Arrêté du 11 octobre 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de mécanicien 750 kW

abrogée depuis le 01/09/2016abrogée depuis le 01 septembre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : EQUT0501662A

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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, modifié par le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 et par le décret n° 2005-366 du 19 avril 2005, relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment son article 24 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2002 modifié relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/05/2007 au 01/09/2016Version en vigueur du 13 mai 2007 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2015 - art. 16
    Modifié par Arrêté du 17 avril 2007 - art. 1, v. init.

    Le brevet de mécanicien 750 kW est délivré aux candidats suivants, âgés de vingt ans au moins :
    - candidats titulaires du diplôme de mécanicien 750 kW obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé qui ont accompli dix-huit mois de navigation effective, dont six mois au moins dans le service machine ;
    - candidats titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande lorsque leur demande est justifiée par un besoin professionnel ;

    - candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "électromécanicien marine et du certificat de formation de base à la sécurité ayant effectué au moins six mois de navigation dans le service machine postérieurement à l'obtention du baccalauréat professionnel susmentionné.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/10/2005 au 01/09/2016Version en vigueur du 30 octobre 2005 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2015 - art. 16


    Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric