Arrêté du 1 mars 2006 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.

abrogée depuis le 01/01/2009abrogée depuis le 01 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : ECOT0526355A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article D. 221-105 ;

Vu les articles 4, 5 et 7 du décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1983 fixant les caractéristiques des titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

    A compter de la date du transfert prévu à l'article 5 du décret du 30 août 2005 susvisé et pendant une durée de douze mois, les fonds collectés par l'établissement de crédit visé au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au titre du livret de développement durable sont intégralement centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

    A l'issue de cette période et jusqu'à l'échéance du trentième mois suivant cette date, le taux de centralisation est progressivement réduit pour atteindre celui prévu aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé, selon l'échéancier précisé à l'article 2 du présent arrêté. La créance correspondant à la fraction non centralisée est remboursée à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée selon le même échéancier.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2007-04-19 art. 2 JORF 2 mai 2007

    A compter du 1er janvier 2007, les proportions définies aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé sont fixées pour les comptes ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée à 75 %, 18 % et 2 %.

    A compter du 1er juillet 2007, les proportions définies à l'alinéa précédent sont fixées à 50 %, 26,5 % et 2 %.

    A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 30 juin 2008, les proportions définies aux articles 1er, 2, 2 bis et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié susvisé sont fixées à 25 %, 54 %, 2 % et 2 %.

    A compter du 1er juillet 2008, les proportions définies à l'alinéa précédent sont égales à celles définies aux articles 1er, 2, 2 bis et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Arrêté 2007-04-19 art. 3 JORF 2 mai 2007

    L'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée perçoit, au titre de l'ensemble des fonds centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles qui précèdent, la rémunération prévue par l'arrêté du 29 novembre 1983 susvisé.

    A compter du 1er janvier 2007, le taux d'intérêt servi aux titres pour le développement industriel, souscrits par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au-delà de la valeur fixée par l'article 2 ci-dessus de la proportion définie à l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié est égal à celui du livret A.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/03/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 11 mars 2006 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos