Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts spéciaux d'élevage

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

NOR : AGRB0402529A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment les articles R. 344-1 à R. 344-26,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Les prêts destinés à financer les investissements nécessaires à certaines productions animales, visés aux articles R. 344-17 et suivants du code rural, sont assortis d'un taux d'intérêt de 4 % pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.

    Cette période est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural et de neuf ans dans les autres zones.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    La durée des prêts spéciaux d'élevage est fixée à quinze ans dans le cas général et peut atteindre vingt ans pour le financement des investissements immobiliers. La durée maximale du différé d'amortissement de ces prêts est fixée à trois ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Les investissements réalisés avec des prêts spéciaux d'élevage ne peuvent être financés pour plus de 70 % de leur montant hors taxes après déduction de toutes les aides publiques éventuellement accordées par ailleurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    1° Pour une même exploitation, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder 58000 euros.

    2° Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder la somme des plafonds de chaque exploitation regroupée, déterminés conformément au 1° du présent article. Pour cette somme, ne pourront être prises en compte au maximum que trois exploitations. Il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R. 344-2 du code rural.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé.