
Toutefois, les candidats reçus au concours, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant du service social, nommés directement conseillers pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale stagiaires, reçoivent une formation adaptée à leur profil professionnel.
Article 2
Version en vigueur du 29/08/2016 au 01/11/2022Version en vigueur du 29 août 2016 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par Arrêté du 19 août 2016 - art. 4La formation se déroule à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en alternance avec des stages, notamment dans les services de l'administration pénitentiaire ou dans les juridictions de l'ordre judiciaire ou dans des administrations publiques ou associées au service public ou dans des associations concourant à la mise en œuvre des politiques publiques d'insertion sociale et professionnelle et institutions étrangères.
Durant les deux années de formation, les élèves et stagiaires conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
La formation vise à préparer les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer dans les services relevant de l'administration pénitentiaire.
Article 3
Version en vigueur du 29/08/2016 au 01/11/2022Version en vigueur du 29 août 2016 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par Arrêté du 19 août 2016 - art. 5Cette formation doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui sont dévolues au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. Dans une perspective de prévention de la récidive, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation participe à la préparation des décisions à caractère pénal et à l'exécution des mesures restrictives et privatives de liberté et aide les personnes placées sous main de justice qui lui sont confiées à réintégrer le corps social.
Sa formation initiale doit ainsi lui permettre le développement de compétences sociales, humaines et juridiques mais aussi, au regard des récentes évolutions législatives et réglementaires, l'acquisition de compétences dans les domaines de la criminologie, du droit de l'exécution des peines, du droit des victimes, des écrits professionnels et de conduite d'entretien.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Le contenu de la formation initiale préalable à la titularisation et le schéma de progression pédagogique sont élaborés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire conformément aux instructions du directeur de l'administration pénitentiaire qui valide les propositions du directeur de l'école. Les enseignements dispensés font l'objet d'évaluations et de notations.
Le directeur de l'école est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Les modalités d'organisation des périodes de formation à l'école et des périodes de formation en stage sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sur instructions du directeur de l'administration pénitentiaire.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Les périodes de formation hors de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire constituent des stages pratiques.
Article 7
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/11/2022Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er septembre 2014 - art. 1Durant les périodes de stage, les élèves et conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires restent placés dans le cadre d'un cycle de formation et sous l'autorité du directeur de l'école.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
L'affectation des élèves dans les différents lieux de stage est décidée par le directeur de l'école.
Article 9
Version en vigueur du 29/08/2016 au 01/11/2022Version en vigueur du 29 août 2016 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par Arrêté du 19 août 2016 - art. 6Les stages en structure pénitentiaire visent, d'une part, à apporter à l'élève et au stagiaire conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation une connaissance pratique de son positionnement dans l'organisation et le fonctionnement de ces services et, d'autre part, à évaluer sa capacité d'adaptation aux fonctions devant être exercées.
Article 10
Version en vigueur du 29/08/2016 au 01/11/2022Version en vigueur du 29 août 2016 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par Arrêté du 19 août 2016 - art. 7Les stages hors institution pénitentiaire contribuent du fait de l'enrichissement qu'ils procurent à renforcer la professionnalisation des élèves et des stagiaires conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. La durée et les lieux des stages sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Les périodes de stage qui doivent faire l'objet d'évaluations et de notations sont déterminées par instruction ministérielle.
Article 12
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/11/2022Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er septembre 2014 - art. 1Durant la scolarité, les élèves et stagiaires conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont soumis à des contrôles de connaissances dont les modalités sont précisées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire conformément aux instructions du directeur de l'administration pénitentiaire, qui valide les propositions du directeur de l'école.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire veille au bon déroulement des contrôles institutionnels et en assure le suivi selon les instructions du directeur de l'administration pénitentiaire.
La nature des épreuves, des appréciations permettant de déterminer la notation ainsi que les coefficients attribués sont précisés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validés par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Article 14
Version en vigueur du 13/06/2020 au 01/11/2022Version en vigueur du 13 juin 2020 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par Arrêté du 8 juin 2020 - art. 1L'aptitude professionnelle des élèves conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à être nommés stagiaires est appréciée en fin de première année de scolarité par un jury de validation d'études présidé par le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le jury est composé comme suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un représentant de la sous-direction en charge de la formation des personnels de l'administration pénitentiaire ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- un membre du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
- deux membres du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ayant au moins cinq ans d'expérience ;
- une personnalité qualifiée ayant une connaissance approfondie des problématiques des personnes placées sous main de justice.
En outre, il peut être fait appel à des correcteurs et examinateurs qualifiés chargés de la notation des épreuves, ayant voix consultative.
Les membres du jury, les correcteurs et les examinateurs qualifiés sont désignés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Sont pris en compte pour la nomination en qualité de stagiaire :
- les notes obtenues aux épreuves théoriques et pratiques et aux contrôles de connaissance écrits ou oraux lors des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
- les notes obtenues lors des stages pratiques ;
- la note résultant d'un exposé oral devant le jury de validation d'études défini à l'article 14 du présent arrêté.
Article 16
Version en vigueur du 29/08/2016 au 01/11/2022Version en vigueur du 29 août 2016 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par Arrêté du 19 août 2016 - art. 10L'exposé oral devant le jury de validation d'études consiste :
- dans une présentation par l'élève des activités et des missions qui lui ont été confiées durant ses stages en service pénitentiaire d'insertion et de probation et sur les caractéristiques de celui-ci ainsi que des publics pris en charge ;
- dans un entretien composé de questions posées par le jury à partir de cet exposé.
Cet oral est destiné à évaluer le sens de l'argumentation de l'élève, son esprit d'analyse, son aptitude à la synthèse et son implication professionnelle lors des stages pratiques.
Le jury de validation d'études peut se diviser en groupe d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.
Article 17
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/11/2022Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er septembre 2014 - art. 1A l'issue de la première année, le jury de validation d'études analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves en vue d'établir le classement par ordre de mérite des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation élèves aptes à être nommés stagiaires.
Le jury de validation établit trois listes :
-la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation élèves qui sont aptes à être nommés stagiaires, à savoir ceux qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20 ;
-la deuxième comprend les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation élèves ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à prolonger leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable ;
-la troisième comprend les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation élèves ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et pour lesquels le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2007 au 29/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 29 août 2016
Abrogé par Arrêté du 19 août 2016 - art. 11
Lors de leur première affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire, les élèves sont nommés sur des postes dans des services pénitentiaires d'insertion et de probation ou autres services relevant de l'administration pénitentiaire compte tenu notamment de leur rang de classement.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'une des épreuves de classement pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire peut être autorisé à subir une épreuve de même nature, dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Tout élève admis à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.
L'élève peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours.
Article 21
Version en vigueur du 13/06/2020 au 01/11/2022Version en vigueur du 13 juin 2020 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par Arrêté du 8 juin 2020 - art. 1L'aptitude professionnelle des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires est appréciée par un jury d'aptitude professionnelle en fin de deuxième année de scolarité par un jury de validation d'études présidé par le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le jury est composé comme suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un représentant de la sous-direction en charge de la formation des personnels de l'administration pénitentiaire ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- un membre du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
- deux membres du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ayant au moins cinq ans d'expérience ;
- une personnalité qualifiée ayant une connaissance approfondie des problématiques des personnes placées sous main de justice.
En outre, il peut être fait appel à des correcteurs et examinateurs qualifiés chargés de la notation des épreuves, ayant voix consultative.
Les membres du jury, les correcteurs et les examinateurs qualifiés sont désignés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 22
Version en vigueur du 29/08/2016 au 01/11/2022Version en vigueur du 29 août 2016 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par Arrêté du 19 août 2016 - art. 14Sont prises en compte pour la titularisation :
- les notes obtenues en application de l'article 15,
- les notes attribuées pendant la période des stages pratiques,
- les notes, écrite et orale, portant sur la conception et la réalisation d'un projet professionnel. La soutenance orale se déroule devant le jury d'aptitude prévu à l'article 20 du présent arrêté.
Article 23
Version en vigueur du 26/08/2016 au 01/11/2022Version en vigueur du 26 août 2016 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par Arrêté du 19 août 2016 - art. 15L'épreuve orale de soutenance portant sur la conception et la réalisation d'un projet professionnel se déroule devant le jury d'aptitude professionnelle. Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.
Cette épreuve orale est destinée à évaluer le positionnement professionnel du stagiaire à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse, son aptitude à la synthèse, au vu du travail effectué.
Article 24
Version en vigueur du 29/08/2016 au 01/11/2022Version en vigueur du 29 août 2016 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par Arrêté du 19 août 2016 - art. 16A l'issue de la seconde année de formation, le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves en vue d'établir le classement par ordre de mérite des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires aptes à être titularisés.
Le jury d'aptitude établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui sont aptes à être titularisés, à savoir ceux qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20 ;
- la deuxième comprend les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à prolonger leur stage ;
- la troisième comprend les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et pour lesquels le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.
Article 25
Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/11/2022Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 1er septembre 2014 - art. 1Le directeur de l'administration pénitentiaire se prononce sur la titularisation des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La délibération du jury est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire.
Article 26
Version en vigueur du 26/08/2016 au 01/11/2022Version en vigueur du 26 août 2016 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Modifié par Arrêté du 19 août 2016 - art. 17En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 22 du présent arrêté et après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire effectue de nouveau tout ou partie des épreuves et stages qui composent la seconde année de formation préalable à la titularisation, sur proposition du jury d'aptitude.
Dans tous les cas, il appartient au directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire de rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit le licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
L'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation de la scolarité des élèves conseillers d'insertion et de probation des services pénitentiaires et d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation est abrogé.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2007.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 18 (V)
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.