Article 1
Version en vigueur depuis le 03/11/1964Version en vigueur depuis le 03 novembre 1964
Il est interdit de pêcher, de faire pêcher, de garder à bord, d'acheter, de vendre, de faire vendre, de transporter et d'employer à un usage quelconque, notamment à la nourriture des animaux et à l'engrais des terres, les poissons et crustacés qui ne seraient pas parvenus aux dimensions fixées à l'annexe (1) du présent arrêté.
((1) Annexe non reproduite, voir au Journal officiel du 3 novembre 1964).
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/11/1964Version en vigueur depuis le 03 novembre 1964
Les dimensions minima de chacune des espèces figurant en annexe (1) seront mesurées comme suit :
Pour les poissons, du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale ;
Pour les crustacés en général, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue ;
Pour les tourteaux, dans le sens de la plus petite dimension.
((1) Annexe non reproduite, voir au Journal officiel du 3 novembre 1964).
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/11/1964Version en vigueur depuis le 03 novembre 1964
Il est interdit d'exposer, d'offrir en vente ou de vendre les espèces capturées, au cours des opérations de pêche ayant pour objet des recherches scientifiques, qui ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article 1er du présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/11/1964Version en vigueur depuis le 03 novembre 1964
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux articles 7 et 16 du décret-loi du 9 janvier 1852.
Arrêté du 19 octobre 1964 relatif à la taille marchande des poissons et crustacés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1964