Décret n°2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique.

abrogée depuis le 14/12/2013abrogée depuis le 14 décembre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2013

NOR : INTC0400118D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment ses articles 19, 24 et 25 ;

Vu le décret n° 47-596 du 4 avril 1947 modifié relatif aux indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;

Vu le décret n° 47-2134 du 10 novembre 1947 modifié portant attribution de vacations aux fonctionnaires de la sûreté nationale chargés de l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les hippodromes et les cynodromes ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes qui l'ont modifié et complété, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance des langues étrangères ;

Vu le décret n° 74-1065 du 13 décembre 1974 portant création d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels relevant de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;

Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

Vu le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage aux personnels démineurs du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 modifié portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 14/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 14 décembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013 - art. 8
    Modifié par Décret n°2011-25 du 6 janvier 2011 - art. 1

    En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une allocation de service aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion des élèves, et aux commandants de police nommés par arrêté chef de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique.

    Un membre du corps de commandement qui exerce l'intérim d'un membre du corps de conception et de direction ou d'un membre du corps de commandement exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa peut percevoir, à partir du premier jour du septième mois de cet intérim, l'allocation de service d'un membre du corps de commandement exerçant les fonctions susmentionnées.

    Les fonctionnaires affectés à l'étranger et bénéficiant du régime fixé par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 décembre 1992 susvisés ne sont pas éligibles au bénéfice de l'allocation de service.

    Il en est de même des fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité représentative de l'activité du déminage prévue par le décret du 28 novembre 1994 susvisé ou de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens prévue par le décret du 6 décembre 1994 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 14/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 14 décembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013 - art. 8

    L'allocation de service est versée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice :

    - des indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;

    - des vacations d'hippodromes et de cynodromes ;

    - des primes informatiques ;

    - de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;

    - de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;

    - de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;

    - de la prime de commandement ;

    - de l'indemnité pour services supplémentaires ;

    - de l'indemnité d'astreinte ;

    - de l'indemnité spécifique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 14/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 14 décembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013 - art. 8

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent les montants moyens mensuels de l'allocation de service en fonction des grades et des emplois des bénéficiaires.

    Le montant des attributions individuelles de l'allocation de service tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions et peut être versé dans la limite de 110 % des montants moyens.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur du 23/04/2009 au 14/12/2013Version en vigueur du 23 avril 2009 au 14 décembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-439 du 20 avril 2009 - art. 1

    A titre expérimental, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2007-426 du 25 mars 2007 et par dérogation à l'article 3 du présent décret, l'allocation de service versée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés sur un poste particulièrement difficile est composée de deux parts :

    -une part tenant compte des responsabilités, du niveau des difficultés du poste et des sujétions qui découlent des fonctions exercées. Le montant de l'attribution individuelle de cette part est déterminé par l'application à un montant de référence d'un coefficient multiplicateur de 70, 80 ou 90 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'exercice de la fonction exercée ;

    -une part tenant compte du degré de réalisation des objectifs fixés et de la manière de servir. Le montant de l'attribution individuelle de cette part représente jusqu'à 40 % du montant de l'attribution individuelle de la part prévue au précédent alinéa et, par dérogation à l'article 2 du présent décret, est versé annuellement.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant annuel de référence.

    Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent le montant annuel de référence et établissent, annuellement, la liste des postes particulièrement difficiles concernés par cette expérimentation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 14/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 14 décembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013 - art. 8

    Le décret n° 96-247 du 25 mars 1996 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 14/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 14 décembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013 - art. 8

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau