Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de santé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2008

NOR : SANH0622118D

Version en vigueur au 12 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1414-3-3 et L. 4135-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-37 ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, notamment le III de son article 16 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mai 2006 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 mai 2006,

  • A titre transitoire, pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale est accordé, sous réserve de remplir la condition prévue au 2° de l'article D. 185-2 du code de la sécurité sociale, au médecin sur présentation d'une attestation de son engagement dans la procédure d'accréditation délivrée par un organisme agréé mentionné sur la liste prévue à l'article D. 4135-6 du code de la santé publique et de son contrat d'assurance.

    L'organisme agréé saisit, dans un délai de dix mois à compter de l'attestation d'engagement dans la procédure d'accréditation, la Haute Autorité de santé d'une demande d'accréditation des médecins régis par l'alinéa précédent accompagnée d'un avis motivé. La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce son activité sont tenues informées par la Haute Autorité de santé du refus ou du retrait d'accréditation le concernant.

    Le médecin ayant perçu l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale est tenu de la rembourser quand il renonce à demander l'accréditation, en application du dernier alinéa de l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, ou quand celle-ci lui est refusée ou retirée par la Haute Autorité de santé.

  • Un médecin peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2006, sous réserve de remplir les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 185-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'est engagé dans la procédure d'accréditation avant le 31 décembre 2006 auprès d'un organisme agréé et s'il n'a pas bénéficié au titre du même exercice d'une aide de l'assurance maladie versée en vertu d'un contrat de bonne pratique.

    Si aucun organisme n'a été agréé par la Haute Autorité de santé pour la spécialité qui le concerne, le médecin peut adresser sa déclaration d'intention d'engagement à la Haute Autorité qui lui délivre une attestation d'intention d'engagement lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel il exerce son activité.

    Dès l'agrément d'un organisme par la Haute Autorité de santé pour la spécialité qui le concerne, un médecin ayant déclaré son intention d'engagement auprès de la Haute Autorité la met en oeuvre auprès de cet organisme.

  • Un médecin peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2007 sous réserve de remplir les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 185-2 du code de la sécurité sociale et de présenter l'attestation de son engagement dans la procédure d'accréditation, mentionnée à l'article 3, au plus tard le 30 juin 2008.

  • La ministre de la défense et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Retourner en haut de la page