Arrêté du 31 août 2005 fixant le montant de l'aide à l'accompagnement et ses modalités de paiement prévus par le décret n° 2005-1085 du 31 août 2005 relatif aux conditions de conventionnement des ateliers et chantiers d'insertion

abrogée depuis le 01/07/2014abrogée depuis le 01 juillet 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2014

NOR : SOCF0510744A

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Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,

Vu les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8 du code du travail ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 313-3 et les articles R. 313-13 à R. 313-34 ;

Vu le décret n° 2005-1085 du 31 août 2005 relatif aux conditions de conventionnement des ateliers et chantiers d'insertion,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2014Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2014

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2014 - art. 3 (Ab)

    A compter du 1er janvier 2005, le montant annuel de l'aide à l'accompagnement prévu à l'article 4 du décret susvisé est limité à 15 000 par atelier et chantier d'insertion, dans une limite totale de 45 000 par organisme de droit privé à but non lucratif ou par centre communal ou intercommunal d'action sociale conventionné par l'Etat au titre de l'article L. 322-4-16-8 du code du travail.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2014

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2014 - art. 3 (Ab)
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

    Cette aide est financée sur la section travail du budget du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

    L'aide est versée par l'Agence de services et de paiement en deux fois.

    Le premier versement est effectué à la conclusion de la convention et correspond à 50 % du montant total de l'aide inscrit à l'annexe financière de la convention.

    Le versement du solde est effectué après remise d'un compte rendu d'exécution final par l'association et approbation de celui-ci par l'administration. Le montant du solde est déterminé par l'administration en fonction du niveau de réalisation de l'action.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2014Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2014

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2014 - art. 3 (Ab)

    Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin