Décret n°2003-1120 du 24 novembre 2003 relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage.

abrogée depuis le 08/06/2014abrogée depuis le 08 juin 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2014

NOR : SOCA0323140D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 08/06/2014Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 08 juin 2014

    Abrogé par Décret n°2009-624 du 6 juin 2009 - art. 1 (V)

    La Commission nationale consultative des gens du voyage est chargée, auprès du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, d'étudier les problèmes spécifiques que connaissent les gens du voyage et de faire des propositions en vue d'améliorer leur insertion dans la communauté nationale.

    Elle peut être consultée par le Premier ministre sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les programmes d'action permettant une meilleure insertion des gens du voyage. Elle peut également être saisie pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines qui relèvent de leurs compétences, par son président ou par un tiers de ses membres, de toute question entrant dans son champ de compétences, tel que défini au premier alinéa de cet article.

    Elle établit chaque année un rapport :

    1° Retraçant le bilan de ses travaux et propositions ;

    2° Etablissant un recensement des expériences innovantes contribuant à une meilleure intégration des gens du voyage.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 08/06/2014Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 08 juin 2014

    Abrogé par Décret n°2009-624 du 6 juin 2009 - art. 1 (V)

    La Commission nationale consultative des gens du voyage comprend, outre son président :

    1° Un représentant de chacun des dix ministres suivants :

    - le ministre chargé des affaires sociales ;

    - le ministre chargé de l'équipement et du logement ;

    - le ministre de l'intérieur ;

    - le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

    - le garde des sceaux, ministre de la justice ;

    - le ministre de la défense ;

    - le ministre chargé de l'éducation nationale ;

    - le ministre chargé de la santé ;

    - le ministre chargé de la culture ;

    - le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

    2° Dix élus :

    - deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

    - deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;

    - quatre maires, dont un d'une commune de moins de 5 000 habitants, et deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives des élus concernés ;

    3° Dix représentants des gens du voyage nommés par le ministre chargé des affaires sociales et par le ministre chargé du logement ;

    4° Dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des affaires sociales et par le ministre chargé du logement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 08/06/2014Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 08 juin 2014

    Abrogé par Décret n°2009-624 du 6 juin 2009 - art. 1 (V)

    Le président de la commission est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 08/06/2014Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 08 juin 2014

    Abrogé par Décret n°2009-624 du 6 juin 2009 - art. 1 (V)

    Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Ce remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

    Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 08/06/2014Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 08 juin 2014

    Abrogé par Décret n°2009-624 du 6 juin 2009 - art. 1 (V)

    La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 08/06/2014Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 08 juin 2014

    Abrogé par Décret n°2009-624 du 6 juin 2009 - art. 1 (V)

    En fonction de l'ordre du jour des travaux de la commission, des représentants d'autres ministères que ceux mentionnés au 1° de l'article 2 peuvent être invités à participer aux travaux de la commission.

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 08/06/2014Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 08 juin 2014

    Abrogé par Décret n°2009-624 du 6 juin 2009 - art. 1 (V)

    Pour remplir sa mission, la commission fait appel en tant que de besoin aux services de l'Etat et peut solliciter le concours de collectivités territoriales.

  • Article 9

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 08/06/2014Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 08 juin 2014

    Abrogé par Décret n°2009-624 du 6 juin 2009 - art. 1 (V)

    Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement.

  • Article 10

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 08/06/2014Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 08 juin 2014

    Abrogé par Décret n°2009-624 du 6 juin 2009 - art. 1 (V)

    Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales et du ministère chargé du logement.

  • Article 11

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 08/06/2014Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 08 juin 2014

    Abrogé par Décret n°2009-624 du 6 juin 2009 - art. 1 (V)

    Le décret n° 99-733 du 27 août 1999 portant création de la Commission nationale consultative des gens du voyage est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 08/06/2014Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 08 juin 2014

    Abrogé par Décret n°2009-624 du 6 juin 2009 - art. 1 (V)

    Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale consultative des gens du voyage).