Article 1
Version en vigueur du 22/03/2009 au 22/03/2009Version en vigueur du 22 mars 2009 au 22 mars 2009
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Modifié par Décret n°2009-309 du 19 mars 2009 - art. 1Le Haut Conseil de la science et de la technologie est placé auprès du Premier ministre.
Article 1
Version en vigueur du 22/03/2009 au 01/11/2013Version en vigueur du 22 mars 2009 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Le Haut Conseil de la science et de la technologie est placé auprès du Premier ministre.
Article 2
Version en vigueur du 22/03/2009 au 22/03/2009Version en vigueur du 22 mars 2009 au 22 mars 2009
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Modifié par Décret n°2009-309 du 19 mars 2009 - art. 2Le Haut Conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie et d'innovation.
Le haut conseil peut être appelé à donner des avis, en particulier sur les questions suivantes :
1° Les grands enjeux scientifiques et technologiques et les priorités nationales en matière de recherche ;
2° La politique scientifique et technologique de la France aux niveaux communautaire et international ;
3° L'organisation du système public de recherche ;
4° Les grands investissements de recherche ;
5° Les dispositifs favorisant la recherche en partenariat ainsi que la politique incitative en faveur de la recherche dans les entreprises ;
6° Les relations entre la recherche et la société et la diffusion de la culture scientifique ;
7° L'expertise scientifique et l'appui aux politiques publiques.
Les avis du haut conseil peuvent comporter des recommandations à l'attention des pouvoirs publics. Le haut conseil veille à assurer leur cohérence avec les actions menées dans l'Espace européen de la recherche.
Article 2
Version en vigueur du 22/03/2009 au 01/11/2013Version en vigueur du 22 mars 2009 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Le Haut Conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie et d'innovation.
Le haut conseil peut être appelé à donner des avis, en particulier sur les questions suivantes :
1° Les grands enjeux scientifiques et technologiques et les priorités nationales en matière de recherche ;
2° La politique scientifique et technologique de la France aux niveaux communautaire et international ;
3° L'organisation du système public de recherche ;
4° Les grands investissements de recherche ;
5° Les dispositifs favorisant la recherche en partenariat ainsi que la politique incitative en faveur de la recherche dans les entreprises ;
6° Les relations entre la recherche et la société et la diffusion de la culture scientifique ;
7° L'expertise scientifique et l'appui aux politiques publiques.
Les avis du haut conseil peuvent comporter des recommandations à l'attention des pouvoirs publics. Le haut conseil veille à assurer leur cohérence avec les actions menées dans l'Espace européen de la recherche.
Article 3
Version en vigueur du 22/03/2009 au 22/03/2009Version en vigueur du 22 mars 2009 au 22 mars 2009
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Modifié par Décret n°2009-309 du 19 mars 2009 - art. 3Le haut conseil comprend, outre un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, vingt membres au plus, dont trois au moins exerçant ou ayant exercé leur activité hors de France :
1° Cinq à douze membres sont désignés en raison de leur compétence en matière scientifique et technologique ;
2° Cinq à douze membres sont désignés en raison des fonctions qu'ils exercent ou ont exercées en entreprise.
Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres.
Les membres, le président et le vice-président sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Lorsqu'un poste est vacant, par suite de démission ou pour toute autre cause, un nouveau membre peut être désigné pour la période restant à courir.Article 3
Version en vigueur du 22/03/2009 au 01/11/2013Version en vigueur du 22 mars 2009 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Le haut conseil comprend, outre un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, vingt membres au plus, dont trois au moins exerçant ou ayant exercé leur activité hors de France :
1° Cinq à douze membres sont désignés en raison de leur compétence en matière scientifique et technologique ;
2° Cinq à douze membres sont désignés en raison des fonctions qu'ils exercent ou ont exercées en entreprise.
Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres.
Les membres, le président et le vice-président sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Lorsqu'un poste est vacant, par suite de démission ou pour toute autre cause, un nouveau membre peut être désigné pour la période restant à courir.Article 4
Version en vigueur du 22/03/2009 au 22/03/2009Version en vigueur du 22 mars 2009 au 22 mars 2009
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Modifié par Décret n°2009-309 du 19 mars 2009 - art. 2Le haut conseil est saisi par le Premier ministre.
Il peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres, se saisir des questions sur lesquelles il estime urgent d'appeler l'attention des pouvoirs publics.
Article 4
Version en vigueur du 22/03/2009 au 01/11/2013Version en vigueur du 22 mars 2009 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Le haut conseil est saisi par le Premier ministre.
Il peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres, se saisir des questions sur lesquelles il estime urgent d'appeler l'attention des pouvoirs publics.
Article 5
Version en vigueur du 22/03/2009 au 22/03/2009Version en vigueur du 22 mars 2009 au 22 mars 2009
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Modifié par Décret n°2009-309 du 19 mars 2009 - art. 2Le Haut Conseil de la science et de la technologie se réunit à l'initiative du Premier ministre ou de son président.
Il peut entendre toute personne qualifiée.
Il peut également confier des études à des personnes qualifiées ou à des organismes extérieurs.
Article 5
Version en vigueur du 22/03/2009 au 01/11/2013Version en vigueur du 22 mars 2009 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Le Haut Conseil de la science et de la technologie se réunit à l'initiative du Premier ministre ou de son président.
Il peut entendre toute personne qualifiée.
Il peut également confier des études à des personnes qualifiées ou à des organismes extérieurs.
Article 6
Version en vigueur du 22/03/2009 au 22/03/2009Version en vigueur du 22 mars 2009 au 22 mars 2009
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Modifié par Décret n°2009-309 du 19 mars 2009 - art. 4Les délibérations du Haut Conseil sont prises à la majorité de ses membres.
Le règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de la recherche.
Article 6
Version en vigueur du 22/03/2009 au 01/11/2013Version en vigueur du 22 mars 2009 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Les délibérations du Haut Conseil sont prises à la majorité de ses membres.
Le règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de la recherche.
Article 7
Version en vigueur du 22/03/2009 au 22/03/2009Version en vigueur du 22 mars 2009 au 22 mars 2009
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Modifié par Décret n°2009-309 du 19 mars 2009 - art. 5Le Haut Conseil de la science et de la technologie adopte et rend public un rapport annuel.
Le Gouvernement rend publiques les suites données aux avis et recommandations à l'attention des pouvoirs publics figurant dans le rapport annuel dans un délai d'un an qui suit sa publication.
Article 7
Version en vigueur du 22/03/2009 au 01/11/2013Version en vigueur du 22 mars 2009 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Le Haut Conseil de la science et de la technologie adopte et rend public un rapport annuel.
Le Gouvernement rend publiques les suites données aux avis et recommandations à l'attention des pouvoirs publics figurant dans le rapport annuel dans un délai d'un an qui suit sa publication.
Article 8
Version en vigueur du 16/06/2006 au 16/06/2006Version en vigueur du 16 juin 2006 au 16 juin 2006
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Le Haut Conseil de la science et de la technologie est doté d'un secrétariat permanent, chargé notamment d'en préparer les travaux et de fournir les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.
Le secrétariat permanent est assuré par le ministère chargé de la recherche.
Article 8
Version en vigueur du 16/06/2006 au 01/11/2013Version en vigueur du 16 juin 2006 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Le Haut Conseil de la science et de la technologie est doté d'un secrétariat permanent, chargé notamment d'en préparer les travaux et de fournir les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.
Le secrétariat permanent est assuré par le ministère chargé de la recherche.
Article 9
Version en vigueur du 22/03/2009 au 22/03/2009Version en vigueur du 22 mars 2009 au 22 mars 2009
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Modifié par Décret n°2009-309 du 19 mars 2009 - art. 6Le président, le vice-président et les membres du haut conseil ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils ont supportés dans les conditions législatives et réglementaires prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
Ils reçoivent une indemnité dont les modalités d'attribution sont fixées par décret.Article 9
Version en vigueur du 22/03/2009 au 01/11/2013Version en vigueur du 22 mars 2009 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Le président, le vice-président et les membres du haut conseil ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils ont supportés dans les conditions législatives et réglementaires prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
Ils reçoivent une indemnité dont les modalités d'attribution sont fixées par décret.Article 9 bis
Version en vigueur du 22/03/2009 au 22/03/2009Version en vigueur du 22 mars 2009 au 22 mars 2009
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Création Décret n°2009-309 du 19 mars 2009 - art. 7Les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ne sont pas applicables au haut conseil en tant qu'elles prévoient que les commissions administratives à caractère consultatif sont créées pour une durée maximale de cinq ans.
Article 9 bis
Version en vigueur du 22/03/2009 au 01/11/2013Version en vigueur du 22 mars 2009 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ne sont pas applicables au haut conseil en tant qu'elles prévoient que les commissions administratives à caractère consultatif sont créées pour une durée maximale de cinq ans.
Article 9 ter
Version en vigueur du 22/03/2009 au 22/03/2009Version en vigueur du 22 mars 2009 au 22 mars 2009
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Création Décret n°2009-309 du 19 mars 2009 - art. 7Le présent décret, à l'exception de son article 9 bis, peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 9 ter
Version en vigueur du 22/03/2009 au 01/11/2013Version en vigueur du 22 mars 2009 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Le présent décret, à l'exception de son article 9 bis, peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 10
Version en vigueur du 16/06/2006 au 16/06/2006Version en vigueur du 16 juin 2006 au 16 juin 2006
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Le décret n° 98-938 du 20 octobre 1998 portant création du Conseil national de la science est abrogé.
Article 10
Version en vigueur du 16/06/2006 au 01/11/2013Version en vigueur du 16 juin 2006 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Le décret n° 98-938 du 20 octobre 1998 portant création du Conseil national de la science est abrogé.
Article 11
Version en vigueur du 16/06/2006 au 16/06/2006Version en vigueur du 16 juin 2006 au 16 juin 2006
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 46 (V)
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 11
Version en vigueur du 16/06/2006 au 01/11/2013Version en vigueur du 16 juin 2006 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943 du 21 octobre 2013 - art. 6
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2006-698 du 15 juin 2006 relatif au Haut Conseil de la science et de la technologie.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2013
NOR : MENX0600071D
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de la recherche, notamment l'article L. 120-1 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard