Article 1
Version en vigueur du 29/03/2014 au 25/05/2018Version en vigueur du 29 mars 2014 au 25 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
Modifié par Arrêté du 11 mars 2014 - art. 2A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de distribution correspond :
― CAR : sa consommation annuelle de référence, corrigée du climat ;
― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, corrigée du climat.
Les profils de consommation affectés à chaque client final de gaz naturel par le gestionnaire de réseau de distribution auquel ce client est raccordé sont les suivants :
PROFIL DE CONSOMMATION DES CLIENTSraccordés à un réseau de distribution
INTITULÉ
P11Client à relevé semestriel vérifiant CAR < 6 000 kWh
P12Client à relevé semestriel vérifiant CAR > 6 000 kWh
P13Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant ≤ PH 39 %
P14Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 39 % < PH ≤ 50 %
P15Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 50 % < PH ≤ 58 %
P16Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 58 % < PH ≤ 69 %
P17Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 69 % < PH ≤ 75 %
P18Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 75 % < PH ≤ 81 %
P19Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant PH > 81 %
A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de transport correspond :
― CAR : sa consommation annuelle de référence ;
― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars ;
― CJ30 : sa consommation journalière de pointe, définie comme le maximum sur la période du 1er novembre au 31 mars de la moyenne sur trente jours de sa consommation journalière.
Pour un client raccordé au réseau de transport, CAR, PH et CJ30 sont calculés sur la base des trois dernières années.
Article 2
Version en vigueur du 08/02/2017 au 25/05/2018Version en vigueur du 08 février 2017 au 25 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
Modifié par Arrêté du 27 janvier 2017 - art. 2I.-Les droits de stockage de gaz naturel définis à l'article R. 421-6 du code de l'énergie représentent :
-un volume total de 9,58 TWh et un débit de soutirage total de 442 GWh/ j pour les clients raccordés au réseau de transport ;
-un volume total de 105,27 TWh et un débit de soutirage total de 2233 GWh/ j pour les clients raccordés au réseau de distribution.II. - Les opérateurs de stockage satisfont en priorité l'ensemble des droits d'accès des capacités de stockage des fournisseurs définis dans leurs zones d'équilibrage, afin de permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, conformément à l'article 10 du décret n° 2006-1034 susvisé.
Lorsque des capacités excédentaires sont disponibles, les opérateurs de stockage peuvent contribuer à la satisfaction des droits de stockage des clients situés dans d'autres zones d'équilibrage en utilisant lesdites capacités.
Les modalités d'attribution des capacités de stockage associées aux éventuels reports de droits de stockage sont définies dans les règlements d'allocation des opérateurs prévus par l'article 10 du décret n° 2006-1034 susvisé.
III. - Afin de tenir compte de la répartition géographique des besoins et des capacités de stockage en France, TIGF contribue a minima à hauteur de 9,2 TWh en volume et 63,8 GWh/ j en débit de soutirage à la satisfaction des besoins en capacités de stockage définis à l'article 3 du décret n° 2006-1034 susvisé pour les zones d'équilibrage de GRTgaz.
Article 3
Version en vigueur du 08/02/2017 au 25/05/2018Version en vigueur du 08 février 2017 au 25 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
Modifié par Arrêté du 27 janvier 2017 - art. 3Chaque droit unitaire de stockage donne accès à un volume utile et à un débit de soutirage. Ce débit de soutirage est défini comme le débit de soutirage maximal disponible le 1er février après un début d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinq ans, soit après que 55 % du volume utile associé a été soutiré.
Les droits unitaires de stockage correspondant aux profils de consommation visés à l'article 1er sont les suivants :
PROFIL DE CONSOMMATION DES CLIENTS
finals raccordés au réseau de distribution
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ
en volume utile en MWh POUR 1 000 MWh
de consommation annuelle de référence
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN DÉBIT
de soutirage en MWh/ j pour 1 000 MWh
de consommation annuelle de référence
Station météo d'Agen
P11
175
3,8
P12
425
9,45
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
150
4,2
P16
290
6,5
P17
375
8,1
P18
475
10,5
P19
575
13,5
Station météo d'Auxerre
P11
175
3,8
P12
450
10,5
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
170
4,7
P16
315
7,25
P17
395
8,95
P18
505
11,5
P19
620
15
Station météo de Bâle-Mulhouse
P11
175
3,8
P12
550
11
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
210
4,85
P16
380
7,5
P17
480
9,25
P18
610
12
P19
760
15,5
Station météo de Besançon
P11
175
3,8
P12
535
9,65
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
205
4,3
P16
370
6,65
P17
465
8,3
P18
590
10,5
P19
735
14
Station météo de Biarritz-Anglet
P11
175
3,8
P12
325
7,2
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
100
3,15
P16
220
4,9
P17
295
6,2
P18
370
7,95
P19
440
10,5
Station météo de Bonneville
P11
175
3,8
P12
465
9,55
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
175
4,25
P16
320
6,6
P17
410
8,2
P18
515
10,5
P19
640
14
Station météo de Bordeaux Mérignac
P11
175
3,8
P12
505
9,35
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
180
4,15
P16
350
6,45
P17
450
8,05
P18
565
10,5
P19
690
13,5
Station météo de Bourges
P11
175
3,8
P12
420
9,6
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
155
4,3
P16
290
6,65
P17
370
8,25
P18
470
10,5
P19
580
14
Station météo de Brest-Guipavas
P11
175
3,8
P12
320
6,3
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
110
2,75
P16
220
4,3
P17
285
5,4
P18
355
6,95
P19
435
9,1
Station météo de Chambéry-Aix
P11
175
3,8
P12
465
8,2
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
175
3,65
P16
320
5,65
P17
410
7,05
P18
515
9,05
P19
640
12
Station météo de Chartres
P11
175
3,8
P12
485
9,4
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
185
4,2
P16
335
6,5
P17
425
8,05
P18
535
10,5
P19
665
13,5
Station météo de Clermont-Ferrand
P11
175
3,8
P12
490
10
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
185
4,55
P16
340
7
P17
430
8,7
P18
545
11
P19
675
14,5
Station météo de Cognac
P11
175
3,8
P12
325
8,7
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
115
3,85
P16
225
6
P17
290
7,45
P18
365
9,6
P19
445
12,5
Station météo de Colmar-Houssen
P11
175
3,8
P12
540
9,8
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
210
4,4
P16
375
6,8
P17
470
8,4
P18
600
11
P19
745
14
Station météo de Dijon-Longvic
P11
175
3,8
P12
490
9,75
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
185
4,35
P16
340
6,75
P17
430
8,35
P18
545
11
P19
675
14
Station météo de Dinard-Le-Pleurtuit
P11
175
3,8
P12
340
7,55
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
120
3,3
P16
235
5,15
P17
300
6,45
P18
380
8,35
P19
465
11
Station météo d'Entzheim
P11
175
3,8
P12
535
9,8
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
205
4,4
P16
375
6,8
P17
470
8,4
P18
595
11
P19
740
14
Station météo de Grenoble-Saint-Geoirs
P11
175
3,8
P12
500
9,55
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
190
4,25
P16
345
6,6
P17
435
8,2
P18
555
10,5
P19
685
14
Station météo de Lille-Lesquin
P11
175
3,8
P12
475
9,25
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
180
4,15
P16
330
6,4
P17
415
7,95
P18
530
10
P19
655
13,5
Station météo de Luxeuil
P11
175
3,8
P12
580
10,5
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
225
4,65
P16
400
7,15
P17
505
8,85
P18
640
11,5
P19
795
15
Station météo de Lyon-Bron
P11
175
3,8
P12
450
8,75
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
170
3,9
P16
310
6,05
P17
395
7,5
P18
500
9,7
P19
615
12,5
Station météo de Marignane
P11
175
3,8
P12
270
7,05
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
89,5
3,1
P16
185
4,85
P17
240
6,05
P18
305
7,8
P19
365
10
Station météo de Metz-Frescaty
P11
175
3,8
P12
515
9,15
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
195
4,05
P16
355
6,3
P17
450
7,85
P18
570
10
P19
705
13
Station météo de Montélimar
P11
175
3,8
P12
375
7,4
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
135
3,25
P16
260
5,1
P17
330
6,35
P18
420
8,2
P19
510
10,5
Station météo de Nantes-Bouguenais
P11
175
3,8
P12
335
8,5
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
120
3,8
P16
230
5,85
P17
295
7,3
P18
375
9,4
P19
455
12,5
Station météo de Nice
P11
175
3,8
P12
175
5,1
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
47,5
2,2
P16
115
3,45
P17
160
4,4
P18
195
5,65
P19
230
7,4
Station météo de Nîmes-Courbessac
P11
175
3,8
P12
270
7,25
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
91
3,2
P16
185
4,95
P17
245
6,2
P18
305
8
P19
370
10,5
Station météo de Paris-Montsouris
P11
175
3,8
P12
420
8,75
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
155
3,9
P16
290
6,05
P17
370
7,5
P18
465
9,7
P19
575
12,5
Station météo de Pau-Uzein
P11
175
3,8
P12
495
8
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
175
3,5
P16
340
5,5
P17
440
6,85
P18
550
8,85
P19
670
11,5
Station météo de Perpignan
P11
175
3,8
P12
270
6,35
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
76
2,75
P16
180
4,3
P17
250
5,45
P18
305
7
P19
360
9,15
Station météo de Reims-Courcy
P11
175
3,8
P12
475
9,9
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
180
4,4
P16
330
6,85
P17
415
8,45
P18
525
11
P19
650
14,5
Station météo de Rouen-Boos
P11
175
3,8
P12
440
9
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
165
4
P16
305
6,2
P17
385
7,75
P18
490
10
P19
605
13
Station météo de Saint-Etienne-Boutheon
P11
175
3,8
P12
470
10,5
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
180
4,6
P16
325
7,1
P17
415
8,8
P18
525
11,5
P19
650
15
Station météo de Toulouse-Blagnac
P11
175
3,8
P12
510
9,6
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
180
4,25
P16
350
6,6
P17
455
8,25
P18
570
10,5
P19
695
14
Station météo de Tours
P11
175
3,8
P12
415
9,25
P13
0
0
P14
23
1,45
P15
155
4,15
P16
285
6,4
P17
365
7,95
P18
460
10
P19
565
13,5Les valeurs des droits unitaires sont actualisées, en tant que de besoin, annuellement.
Pour les clients raccordés au réseau de transport, les droits de stockage de chaque client sont calculés selon la formule suivante :
- droits de stockage en volume = max [0 ; CAR * (PH - 1,1 * 151/365)] ;
- droits de stockage en débit de soutirage = max [0 ; CJ30 - CAR* 1,1/365].
Si la somme des droits définis à l'alinéa précédent pour l'ensemble des clients raccordés au réseau de transport, d'une part, en volume et, d'autre part, en débit de soutirage, est différente respectivement du volume total et du débit de soutirage total défini à l'article 2 pour ces mêmes clients, un coefficient multiplicateur est appliqué aux droits, respectivement en volume et en débit de soutirage, de chacun de ces clients.
Article 3-1
Version en vigueur du 25/05/2018 au 01/04/2020Version en vigueur du 25 mai 2018 au 01 avril 2020
Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2019 - art. 45
Modifié par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4I. - (abrogé)
II. - L'identification des consommateurs industriels ne présentant aucun risque en cas de délestage est fondée sur les réponses obtenues par le gestionnaire de réseau de distribution dans son questionnaire engageant sur le degré de sensibilité des consommateurs à une coupure de gaz, qui est réalisé en application du plan d'urgence gaz prévu par l'arrêté du 28 novembre 2013 susvisé pour l'application du règlement n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.
III. - Un consommateur industriel est identifié comme ne présentant aucun risque en cas de délestage s'il peut, sans aucun risque et dans un délai inférieur ou égal à 12 h, réduire son débit journalier à moins de 10 % de sa consommation journalière moyenne sur l'hiver. La consommation journalière moyenne sur l'hiver est calculée comme le produit de la consommation annuelle de référence et de la part de la consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, divisé par 151.
IV. - Dans la limite du respect des dispositions prévues par le décret n° 2004-183 susvisé, le gestionnaire de réseau de distribution met à disposition de chaque fournisseur la liste des clients identifiés comme des consommateurs ne présentant pas de risque en cas de délestage. Cette liste est mise à disposition de chaque fournisseur avant le début du processus d'attribution des capacités de stockage au titre des droits.
Article 4
Version en vigueur du 14/02/2008 au 25/05/2018Version en vigueur du 14 février 2008 au 25 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
Modifié par Arrêté du 8 février 2008 - art. 4Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire dont le portefeuille commercial comprend moins de cinq clients raccordés au réseau de transport peut solliciter des droits calculés pour ces clients en fonction de leurs caractéristiques de consommation telles qu'indiquées par le gestionnaire de réseau de transport concerné.
Article 4 bis
Version en vigueur du 16/02/2015 au 25/05/2018Version en vigueur du 16 février 2015 au 25 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
Modifié par ARRÊTÉ du 10 février 2015 - art. 5Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire ayant bénéficié des modalités de l'article 4 pendant la campagne de stockage précédente ou celle en cours peut solliciter des droits égaux à la moyenne des droits calculés en application des articles 1er, 2 et 3 et des droits calculés en application de l'article 4.
Article 5
Version en vigueur du 14/02/2007 au 25/05/2018Version en vigueur du 14 février 2007 au 25 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
Tout fournisseur alimenté en gaz naturel à un point d'interface transport-distribution (PITD) cède à son propre fournisseur les droits d'accès aux capacités de stockage correspondant à ses clients situés en aval de ce PITD.
Article 6
Version en vigueur du 14/03/2012 au 25/05/2018Version en vigueur du 14 mars 2012 au 25 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
Modifié par Arrêté du 23 février 2012 - art. 4Les droits de stockage des clients industriels autorisés, en application des dispositions du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé, à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel en vue de réaliser, aux points d'échanges de gaz du territoire français, des opérations occasionnelles d'achat et de vente de gaz naturel, sont attribués à l'expéditeur tiers auquel ils ont cédé le droit d'usage de leurs capacités de livraison. Cet expéditeur doit être titulaire d'une autorisation de fourniture de gaz naturel.
Article 7
Version en vigueur du 14/02/2007 au 25/05/2018Version en vigueur du 14 février 2007 au 25 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
Afin de pouvoir disposer au 1er avril des capacités de stockage au titre de ses droits, tout fournisseur ou mandataire transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 21 août 2006 susvisé.
Article 8
Version en vigueur du 29/03/2014 au 25/05/2018Version en vigueur du 29 mars 2014 au 25 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
Modifié par Arrêté du 11 mars 2014 - art. 7Au plus tard le 1er février de chaque année, sont mises sur le marché, en application de l'article 8 du décret du 21 août 2006 susvisé, les capacités de stockage correspondant à l'estimation des droits de stockage des clients qui seront nouvellement raccordés entre les attributions de capacités au titre des droits prévues aux articles 7 et 9 du présent arrêté, ainsi que les capacités de stockage commercialisables au titre de l'article 3 du décret du 21 août 2006 susvisé qui n'auraient pas été réservées. Ces capacités restituables sont réattribuées, en tant que de besoin, le 1er juillet ou le 1er novembre suivant, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 21 août 2006 susvisé.
Les informations correspondantes sont rendues publiques sur le site de l'opérateur de stockage.
Article 9
Version en vigueur du 29/03/2014 au 25/05/2018Version en vigueur du 29 mars 2014 au 25 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 4
Modifié par Arrêté du 11 mars 2014 - art. 7Au 1er juillet et au 1er novembre de chaque année, un fournisseur ou son mandataire peut réserver des capacités de stockage supplémentaires correspondant :
― aux droits nouvellement acquis depuis l'attribution précédente des capacités au titre des droits, tels que définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé ;
― au différentiel entre son obligation de détention de capacité correspondant à son portefeuille de clients mesuré à l'une de ces dates et la souscription déjà effectuée.
Il transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 dudit décret.
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'un hiver froid tel qu'il s'en produit un statistiquement tous les cinquante ans, également dit hiver froid au risque 2 %, le fournisseur doit être en mesure, tous les premiers du mois entre le 1er novembre et le 31 mars, de couvrir les consommations de l'ensemble de ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé, sur la période résiduelle jusqu'au 31 mars au risque 2 %. Toutefois, la valeur de cet aléa ne peut être supérieure à la différence entre la consommation prévue sur l'hiver froid cinquantenaire et la consommation constatée sur la période allant du 1er novembre à la date concernée.
Les fournisseurs sont responsables de l'estimation du supplément de consommation de leur portefeuille de clientèle en cas d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinquante ans.
Article 11
Version en vigueur depuis le 14/02/2007Version en vigueur depuis le 14 février 2007
Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans, également dite pointe de froid au risque 2 %, tout fournisseur doit être en mesure d'approvisionner ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé avec un supplément de consommation journalier calculé :
- pour la période du 1er novembre au 1er février, à partir de la température de la pointe de froid au risque 2 % ;
- pour la période du 1er février au 31 mars, à partir de la température interpolée linéairement entre la température de la pointe de froid au risque 2 %, positionnée au 1er février, et de la température de la pointe de froid au risque 2 % d'un mois d'avril, positionnée au 15 avril.
Pour calculer le supplément de consommation journalier d'un de ses clients situé en aval d'un point d'interface transport-distribution (PITD), le fournisseur utilise les données fournies par le gestionnaire du réseau de transport. Ces données sont élaborées en fonction du PITD correspondant à ce client et font intervenir a minima :
- la température de la pointe de froid au risque 2 % sur ce PITD ;
- la température de la veille et de l'avant-veille de cette pointe de froid.
Article 12
Version en vigueur depuis le 14/02/2007Version en vigueur depuis le 14 février 2007
Les gestionnaires de réseau de transport publient sur leur site internet les températures permettant de calculer les suppléments de consommations de tout client final situé dans leurs zones d'équilibrage respectives. Ces températures sont établies à partir des mesures réalisées à la station météorologique de référence à laquelle est associé le point de sortie du réseau de transport concerné.
Article 13
Version en vigueur depuis le 14/02/2007Version en vigueur depuis le 14 février 2007
Chaque fournisseur qui alimente des consommateurs finals français adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration qui démontre qu'il est en mesure d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars susvisé. Cette déclaration comprend, par zone d'équilibrage et par profil de consommation, les éléments suivants :
- pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante : les prévisions de consommation mensuelle de ses clients, en année climatique moyenne et en cas d'hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans, ainsi que les prévisions de consommation journalière de ses clients dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans ;
- les capacités de stockage auxquelles il a un droit d'accès au titre du décret du 21 août 2006 susvisé ;
- les capacités de stockage qu'il a réservées en France pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
- son objectif de stock au 31 octobre de l'année en cours ;
- l'approvisionnement mensuel maximal contractuellement disponible au cours de la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
- les autres instruments de modulation dont il dispose pour assurer l'alimentation de ses clients.
Article 14
Version en vigueur depuis le 14/02/2007Version en vigueur depuis le 14 février 2007
Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2020
NOR : INDI0709941A
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Le ministre délégué à l'industrie, Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-6 ; Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel, notamment ses articles 5 et 11 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 23 janvier 2007 ;
François Loos