Arrêté du 5 février 2007 fixant le programme et les règles d'organisation du concours interne de recrutement des élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

abrogée depuis le 01/09/2017abrogée depuis le 01 septembre 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

NOR : AGRS0700006A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2007 fixant la liste des écoles nationales d'ingénieurs formant les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/02/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 14 février 2007 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2017 - art. 11

    Le recrutement par concours interne des élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement prévu au 2° de l'article 7 du décret du 4 janvier 2006 susvisé est organisé selon les modalités fixées aux articles suivants.

    • Article 2

      Version en vigueur du 14/02/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 14 février 2007 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 25 août 2017 - art. 11

      Le concours interne est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe le nombre d'emplois à pourvoir par école et la date de dépôt des dossiers de candidature (1).

      Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont précisées par note de service.

      Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés de l'examen et de la recevabilité des candidatures.

      (1) Les dossiers de candidature doivent être demandés au ministère de l'agriculture et de la pêche, secrétariat général, sous-direction du développement professionnel et des relations sociales (bureau des concours), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.

    • Article 3

      Version en vigueur du 14/02/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 14 février 2007 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 25 août 2017 - art. 11

      Le concours comporte des épreuves écrites ainsi que des épreuves orales dont le programme figure en annexe du présent arrêté (2).

      (2) Le programme sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la pêche.

    • Article 4

      Version en vigueur du 13/02/2010 au 01/09/2017Version en vigueur du 13 février 2010 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 25 août 2017 - art. 11
      Modifié par Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)

      Le jury comprend, notamment, deux directeurs d'écoles choisies parmi celles figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 4 janvier 2007 susvisé, ou leurs représentants, deux ingénieurs du corps de l'agriculture et de l'environnement, un représentant du ministère chargé de l'environnement, un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

      Le jury peut recourir, tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales, à des correcteurs et à des examinateurs qualifiés.

    • Article 5

      Version en vigueur du 14/02/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 14 février 2007 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 25 août 2017 - art. 11

      Le concours comporte à l'écrit les épreuves suivantes affectées des coefficients indiqués ci-après :

      a) Une épreuve de français se composant de la rédaction d'une note à partir d'un dossier (durée : 4 heures ; coefficient : 2) ;

      b) Une épreuve de mathématiques (durée : 3 heures ; coefficient : 1) ;

      c) Une épreuve de physique (durée : 2 heures ; coefficient : 1) ;

      d) Une épreuve de chimie (durée : 2 heures ; coefficient : 1) ;

      e) Une épreuve de biologie (durée : 2 heures ; coefficient : 1).

    • Article 6

      Version en vigueur du 14/02/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 14 février 2007 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 25 août 2017 - art. 11

      Le concours comporte à l'oral les épreuves suivantes affectées des coefficients indiqués ci-après :

      a) Un entretien avec le jury visant à apprécier les motivations professionnelles et les qualités de réflexion et d'analyse du candidat ainsi que son aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement au regard de l'environnement professionnel et des missions dévolues au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (durée : 30 minutes ; coefficient : 2).

      b) Une épreuve de langue étrangère à choisir entre l'allemand, l'anglais et l'espagnol, le choix étant exprimé lors de l'inscription. Cette épreuve a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à comprendre un message oral, à en faire une restitution synthétique écrite et à s'exprimer oralement dans une langue étrangère (préparation : une heure ; durée : 30 minutes ; coefficient : 1).

    • Article 7

      Version en vigueur du 14/02/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 14 février 2007 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 25 août 2017 - art. 11

      Les épreuves sont notées de 0 à 20.

      A l'issue des opérations du concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour l'admission en qualité d'élève ingénieur de l'agriculture et de l'environnement au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Le jury peut établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire.

      Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.

    • Article 8

      Version en vigueur du 14/02/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 14 février 2007 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 25 août 2017 - art. 11

      Nul ne peut être admis s'il ne participe pas à la totalité des épreuves ou s'il a obtenu 0 à l'une d'entre elles.

    • Article 9

      Version en vigueur du 14/02/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 14 février 2007 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 25 août 2017 - art. 11

      Il est procédé aux affectations en qualité d'élève ingénieur de l'agriculture et de l'environnement dans les écoles compte tenu du rang de classement des candidats, des voeux émis à l'inscription et du nombre de places offertes dans chacune des écoles.

    • Article 10

      Version en vigueur du 14/02/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 14 février 2007 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 25 août 2017 - art. 11

      L'arrêté du 13 janvier 1972 fixant les modalités du concours de recrutement des élèves ingénieurs des travaux agricoles prévu par l'article 6 (2°) du décret n° 65-690 du 10 août 1965 (concours interne), l'arrêté du 24 février 1999 fixant les modalités du concours interne de recrutement des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts et l'arrêté du 24 février 1999 fixant les modalités du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg sont abrogés.

  • Article 11

    Version en vigueur du 14/02/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 14 février 2007 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2017 - art. 11

    Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du service

des ressources humaines,

P. Margot-Rougerie

L'adjoint au directeur général

chargé de l'enseignement supérieur

et des pôles de compétences,

J.-P. Mialot

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

G. Parmentier