Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur sanitaire et social du 13 janvier 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 juin 2004,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 25/08/2004 au 31/12/2025Version en vigueur du 25 août 2004 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « assistant(e) technique en milieux familial et collectif » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.Article 2
Version en vigueur du 25/08/2004 au 31/12/2025Version en vigueur du 25 août 2004 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.Article 3
Version en vigueur du 02/09/2019 au 31/12/2025Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
Modifié par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 1
La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté.Article 4
Version en vigueur du 25/08/2004 au 31/12/2025Version en vigueur du 25 août 2004 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en cinq unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.Article 5
Version en vigueur du 25/08/2004 au 31/12/2025Version en vigueur du 25 août 2004 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.Article 6
Version en vigueur du 25/08/2004 au 31/12/2025Version en vigueur du 25 août 2004 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.Article 7
Version en vigueur du 25/08/2004 au 31/12/2025Version en vigueur du 25 août 2004 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté modifié du 2 avril 1975 portant création du certificat d'aptitude pédagogique « employé technique de collectivités » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté modifié du 2 avril 1975 sont, à la demande du candidat et pour la durée de leur validité, reportées sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.Article 7-1
Version en vigueur du 02/08/2017 au 31/12/2025Version en vigueur du 02 août 2017 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
Création Arrêté du 4 juillet 2017 - art. 2Les dispenses d'épreuves pour les titulaires de diplômes ou de titres professionnels de niveau V sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur du 25/08/2004 au 31/12/2025Version en vigueur du 25 août 2004 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « assistant(e) technique en milieux familial et collectif » aura lieu en 2007.Article 9
Version en vigueur du 25/08/2004 au 31/12/2025Version en vigueur du 25 août 2004 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « employé technique de collectivités » créé par l'arrêté modifié du 2 avril 1975 aura lieu en 2006. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 2 avril 1975 sera abrogé.Article 10
Version en vigueur du 25/08/2004 au 31/12/2025Version en vigueur du 25 août 2004 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Article Annexe
Version en vigueur du 02/09/2019 au 31/12/2025Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
Modifié par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 1Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche hors série en date du 7 octobre 2004, vendu au prix de 2,30 EUR.
Il sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.Article Annexe II
Version en vigueur du 01/09/2019 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
Création Arrêté du 22 juillet 2019 - art.ANNEXE II
PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
1. Objectifs et durée
Les périodes de formation en milieu professionnel sont des phases déterminantes de la formation car elles permettent à l'élève ou au stagiaire d'acquérir les compétences liées aux emplois qui caractérisent le CAP assistant technique en milieux familial et collectif.
La formation en milieu professionnel contribue à développer les capacités d'autonomie et de responsabilité du futur professionnel ; elle permet d'acquérir et de mettre en œuvre les compétences en termes de savoir-faire et de savoir-être. Ces compétences sont répertoriées dans le référentiel de certification et les activités confiées doivent être en adéquation avec celles définies dans le référentiel des activités professionnelles.
Les périodes de formation en milieu professionnel seront donc organisées en interaction avec la formation donnée en centre de formation.
La durée de la formation en milieu professionnel est de quatorze semaines sur un cycle de deux ans dont sept semaines sur chaque année de formation.
Au cours de la deuxième année préparatoire au CAP, les périodes de formation en structures collectives et en milieu familial participent aux évaluations prévues dans le cadre du contrôle en cours de formation.
2. Modalités
2.1. Candidats relevant de la voie scolaire
La formation en milieu professionnel se déroule dans les deux principaux secteurs identifiés dans le référentiel d'activités professionnelles, c'est-à-dire :
-en structures collectives ;
-au domicile privé des personnes, l'équivalent de deux semaines minimum.
Ces périodes sont placées sous la responsabilité d'une structure prestataire ou mandataire.
Le choix des dates et l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel sont laissés à l'initiative des équipes pédagogiques, en concertation avec les milieux professionnels pour tenir compte des conditions locales.
Les lieux choisis et les activités confiées à l'élève pendant les différentes périodes de formation en milieu professionnel doivent permettre de répondre aux exigences des objectifs définis ci-dessus.
Toutes les périodes de formation en entreprise font l'objet d'attestations de lieu et de durée signées par le responsable du stage.
La recherche des structures d'accueil est assurée par l'équipe pédagogique de l'établissement en fonction des objectifs de formation (circulaire n° 2016-053 du 29-3-2016, BO du 31-3-2016).
L'organisation des périodes de formation en milieu professionnel fait l'objet d'une convention entre l'établissement fréquenté par l'élève et les structures d'accueil. Cette convention est établie conformément à celle définie par la circulaire n° 2016-053 du 29-3-2016 (BO du 31-3-2016). La convention comprend une annexe pédagogique ainsi qu'un livret de formation précisant les modalités et le contenu des différentes formations en milieu professionnel.
Pendant la formation en milieu professionnel, qui comporte plusieurs périodes au cours du cycle de formation, l'élève a obligatoirement la qualité d'élève-stagiaire et non de salarié.
La formation en milieu professionnel fait l'objet d'un suivi par l'équipe pédagogique sous forme de visites.
2.2. Candidats relevant de la voie de l'apprentissage
La formation fait l'objet d'un contrat conclu entre l'apprenti et son employeur conformément aux dispositions en vigueur du code du travail.
Afin d'assurer la cohérence dans la formation, l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis doit veiller à informer le maître d'apprentissage des objectifs de la formation en milieu professionnel.
Il est important que les divers aspects de la formation en milieu professionnel soient effectués par l'apprenti. En cas de situation d'entreprise n'offrant pas tous les aspects de la formation l'article R. 6223-10 du code du travail sera mis en application.
2.3. Voie de la formation professionnelle continue
La durée de la formation en milieu professionnel (14 semaines) s'ajoute aux durées de formation dispensées dans le centre de formation continue.
Toutefois les candidats de la formation continue peuvent être dispensés des périodes de formation en milieu professionnel dans un des deux secteurs, s'ils justifient d'une expérience professionnelle d'au moins six mois dans ce secteur.
Dans le cas où un candidat présente une expérience professionnelle d'au moins trois mois dans chaque secteur, il peut être dispensé de l'ensemble des PFE.
Les candidats doivent alors produire le (s) certificat (s) de travail et (ou) la (les) attestation (s) d'activité (s).Article Annexe VI
Version en vigueur du 02/08/2017 au 31/12/2025Version en vigueur du 02 août 2017 au 31 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 8 (V)
Modifié par Arrêté du 4 juillet 2017 - art.ANNEXE VI
DISPENSE D'UNITÉ ET D'ÉPREUVE PROFESSIONNELLE CAP "ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF"
ÉPREUVES DU CAP
"assistant(e) technique
en milieux familial et collectif"
TITRE PROFESSIONNEL "ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES" (ADVF)
délivré par le ministère chargé de l'emploi
EP1 : Services aux familles
Sont dispensés de l'EP1 :
- les titulaires du CCP1 du titre professionnel ADVF (arrêté du 17 mars 2016 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel d'assistant[e] de vie aux familles) ;
- les titulaires du titre professionnel ADVF.
EP2 : Services en collectivités
Fait à Paris, le 11 août 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
P. Gérard