Arrêté du 19 mai 2005 fixant le montant et les modalités d'attribution des indemnités pouvant être allouées aux collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat

abrogée depuis le 11/06/2010abrogée depuis le 11 juin 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 2010

NOR : PRMX0508381A

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Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 2005-502 du 19 mai 2005 relatif aux conditions d'indemnisation des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/2004 au 11/06/2010Version en vigueur du 01 novembre 2004 au 11 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 3

    Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 2 du décret susvisé pouvant être allouée au président est fixé à 780 euros par mois.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/2004 au 11/06/2010Version en vigueur du 01 novembre 2004 au 11 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 3

    Le montant de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret susvisé pouvant être allouée aux rapporteurs de la commission d'équivalence est fixé à 7 euros par vacation.
    Le nombre de vacations est déterminé selon l'importance de chaque dossier par le président de la commission, dans la limite d'un maximum de 15 vacations par dossier.
    Le montant global des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 1 575 euros par an.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/11/2004 au 11/06/2010Version en vigueur du 01 novembre 2004 au 11 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 3

    Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4 du décret susvisé pouvant être allouée aux experts désignés par le président de la commission d'équivalence est fixé à 300 euros par étude.
    Le nombre d'études susceptibles d'être effectuées annuellement par chaque expert est fixé à six.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/11/2004 au 11/06/2010Version en vigueur du 01 novembre 2004 au 11 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 3


    Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er novembre 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2005.


Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil