Arrêté du 13 juin 1963 fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales effectuées en vertu du décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié.

abrogée depuis le 24/01/2016abrogée depuis le 24 janvier 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2016

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Le Ministre du Travail,

Vu l'article 8 du décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950, modifié par le décret n° 63-576 du 11 juin 1963, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;

Sur le rapport du Directeur général du Travail et de la Main d'Oeuvre,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/06/1963 au 24/01/2016Version en vigueur du 15 juin 1963 au 24 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décision n°360829 du 4 juin 2014 (ECLI:FR:CESSR:2014:360829.20140604) - art., v. init.
    Abrogé par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 1

    Le texte ci-dessous devra être transcrit en tête du registre spécial prévu à l'article 6 du décret du 16 octobre 1950 concernant la prévention médicale de la silicose professionnelle et remis par le chef d'établissement au médecin prévu à l'article 3 dudit décret.

    Recommandations concernant les visites médicales effectuées en vertu de l'article 2 du décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950

    La prévention médicale de la silicose, en l'état des connaissances actuelles consiste à :

    a) Ne pas exposer au risque silicotique les travailleurs qui présentent une prédisposition à cette affection, et plus spécialement ceux dont l'état de santé risque d'être aggravé par la silicose ;

    b) Soustraire à ce risque, le plus rapidement possible, ceux qui présentent des signes de début de cette maladie.

    Examen médical en vue de l'admission au travail exposant au risque de silicose

    L'examen médical d'admission a pour but d'éliminer les prédisposés. Il est généralement admis que doivent être considérés comme tels les sujets présentant :

    Des lésions pulmonaires chroniques ou des séquelles d'affections pulmonaires, en particulier tuberculeuses ;

    Des lésions organiques ou fonctionnelles susceptibles d'augmenter la ventilation pulmonaire ;

    Des lésions organiques ou fonctionnelles susceptibles d'altérer la perméabilité des voies aériennes supérieures.

    Ne devront donc être reconnus aptes que les travailleurs présentant l'intégrité de leurs appareils respiratoire et cardiovasculaire.

    Examens médicaux périodiques

    Les examens médicaux périodiques ont pour but de dépister la silicose en se fondant sur les signes cliniques, les signes fonctionnels et les signes radiologiques. Les premières manifestations sont d'un diagnostic très difficile, et notamment les troubles fonctionnels ne peuvent être mis en évidence que grâce à des épreuves de laboratoire.

    En cas de doute lors de l'établissement du diagnostic, il y aura lieu de renouveler l'examen radiologique à intervalle assez rapproché puis de comparer le nouveau cliché avec le cliché antérieur.

    Examens radiologiques

    Qu'il s'agisse d'examen d'admission ou d'examen périodique, l'examen radiologique peut être pratiqué soit par radiographie directe du format standard, soit par radiophotographie de format égal ou supérieur à 70 X 70 mm. Le matériel utilisé devra répondre aux conditions précisées par l'arrêté du 12 juin 1963 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire le matériel de radiologie utilisé pour l'exécution des examens radiographiques ou radiophotographiques prévus par le décret.

    Le choix entre les deux méthodes est laissé à l'initiative du médecin du travail suivant les circonstances tenant à la nature du risque ou à l'équipement radiologique accessible.

    Dans le cas d'une radiophotographie, l'interprétation devra être faite par double lecture. Les clichés et leurs interprétations devront être remis au médecin du travail à qui revient la responsabilité des avis d'aptitude.

    En cas d'image anormale ou suspecte reconnue par radiophotographie, il sera procédé à un examen radiographique de format standard. En outre, les examens radiographiques et radiophotographiques pourront être complétés toutes les fois que cela sera jugé utile par d'autres examens radiologiques tels que tomographie et agrandissement radiologique direct.

    Attestation d'aptitude

    Il est rappelé qu'aux termes du décret du 16 octobre 1950 aucun ouvrier ou employé ne doit être admis aux travaux, ni occupé d'une façon habituelle dans les locaux où s'effectuent les travaux visés à l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1955, sans une attestation d'aptitude au travail. Celle-ci constitue la conclusion des examens cliniques et radiologiques ; elle doit être prise compte tenu de ce que l'éloignement des travailleurs du risque silicogène, aussi précoce que possible, constitue, en l'état actuel de nos connaissances, la mesure la plus efficace qui puisse être prise pour limiter l'évolution de cette maladie.

    En ce qui concerne les examens périodiques, cette attestation pourra revêtir l'une des formes suivantes :

    Aptitude sans réserve ;

    Aptitude sous surveillance médicale ;

    Inaptitude au travail, temporaire ou définitive.

    Aucun travailleur ne doit être maintenu à ces travaux ou dans ces locaux si cette attestation n'est pas renouvelée six mois après la visite d'admission et ensuite une fois par an.

    Les intervalles prévus à l'article 2 du décret susvisé devraient être réduits de moitié pour les travailleurs qui, à la suite d'un examen médical, auront été considérés comme aptes sous réserves.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/06/1963 au 24/01/2016Version en vigueur du 15 juin 1963 au 24 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décision n°360829 du 4 juin 2014 (ECLI:FR:CESSR:2014:360829.20140604) - art., v. init.
    Abrogé par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 1

    L'arrêté du 18 octobre 1950 fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales effectuées en vertu du décret du 16 octobre 1950 concernant la prévention de la silicose professionnelle est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/06/1963 au 24/01/2016Version en vigueur du 15 juin 1963 au 24 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décision n°360829 du 4 juin 2014 (ECLI:FR:CESSR:2014:360829.20140604) - art., v. init.
    Abrogé par Arrêté du 2 mai 2012 - art. 1

    Le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GILBERT GRANDVAL.