Arrêté du 23 décembre 2004 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours exceptionnel de recrutement de secrétaires administratifs du ministère de la défense

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2004

NOR : DEFP0401271A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense, de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004


    Le concours exceptionnel prévu à l'article 9 du décret du 23 décembre 2004 susvisé comporte l'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :
    L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en des réponses à une liste de cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes à caractère professionnel constituant un sujet que le candidat choisira, lors de l'épreuve, parmi les sujets proposés (durée : trois heures ; coefficient 1).
    L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cet entretien est précédé d'un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de cinq minutes maximum. Cet exposé est suivi de questions posées par le jury permettant d'apprécier les motivations du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps (durée totale de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 2).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004


    Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004


    A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004


    A l'issue de l'épreuve orale d'admission, il établit la liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
    En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un nombre total de points pour l'ensemble des épreuves inférieur à 30 points après application des coefficients.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004


    Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-M. Palagos
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural