Décret n°2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

NOR : EQUT0600192D

Version abrogée depuis le 28 mai 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 321-1 et suivants ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-en-France (1) ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 13-1, 27 et 29 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret n° 85-1509 du 31 décembre 1985 relatif aux services publics à la demande de transports routiers de personnes ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 10 janvier 2006,

  • Article 1 (abrogé)

    Constituent le matériel roulant mentionné au II de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée :

    a) Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de voyageurs, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;

    b) Les rames des systèmes ferroviaires et de transports publics guidés acquis en vue de leur mise en exploitation commerciale en application des dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée ou faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de ces mêmes dispositions.

    Sans préjudice du respect du délai de dix ans fixé par la loi pour la mise en accessibilité des services de transport public terrestre de voyageurs, les dispositions du présent décret ne concernent pas le matériel roulant visé au a et au b ayant fait l'objet d'une commande ferme conclue antérieurement à la date de parution de l'arrêté correspondant à la catégorie de ce matériel prévu à l'article 4 du présent décret.

    De même, ces dispositions ne s'appliquent pas au matériel roulant visé au b affecté au transport ferroviaire régional ayant fait l'objet d'une commande conclue avant la publication du présent décret, et d'une tranche conditionnelle, dont la décision d'exécution a été prise un an au plus tard après la date de parution de l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

    Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au matériel roulant visé au b faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal le concernant a été conclu au plus tard un an après la date de parution de l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

  • Article 2 (abrogé)

    Le matériel roulant défini à l'article 1er doit être accessible aux personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes à mobilité réduite visées au point 2-21 de l'annexe 7 de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen, dans des conditions d'accès égales à celles des autres catégories d'usagers, avec la plus grande autonomie possible et sans danger.

    La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite :

    1. D'effectuer les opérations de montée et de descente des véhicules routiers et des rames et d'installation à bord ;

    2. De bénéficier de tous les services offerts à l'intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas d'impossibilité technique avérée qui donneront lieu à la mise en place de mesures de substitution ;

    3. De se localiser, de s'orienter et de bénéficier en toute circonstance de l'information nécessaire à l'accomplissement du voyage.

    Les dispositions et aménagements propres à assurer l'accessibilité du matériel roulant doivent satisfaire aux obligations suivantes :

    1. S'il subsiste entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai des lacunes horizontales ou verticales non franchissables, elles sont comblées grâce à l'ajout d'équipements ou de dispositifs adéquats, à quai ou embarqués ;

    2. Au moins une porte par véhicule ou par rame permet le passage d'un fauteuil roulant ;

    3. Les véhicules et les rames contiennent au moins un emplacement destiné aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. L'identification de ces emplacements et sièges est clairement affichée ;

    4. Toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du voyage est diffusée sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension des personnes handicapées et à mobilité réduite.

  • Article 3 (abrogé)

    Est accessible aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 le matériel roulant qui, selon les catégories de matériel visées aux a et b de l'article 1er, a fait l'objet soit d'une réception au titre des dispositions du code de la route, soit d'une autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée en application des dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée.

    Le cas échéant, le matériel roulant visé au a de l'article 1er et réceptionné dans les conditions prévues par le code de la route doit être doté des équipements et dispositifs définis par les arrêtés mentionnés à l'article 4.

  • Article 4 (abrogé)

    Des arrêtés pris par le ministre chargé des transports et les ministres intéressés précisent au plus tard un an après la parution du présent décret, pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article 1er, les dispositions à respecter et les équipements spécifiques à mettre en place pour assurer l'accessibilité dudit matériel roulant. Ces arrêtés peuvent prévoir des dispositions adaptées à l'ancienneté de leur conception pour les matériels roulants visés au b de l'article 1er faisant l'objet d'une modification substantielle.

  • Article 5 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

NOTA : (1) Lire "Ile-de-France".

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