Décret n°2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : IOCA0762718D

Version en vigueur au 10 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'outre-mer en date du 3 juillet 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

    • Les personnels nommés dans cet emploi assurent les fonctions suivantes :

      1° Directeur des services de préfecture ;

      2° Chef de bureau, adjoint au chef de bureau ou fonction comportant des responsabilités similaires dans les services de l'administration centrale relevant du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les structures de formation de la police nationale, à la préfecture de police et à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et dans les établissements publics administratifs relevant du ministre de l'intérieur ;

      3° Chef de service administratif et technique de la police nationale ;

      4° Chef de service de gestion opérationnel de la police nationale ;

      5° Chef de division administrative de la police nationale ;

      6° Directeur des services administratifs du secrétariat général pour l'administration de la police ;

      7° Greffier en chef de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel ;

      8° Directeur de secrétariat général commun départemental ;


      9° Autres fonctions d'encadrement ou d'expertise requérant une haute technicité et d'une importance particulière au sein de la structure d'emploi.


      Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le nombre des emplois de conseiller d'administration est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice.

      La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, et, le cas échéant, du ou des ministres concernés par la localisation des emplois. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

      Cette liste peut comprendre des emplois créés dans les établissements publics administratifs relevant du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, elle est soumise, pour avis, au comité social d'administration de l'établissement considéré.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

    • L'emploi de conseiller d'administration comporte neuf échelons et un échelon spécial.

      La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour les deux premiers échelons, à deux ans pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons et à deux ans et six mois pour les septième et huitième échelons.

      Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste de ces emplois est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur.

      Peuvent être nommés à l'échelon spécial les fonctionnaires détachés dans l'emploi de conseiller d'administration ayant atteint le neuvième échelon depuis au moins deux ans et six mois.

    • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

      Les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

      Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

    • La gestion de l'emploi de conseiller d'administration est assurée par le ministre de l'intérieur.

      La nomination est prononcée par un arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, la nomination dans un emploi mentionné au 3° de l'article 2 est prononcée pour une durée totale qui ne peut excéder cinq ans dans le même emploi.

      Lorsque l'emploi concerné est situé dans les greffes des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel, la nomination s'effectue sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

      Lorsque l'emploi concerné est situé dans les services de l'administration centrale du ministre chargé de l'outre-mer, la nomination s'effectue sur proposition de ce ministre.

      Lorsque l'emploi concerné est situé dans un établissement public, la nomination s'effectue sur proposition du président ou du directeur de cet établissement.

      Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine en position de détachement. Ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

      Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-70 du 1er février 2019, ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires nommés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève l'emploi.

    • Les conseillers d'administration suivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans l'année qui suit leur première prise de poste, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de conseiller d'administration peuvent à l'issue de ce détachement occuper un emploi au service d'une collectivité territoriale ainsi que d'un de ses établissements publics administratifs, sous réserve que leur emploi ne les ait pas conduits à participer à l'exercice du contrôle de légalité et budgétaire sur les actes de cette collectivité ou de cet établissement, ou à participer directement à l'instruction ou à l'attribution de subvention ou de toutes autres aides de nature financière au bénéfice de cette collectivité ou de cet établissement. Dans le cas contraire, le détachement dans un tel emploi ne pourra intervenir avant un délai de deux ans suivant la fin de leur détachement dans l'emploi.

      En outre, les fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller d'administration qui sont chargés des fonctions de sous-préfet d'arrondissement ou de directeur de cabinet en préfecture ne peuvent occuper un emploi ni dans le département dans lequel ils ont été nommés, ni dans une des communes de ce département, ni dans la région dont ce département fait partie, pendant un délai de deux ans suivant la fin de ce détachement. Cette incompatibilité s'étend également aux établissements publics de ces collectivités, ainsi qu'aux organismes dépendant de ces dernières.

      Les agents ayant occupé un emploi au service d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics administratifs peuvent, à l'issue de leur fin de fonctions au sein de cette collectivité ou d'un de ses établissements publics administratifs, être détachés dans un emploi de conseiller d'administration, sous réserve que ce nouvel emploi ne les conduise pas à participer à l'exercice du contrôle de légalité et budgétaire sur les actes de cette collectivité ou de cet établissement, ou à participer directement à l'instruction ou à l'attribution de subvention ou de toutes autres aides de nature financière au bénéfice de cette collectivité ou de cet établissement. Dans le cas contraire, ce détachement ne pourra intervenir avant un délai de deux ans suivant la fin de leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics administratifs.

      En outre, les agents qui ont servi auprès d'une région, d'un département, d'une commune de ce département, de l'un des établissements publics de ces collectivités ou d'un organisme dépendant de l'une d'entre elles ne peuvent être détachés dans un emploi de conseiller d'administration pour être chargé des fonctions de sous-préfet d'arrondissement ou de directeur de cabinet en préfecture dans les limites de cette région ou de ce département. Cette incompatibilité vaut pour les deux années suivant le terme de cette affectation.

    • A compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, les fonctionnaires qui assurent les fonctions prévues à l'article 2 et remplissent les conditions fixées à l'article 4 ou aux articles 13 et 14 du présent décret disposent d'un délai de six mois pour demander à être nommés sur place dans l'emploi de conseiller d'administration. A défaut, ils sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient jusque-là pendant une période qui ne peut excéder deux ans.

      Les fonctionnaires qui assurent les fonctions prévues à l'article 2 et qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 4 ou aux articles 13 et 14 du présent décret sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient jusque-là au maximum durant une période de deux ans.

    • A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans un emploi de directeur des services de préfecture régis par les dispositions du décret n° 2004-671 du 8 juillet 2004 relatif aux emplois de directeur des services de préfecture, qui occupent un des emplois prévus à l'article 2, sont maintenus dans ces fonctions, placés jusqu'au terme de leur détachement dans l'emploi de conseiller d'administration et classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 6.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget détermine les conditions du reclassement au même échelon indiciaire de fonctionnaires détachés dans un emploi de directeur des services de préfecture ayant un échelon différent.

    • Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration en application des dispositions de l'article 11 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans leurs fonctions que pour une seule période de cinq ans. A l'issue de cette période, ceux qui se trouvent dans la possibilité de faire liquider leurs droits à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période de deux ans maximum.

    • Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, outre les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 4, les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer qui ont au moins atteint le 4e échelon du grade d'attaché principal et justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent.

      Les intéressés sont classés conformément aux dispositions de l'article 6. Toutefois, les attachés principaux détenant le 4e échelon sont classés dans un échelon provisoire, placé avant le premier échelon, dont la durée est de deux ans. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon antérieur.

      Les personnes nommées dans un emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en application du premier alinéa peuvent être à nouveau nommées dans cet emploi ou nommées dans un autre emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer jusqu'au 1er septembre 2015.

    • La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

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