Décret n°2006-992 du 1 août 2006 pris pour application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour.

abrogée depuis le 25/07/2007abrogée depuis le 25 juillet 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

NOR : MJSK0670162D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-12 et suivants et R. 610-1 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-8, L. 312-2 et L. 312-3 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 21 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Est un équipement sportif au sens de l'article L. 312-2 du code du sport tout bien immobilier, appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au représentant de l'Etat dans le département dans lequel cet équipement se situe, dans un délai de trois mois suivant sa mise en service.

    Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.

    Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport. Cette déclaration vaut demande d'autorisation.

    Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Les déclarations prévues à l'article 2 doivent permettre d'identifier :

    1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;

    2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;

    3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.

    Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    L'autorité administrative vérifie les informations fournies et sollicite, en tant que de besoin, les compléments d'information nécessaires.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée à partir des informations contenues dans les déclarations.

    A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Le fait de ne pas respecter les prescriptions des articles 2 et 3 est puni d'une amende prévue pour la contravention de la deuxième classe.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 du code du sport est fixé à 20 % de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Le décret n° 86-684 du 14 mars 1986 relatif à la déclaration en vue du recensement des équipements sportifs et à l'autorisation de la modification de leur affectation ou de leur suppression totale ou partielle est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 25 juillet 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin