Arrêté du 10 janvier 2007 relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000.

abrogée depuis le 27/12/2014abrogée depuis le 27 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2014

NOR : EQUT0700095A

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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu l'article 4 du décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/04/2012 au 27/12/2014Version en vigueur du 06 avril 2012 au 27 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 29 mars 2012 - art. 1

    Les bateaux fluviaux porte-conteneurs non astreints au rôle d'équipage ne peuvent accéder au parcours maritime entre l'accès nord du port du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval, dénommé ci-après " Port 2000 ", que lorsqu'ils disposent de l'autorisation individuelle prévue par l'alinéa II de l'article L. 5241-1 du code des transports, accordée à cet effet par le préfet du département de la Seine-Maritime, qu'ils respectent les conditions fixées aux articles 3,4 et 5 du présent arrêté et qu'ils souscrivent l'engagement décrit à l'article 6.

    En application de l'article L. 4000-3 du code des transports, sont visés par le présent arrêté les bateaux fluviaux destinés principalement à la navigation intérieure.

    Les bateaux fluviaux porte-conteneurs effectuant un service de transport exclusivement au sein du grand port maritime du Havre ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions du présent arrêté.

    Pour recevoir l'autorisation individuelle, dont la durée de validité ne peut excéder cinq ans avec une visite intermédiaire entre deux et trois ans après sa délivrance, les bateaux doivent remplir les conditions générales de dérogation définies à l'article 2 du présent arrêté et à son annexe 1.

    Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation individuelle.

    Les bateaux fluviaux naviguant en mer sont soumis à la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/04/2012 au 27/12/2014Version en vigueur du 06 avril 2012 au 27 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 29 mars 2012 - art. 2

    Une société de classification, habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié et agréée au titre de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, ci-après désignée par l'expression " société de classification reconnue ", délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe 1 au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'appendice 1 de cette annexe.

    Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder trois ans sans toutefois dépasser la durée de l'autorisation prévue à l'article 1er, ainsi que les rapports de visite concernant le bateau sont conservés en permanence à bord du bateau. L'attestation est renouvelée par la société de classification reconnue lors de la visite intermédiaire prévue à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/04/2012 au 27/12/2014Version en vigueur du 06 avril 2012 au 27 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 29 mars 2012 - art. 3

    Lorsque le bateau effectue le parcours visé au premier alinéa de l'article 1er, l'équipage minimum est celui prévu aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, renforcé par un matelot.

    Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du département de la Seine-Maritime.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/04/2012 au 27/12/2014Version en vigueur du 06 avril 2012 au 27 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 29 mars 2012 - art. 4

    Le transit des bateaux par la mer entre l'accès nord du port du Havre et Port 2000 est interdit lorsque l'une au moins des circonstances suivantes est rencontrée :

    1° Hauteur de houle significative H1/3 supérieure ou égale à 1,20 mètre ;

    2° Vitesse maximale du vent (rafales) supérieure ou égale à 21 nœuds ;

    3° Visibilité à partir du bateau inférieure à 2 milles nautiques.

    L'entrée effective du bateau dans la zone exposée, entre l'accès nord du port du Havre et Port 2000, à l'extérieur des limites administratives du grand port maritime du Havre, est subordonnée à l'état réel des conditions nautiques à l'instant considéré, telles que mentionnées ci-dessus.

    Le trajet en mer doit être réalisé d'une seule traite et sans mouillage, sauf cas de force majeure.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/04/2012 au 27/12/2014Version en vigueur du 06 avril 2012 au 27 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 29 mars 2012 - art. 5

    Le grand port maritime du Havre met à disposition des usagers du port les informations relatives à la houle et à la vitesse du vent à l'aide du Système d'information maritime pour la batellerie et d'aide à la décision (SIMBAD).

    Dans le cas où SIMBAD est inopérant, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du port du Havre peut accorder des autorisations de passage spécifiques sur analyse des conditions visées à l'article 4 basée sur les informations dont elle dispose.

    Dans le cas où ces informations ne sont pas disponibles, le parcours visé au premier alinéa de l'article 1er est interdit.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/04/2012 au 27/12/2014Version en vigueur du 06 avril 2012 au 27 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 29 mars 2012 - art. 6

    Le propriétaire du bateau, son représentant ou son exploitant s'engage par écrit :

    -à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 1er, de trajet en mer autre que celui reliant l'accès nord du port du Havre et Port 2000 ;

    -à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur du bateau soit lui-même doté de la licence de patron-pilote prévue par le décret du 5 novembre 2009 susvisé ;

    -à maintenir en place de manière permanente et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé ou par le règlement de visite des bateaux du Rhin et l'ensemble des équipements prescrits par le règlement de la société de classification reconnue ;

    -à charger et à assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue ;

    -à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;

    -à s'informer ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, en application de l'article 5, des conditions de houle, de vent et de visibilité avant de sortir du port ;

    -à s'assurer que le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.

    Ce document, visé par le ou les conducteurs du bateau, est transmis au préfet du département de la Seine-Maritime. Une copie est conservée en permanence à bord.

    Un modèle d'attestation est fourni à l'appendice 2 de l'annexe 1.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/01/2007 au 06/04/2012Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 06 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 29 mars 2012 - art. 8

    Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont habilités à constater à bord, à tout moment, le maintien en état des bateaux faisant l'objet de la dérogation prévue à l'article 1er. Ils peuvent interdire l'appareillage du bateau pour les voyages en mer lorsque celui-ci ne répond pas aux dispositions définies en annexe.

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/01/2007 au 06/04/2012Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 06 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 29 mars 2012 - art. 8

    Le transit de nuit en mer n'est pas permis pendant une période de six mois à partir de la date de la première autorisation accordée par le préfet de la Seine-Maritime.

  • Article 9

    Version en vigueur du 27/01/2007 au 27/12/2014Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 27 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 14

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE 1

        Version en vigueur du 06/04/2012 au 27/12/2014Version en vigueur du 06 avril 2012 au 27 décembre 2014

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 14
        Modifié par Arrêté du 29 mars 2012 - art.

        I. - Définitions

        Aux fins des présentes dispositions :

        Par ADN, on entend l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).

        Par arrêté TMD, on entend l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD").

        Par convention MARPOL, on entend la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978 en vigueur.

        Par RVBR, on entend le règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur.

        Par société de classification reconnue, on entend une société de classifications habilitée au sens de la division 140 du règlement relatif à la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et agréée au sens de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé.

        Par règlement relatif à la sécurité des navires, on entend le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la prévention de la pollution et le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires en vigueur.

        Par code IMDG, on entend le code maritime international des marchandises dangereuses en vigueur.

        Par franc-bord, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du bordé.

        Par distance de sécurité, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche.

        II. - Champ d'application et dispositions applicables

        1. Les présentes dispositions s'appliquent aux bateaux porte-conteneurs effectuant le parcours en mer indiqué au premier alinéa de l'article 1er.

        2. Pour ces bateaux, ce parcours est autorisé aux conditions ci-après :

        2.1. Seuls les automoteurs non en convoi lié (sans poussage, remorquage ou formation à couple) et dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 1997 peuvent être autorisés.

        2.2. Le bateau est porteur d'un certificat de visite RVBR définitif sans exemption, en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement de visite des bateaux du Rhin, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage, ou d'un certificat communautaire définitif sans exemption, en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement annexé l'arrêté du 30 décembre 2008, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage.

        2.3. S'il est appelé à transporter des marchandises dangereuses, le bateau est porteur d'un certificat ADN définitif en cours de validité. Ses normes constructives répondent en permanence et sans exemption au règlement ADN, qu'il transporte ou non effectivement des marchandises dangereuses.

        2.4. Le bateau est à double coque, équipé et renforcé pour le transport de conteneurs au sens de l'ADN, sans exemption, qu'il soit appelé ou non à transporter des marchandises dangereuses.

        2.5. Les dispositions des points III à XVI de la présente annexe, complémentaires aux dispositions correspondantes du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008, doivent être respectées. Les présentes dispositions ne dispensent d'aucune obligation résultant de la réglementation fluviale.

        III. - Classification

        Le bateau est classé par une société de classification reconnue selon une norme au moins équivalente à la norme de Bureau Veritas suivante :

        Vous pouvez consulter la norme à l'adresse suivante :

        http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120405&numTexte=43&pageDebut=06180&pageFin=06183

        Suivant l'assujettissement de la cargaison, la notation Containers vessel peut être exigée par la société de classification reconnue pour délivrer l'attestation de conformité prévue à l'article 2.

        La coque, la machine ainsi que l'installation électrique du bateau sont classées pour des termes de cinq ans et le rendant apte à naviguer dans une houle de hauteur significative H1/3 d'au moins 1,20 mètre.

        Les bateaux sont équipés d'un armement en ancres et chaînes conformément au règlement de construction de la société de classification. Toutefois, si la longueur des chaînes d'ancre respecte les prescriptions prévues par l'annexe 2, chapitre V, de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé et n'est pas inférieure à 60 mètres, elle est considérée comme conforme au sens du présent arrêté.

        Les bateaux sont munis d'un dispositif permettant de libérer aisément et rapidement la chaîne d'ancre au niveau de l'étalingure.

        IV. - Franc-bord

        1. Le franc-bord doit être supérieur à 1 mètre pour une distance de sécurité d'au moins 1,50 mètre.

        Dans le cas où l'étude de risques définie en V-4 démontre l'absence de risque pour un franc-bord réduit et pour autant que les critères de stabilité ADN ainsi que ceux définis en V-2 et V-3 ci-après soient respectés, le franc-bord et la distance de sécurité peuvent être diminués de 20 centimètres au maximum.

        2. Une marque d'enfoncement maximal doit être portée sur chaque côté de la coque, au milieu du bateau. La marque est un anneau de 25 millimètres d'épaisseur et de 300 millimètres de diamètre extérieur coupé par une bande horizontale de 25 millimètres de large et de 450 millimètres de long, dont le bord supérieur passe par le centre de l'anneau. Cette marque est apposée sous contrôle de la société de classification reconnue.

        3. Des garde-corps ou des filières d'une solidité suffisante et d'une hauteur de 1 mètre doivent être disposés pour prévenir les chutes à la mer selon la norme européenne EN 711 : 1995.

        4. Le bateau doit être équipé de sabords de décharge non obturables dont les dimensions sont conformes à la convention internationale sur les lignes de charge.

        5. Le bateau doit disposer d'une hauteur d'étrave de 2 mètres au minimum. A défaut, un bouclier brise-vagues d'une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, en charge, doit être installé sur l'avant de la cale avant.

        V. - Stabilité

        1. Le bateau doit être équipé d'un calculateur de chargement dont la validité des calculs aura fait l'objet d'une vérification par une société de classification reconnue.

        2. La composition du dossier de stabilité doit être conforme à la division 211, article 211-1-02, paragraphes 1 à 7. Les critères de stabilité à l'état intact de la division 211, article 211-1.02, paragraphes 8-1-1 à 8-1-4, du règlement relatif à la sécurité des navires doivent être respectés. La justification des caractéristiques du navire lège doit être faite conformément à la division 211, article 211-1.03.

        3. Lorsque au moins l'un des critères de stabilité à l'état intact de la division 211, article 211-1-02, paragraphes 8-1-1 à 8-1-3, n'est pas respecté du fait de la faible valeur de l'angle f (angle du début d'envahissement), l'aire limitée par la courbe des bras de levier de redressement ne sera pas inférieure à 0,090 mètre-radian dans l'intervalle (0, f). Dans ce cas, le bras de levier de redressement sera au moins de 0,20 mètre à un angle de gîte supérieur ou égal à 30., ou f si celui-ci est inférieur. De plus, le bras de levier de redressement maximal sera atteint à un angle de gîte supérieur ou égal à 25., ou à l'angle f si ce dernier est inférieur. L'angle f ne pourra néanmoins pas être inférieur à 17..

        4. Un essai tel que défini ci-dessous doit démontrer la bonne flottabilité et la stabilité du bateau liées à une hauteur de houle significative H1/3 de 1,20 mètre au minimum.

        4.1. Les essais sur modèle doivent être effectués sur houle irrégulière à longue crête. Le spectre de houle Pierson-Moskovitz, JONSWAP ou Bretschneider créé pour ces essais doit avoir une hauteur de houle significative H1/3 de 1,20 mètre pour la période réaliste la plus défavorable (période d'intersection zéro) telle que déterminée à l'aide de calculs ou compte tenu de l'expérience d'essais antérieurs.

        Un essai en bassin ou par modélisation informatique approuvé par la société de classification reconnue est acceptable.

        4.2. Il n'y a pas lieu de simuler lors des essais l'effet des embruns provoqués par le vent.

        4.3. Les essais sur modèle doivent être effectués au moins pour les directions suivantes de la houle, selon les conventions de la Conférence internationale des bassins d'essai de carène :

        - mer de l'arrière (0°/360°) ;

        - mer oblique de l'arrière (45°/315°) ;

        - mer de travers (90°/270°) ;

        - mer oblique de l'avant (135°/225°) ;

        - mer de l'avant (180°).

        4.4. Les essais sur modèle doivent être effectués au moins pour les vitesses du bateau suivantes :

        - vitesse de croisière maximale par mer de l'avant et par mer oblique de l'avant ;

        - vitesse minimale de manœuvre du bateau par mer oblique de l'arrière et par mer de l'arrière ;

        - vitesse nulle (bateau privé d'énergie) par mer de travers.

        4.5. La société de classification reconnue peut exiger des essais supplémentaires.

        4.6. Les conditions de chargement utilisées pour les essais doivent correspondre au moins au tirant d'eau maximal en charge, l'assiette étant nulle. Si les valeurs de l'assiette d'exploitation s'écartent sensiblement de la valeur nulle, il convient d'ajouter d'autres valeurs dans le programme d'essais sur modèle.

        4.7. La valeur sélectionnée de KG doit correspondre à la valeur effective que l'on risque de rencontrer le plus souvent en cours d'exploitation. Si l'on prévoit, au cours de l'exploitation, des valeurs de KG s'écartant sensiblement de la valeur sélectionnée, il convient d'inclure d'autres valeurs de KG dans le programme d'essais sur modèle.

        4.8. Pour chaque condition d'essai, la probabilité que le niveau d'eau dépasse la hauteur des ouvertures non étanches aux intempéries pour une durée d'exposition d'une heure doit rester inférieure à 50 %.

        La durée minimale de chaque essai doit être d'une heure.

        Les conteneurs ne doivent pas être utilisés pour empêcher l'embarquement d'eau dans une cale vide lorsqu'ils sont empilés à l'extérieur de la cale ouverte. Les protections des cales ouvertes contre la pluie ne doivent pas être simulées dans les essais sur modèle.
        VI. - Registre des voyages en mer

        Le bateau doit disposer d'un registre des voyages en mer, destiné à consigner à chaque voyage les tirants d'eau et la stabilité du bateau (GM) et les conditions météorologiques.

        VII. - Manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison

        Le bateau est muni d'un manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue. Ce manuel tient compte, le cas échéant, du chargement partiel du bateau et du fait que la notation Container vessel n'est pas exigée, avec des contraintes sur l'assujettissement.

        VIII. - Manuel d'assujettissement de la cargaison

        Le bateau est muni d'un manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue.

        IX. - Sauvetage

        Il doit être installé au moins un radeau de sauvetage de chaque bord d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires. Chaque radeau peut recevoir 100 % du nombre total des personnes à bord.

        Le bateau est doté d'au moins 3 fusées à parachute d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires. Il doit être disposé d'au moins une brassière sauvetage par personne embarquée plus deux brassières à la passerelle et une brassière à la machine, d'un type approuvé conformément à la division 311, ou conforme à la norme NF EN 396.

        Tout bateau est doté d'un lance-amarre d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires.

        X. - Feux de navigation

        Les bateaux sont équipés des feux de navigation et autres moyens de signalisation visuels et sonores prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer. Les feux de navigation doivent être d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.

        Tous les feux de navigation ainsi que les moyens de signalisation sonores doivent être installés à bord conformément aux dispositions du règlement international pour prévenir les abordages en mer.

        XI. - Appareils de navigation et radioélectriques

        Le bateau est équipé d'un gyrocompas ou d'un compas satellitaire approuvé soit conformément aux prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit conformément aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

        Le bateau est équipé d'un GPS approuvé conformément soit aux prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit aux prescriptions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

        Le bateau est équipé d'un radar agréé par type, conformément aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure définies à l'annexe IX de la directive 2006/87/CE du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. Le radar est conforme aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

        Le bateau est équipé de deux VHF approuvées selon les prescriptions soit de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

        Le bateau est soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) de classe B au minimum conformément aux exigences de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

        XII. - Prévention de la pollution

        Le bateau est conforme à la convention MARPOL. Tout rejet, tel que défini dans les annexes I à V de la convention MARPOL, est interdit. Le bateau doit être équipé de dispositifs équivalents permettant de conserver à bord et de débarquer dans des installations de réception terrestres l'intégralité de ses déchets.

        La bateau doit être conforme au règlement (CE) n° 782/2003 interdisant les composés organostanniques et à l'annexe VI de la convention MARPOL, au plus tard six mois après le premier passage en cale sèche. Il est tenu compte du respect des prescriptions du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé.

        XIII. - Transport de marchandises dangereuses

        1. Le transport des marchandises dangereuses est interdit, à moins qu'il ne soit effectué conformément aux présentes dispositions.

        2. Sous réserve des dispositions des paragraphes XIII-3 à XIII-6 des présentes dispositions, le transport des marchandises dangereuses doit être conforme :

        - aux dispositions relatives au transport fluvial de l'arrêté TMD ;

        - et, pour ce qui concerne les substances nuisibles en colis, aux dispositions appropriées de la convention MARPOL.

        3. Les dispositions du code IMDG relatives à la séparation des matières dans les engins de transport s'appliquent dans les conteneurs transportés.

        4. Un conteneur chargé de marchandises dangereuses de la classe 1, à l'exception de la division 1.4, et un conteneur chargé de marchandises dangereuses d'autres classes ne doivent pas être assujettis l'un sur l'autre ou dans la même cale à cargaison.

        5. Nonobstant les dispositions du point 2.4 de l'annexe III de l'arrêté TMD, les bateaux doivent être conformes à l'ensemble des dispositions de la partie 9.1 de l'ADN.

        6. Dans tous les cas, les exigences les plus sévères résultant de l'application des autres dispositions du présent arrêté et du présent paragraphe XIII sont applicables.

        XIV. - Motorisation, générateurs

        Le bateau doit disposer d'une puissance propulsive principale lui permettant d'atteindre une vitesse de 8 nœuds au minimum.

        Au moins deux groupes électrogènes doivent être prévus. La puissance de chaque groupe doit être suffisante pour maintenir tous les services essentiels. Les groupes ne peuvent pas être placés dans le même local.

        Le bateau doit être muni de deux systèmes de propulsion indépendants (propulsion principale et secondaire).

        XV. - Dispositif de remorquage

        Le bateau doit disposer d'un système de bollards permettant le remorquage pour les conditions de navigation les plus défavorables et résister au remorquage du bateau dans les conditions prévues par le présent arrêté. Le bateau doit disposer d'une remorque en bon état échantillonnée au service du bateau. Cette remorque doit être tenue prête à usage sur la partie avant du bateau.

        XVI. - Documents nautiques

        Le bateau doit disposer des documents du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) suivants tenus à jour :

        - les cartes marines de la zone, SHOM n° 6683 - INT 1751 ou équivalent ;

        - un annuaire des marées de la zone ;

        - les instructions nautiques de la zone ;

        - le règlement international pour prévenir les abordages en mer COLREG ;

        - le guide du navigateur ;

        - le livre des feux et signaux de brume correspondant à la zone fréquentée.

        APPENDICE 1


        Attestation annuelle de conformité

        Caractéristiques du bateau


        Nom du bâtiment : Jauge :

        Numéro d'immatriculation :

        N° ENI (numéro européen unique d'identification) :

        Longueur hors tout :

        Franc-bord :

        Distance de sécurité :

        La présente attestation annuelle de conformité établit que le bateau susvisé a été dûment surveillé et visité conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 janvier 2007 modifié relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 (NOR : EQUT0700095A).

        Il a été constaté que le bateau satisfait aux dispositions annexées à l'arrêté susvisé pour le parcours entre l'accès nord du port du Havre et Port 2000.

        Le bateau est classé et suivi en ce qui concerne la coque et ses installations mécaniques

        selon les règles de classification en vigueur qui lui sont applicables, cette classification incluant le transport de conteneurs, la stabilité à l'état intact et après avarie ainsi que les machines.

        Numéro du certificat d'agrément RVBR/certificat communautaire :,

        délivré par le

        Numéro du certificat d'agrément ADN :,

        délivré par le

        Les dispositions contenues dans l'annexe à l'arrêté du 10 janvier 2007 modifié sont respectées.

        Le bateau est à jour de ses visites et dispose de certificats de sécurité valides.


        L'attestation est délivrée :Cachet :


        Lieu :

        Date :

        Nom de l'expert :

        Société de classification reconnue :

        APPENDICE 2

        Modèle de lettre d'engagement


        Je soussigné,,

        propriétaire du bateau / représentant du propriétaire du bateau / exploitant du bateau, m'engage en application

        de l'article 6 de l'arrêté du 10 janvier 2007 modifié relatif à la navigation des bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 :

        - à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visé à l'article 1er de l'arrêté susvisé, de trajet en mer autre que celui reliant l'accès nord du port du Havre et Port 2000 ;

        - à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur du bateau soit lui-même doté de la licence de patron-pilote prévue par le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 ;

        - à maintenir en place de manière permanente, et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 ou le règlement de visite des bateaux du Rhin et par le règlement de la société de classification reconnue ;

        - à charger et à assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue ;

        - à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;

        - à m'informer, ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 10 janvier 2007 modifié susvisé, des conditions de houle, de vent et de visibilité, avant de sortir du port ;

        - à m'assurer que le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.

        Fait à, le............... /............... /...............

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

P. Raulin