Arrêté du 13 février 2006 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements recevant du public relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

abrogée depuis le 31/03/2011abrogée depuis le 31 mars 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2011

NOR : JUSG0560096A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 123-15 et R. 123-16,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 05 mars 2010 au 31 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 8
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements recevant du public suivants relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice :

    a) Etablissements à caractère administratif ;

    b) Etablissements à vocation de formation ;

    c) Etablissements comportant des locaux à sommeil.

    Pour chaque département, et dans la limite de son ressort de compétence d'attribution, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse transmet au préfet du département concerné la liste des établissements recevant du public.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 05 mars 2010 au 31 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 8
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    La mise en service des établissements visés à l'article 1er est décidée par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort (art.R. 123-14, R. 123-48 et R. 123-50 du code de la construction et de l'habitation) ou par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse pour les établissements ne relevant pas de l'autorité des directions régionales.

    Elle se fait, lorsque la réglementation l'impose, après obtention de l'autorisation d'ouverture délivrée par le maire de la commune concernée sur avis de la commission de sécurité compétente.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 05 mars 2010 au 31 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 8
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent pour décider de la cessation d'activité totale ou partielle de l'établissement. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 05 mars 2010 au 31 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 8
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux de l'établissement et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

    A ce titre, il doit :

    -établir les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente ;

    -notifier ces prescriptions à tous les services ou personnes concernés et à la maîtrise d'oeuvre si une telle mission lui a été confiée, et veiller dans ce cas à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

    -rassembler les différents rapports des organismes agréés, en transmettre un exemplaire au chef d'établissement chargé de l'exploitation de l'établissement ;

    -faire procéder à sa demande, avant réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité par la commission de sécurité compétente.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/02/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2006 au 31 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 8

    Pendant l'exploitation de l'établissement et après sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du chef d'établissement.

    Le chef d'établissement est l'agent chargé de la direction de l'établissement.

    Le chef d'établissement doit :

    - veiller à ce que les locaux, équipements et installations techniques soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires. A cet effet, il doit faire procéder périodiquement aux vérifications techniques prescrites conformément à la réglementation en vigueur ;

    - faire visiter l'établissement, par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité ;

    - transmettre au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, par la voie hiérarchique, la copie du procès-verbal des visites de la commission de sécurité ;

    - tenir à jour le registre de sécurité ;

    - prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort, par la voie hiérarchique.

    En cas de réhabilitation ou de réaménagement d'une partie des locaux de l'établissement, le chef d'établissement a les mêmes obligations que le responsable désigné à l'article 4.

    A ce titre, il doit :

    - décider, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente ;

    - veiller à la bonne exécution de ces prescriptions ;

    - rassembler les différents rapports initiaux et finaux des organismes agréés et les joindre en annexe au registre de sécurité.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 05 mars 2010 au 31 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 8
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort établit annuellement la liste des chefs d'établissements chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires contre l'incendie et les risques de panique et la transmet au préfet de chaque département.

  • Article 7

    Version en vigueur du 22/02/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2006 au 31 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 8

    Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice et le directeur de la défense et de la sécurité civile au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. Le Mesle

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. Guéant