Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

NOR : SSHA0524816A

JORF n°303 du 30 décembre 2005

Version en vigueur au 04 octobre 2024


Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 245-3, L. 245-6, R. 245-37, R. 245-39 et D. 245-33 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005,
Arrête :

  • Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R. 245-37 et R. 245-39 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants :

    1° Pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l'article R. 245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, multiplié par 365 et divisé par 12.

    Dans le cadre de la compensation des besoins d'aide humaine liés à l'exercice de la parentalité, le montant mensuel attribué forfaitairement, conformément à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, est égal à 900 € lorsque l'enfant a moins de trois ans et à 450 € lorsque l'enfant a entre trois et sept ans. Ce forfait n'est pas pris en compte pour le calcul du montant mensuel maximal défini à l'alinéa précédent.

    En cas de réduction liée à une hospitalisation dans un établissement de santé ou un hébergement dans un établissement social ou médico-social, le montant mensuel minimum et le montant mensuel maximum servis en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 245-74 du code de l'action sociale et des familles sont fixés respectivement à 4,75 et 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit et le montant journalier minimum et le montant journalier maximum servis en application des dispositions du second alinéa dudit article sont fixés respectivement à 0,16 et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit.

    2° Pour l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à 13 200 EUR pour toute période de dix ans. Toutefois, lorsqu'une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, en application de l'article R. 245-42, à au moins 3 000 EUR, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.

    Toutefois, ce montant total attribuable ne tient pas compte des aides techniques répondant à un besoin lié à l'exercice de la parentalité, mentionnées au d du chapitre 3 de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cadre, le montant forfaitaire attribué pour ces aides techniques est égal à 1 400 € à la naissance de l'enfant, 1 200 € à son troisième anniversaire puis 1 000 € à son sixième anniversaire.

    3° Pour l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :

    a) 10 000 EUR pour l'aménagement du logement pour toute période de dix ans ;

    b) 10 000 EUR pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de dix ans ;

    c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 24 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres.

    4° Pour l'élément mentionné au 4° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :

    a) 100 EUR par mois pour les charges spécifiques ;

    b) 6 000 EUR pour les charges exceptionnelles pour toute période de dix ans.

    5° Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3, le montant maximum attribuable est égal à 6 000 EUR pour toute période de dix ans.


Fait à Paris, le 28 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat

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