Décret n°2005-184 du 25 février 2005 désignant les services auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionnées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes.

abrogée depuis le 26/08/2012abrogée depuis le 26 août 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2012

NOR : BUDF0500005D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, et notamment son article 265 ;

Vu la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et notamment son article 33,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/02/2005 au 26/08/2012Version en vigueur du 26 février 2005 au 26 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4

    Les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole identifié à l'indice 20 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes, prévues au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005, doivent être déposées auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, de l'entreprise agricole ou forestière, de la coopérative, ou du groupement des personnes mentionnées au premier alinéa de ce IV.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/02/2005 au 26/08/2012Version en vigueur du 26 février 2005 au 26 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4

    La forme et les énonciations de la demande de remboursement ainsi que les pièces qui lui sont annexées sont définies par les ministres intéressés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/02/2005 au 26/08/2012Version en vigueur du 26 février 2005 au 26 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4

    Le contrôle des éléments justifiant le remboursement et la liquidation de son montant sont effectués par les services instructeurs selon les modalités et procédures définies conjointement par les ministres intéressés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/02/2005 au 26/08/2012Version en vigueur du 26 février 2005 au 26 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4

    Les demandes de remboursement ne sont plus recevables passé un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2005.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/02/2005 au 26/08/2012Version en vigueur du 26 février 2005 au 26 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4

    Les remboursements sont effectués par les trésoriers-payeurs généraux.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/02/2005 au 26/08/2012Version en vigueur du 26 février 2005 au 26 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard