Arrêté du 26 décembre 2003 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire.

abrogée depuis le 22/09/2004abrogée depuis le 22 septembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 2004

NOR : JUSB0310641A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et la ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-09-17 art. 7 JORF 22 septembre 2004

    Le taux de la prime forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé suivant les dispositions figurant en annexe A du présent arrêté.

    La liste des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ouvrant droit à la majoration du taux de cette prime, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

    Cette majoration est versée aux magistrats exerçant dans l'un de ces ressorts pendant une durée maximale de sept années à compter de leur installation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-09-17 art. 7 JORF 22 septembre 2004

    Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 4 %.

    Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 10 %.

    Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général des services judiciaires et au directeur de l'Ecole nationale des greffes est fixé à 6 %.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-09-17 art. 7 JORF 22 septembre 2004

    Le nombre total de points attribués à chaque magistrat au titre de la prime pour travaux supplémentaires prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne peut excéder 5.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-09-17 art. 7 JORF 22 septembre 2004

    La prime complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est allouée :

    - aux magistrats délégués à l'équipement, pour un montant mensuel de 82 Euros ;

    - sur proposition du chef de cour d'appel dont ils relèvent, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, pour un montant mensuel maximal de 762 Euros ;

    - au magistrat présidant la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique au ministère de la justice, pour un montant mensuel de 915 Euros ;

    - aux magistrats affectés à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour un montant mensuel maximal de 220 Euros ;

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-09-17 art. 7 JORF 22 septembre 2004

    Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

    Les montants perçus par les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

    46 Euros par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 534 Euros par mois et par magistrat ;

    30 Euros par astreinte de jour les samedi, dimanche et jours fériés, dans la limite maximale de 229 Euros par mois et par magistrat.

    Les indemnités ci-dessus prévues sont cumulables.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-09-17 art. 7 JORF 22 septembre 2004

    Les magistrats en fonction, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans l'une des juridictions ouvrant droit à la majoration du taux de la prime forfaitaire perçoivent cette majoration au taux correspondant à la durée écoulée depuis leur installation dans cette juridiction, sans que cette durée puisse être réputée supérieure à trois ans et dans les conditions fixées par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-09-17 art. 7 JORF 22 septembre 2004

    L'arrêté du 7 janvier 2002 pris en application du décret n° 2002-30 du 7 janvier 2002 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-09-17 art. 7 JORF 22 septembre 2004

    Le directeur des services judiciaires, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE A

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 septembre 2004

        Abrogé par Arrêté 2004-09-17 art. 7 JORF 22 septembre 2004

        E M P L O I S

        TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE (en pourcentage du traitement indiciaire brut)

        Chef de cour d'appel, de tribunal supérieur d'appel et de tribunal de grande instance et de première instance.

        Membre de l'inspection générales des services judiciaires.

        39

        Directeur de l'Ecole nationale des greffes.

        Magistrat placé auprès d'un premier président ou d'un procureur général.

        Président de chambre et avocat général de cour d'appel.

        Premier vice-président de tribunal de grande instance.

        38

        Magistrat chargé de l'instruction et magistrat du parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

        Magistrat chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel ou dans un tribunal de grande instance.

        Conseiller et substitut général de cour d'appel.

        Vice-président de tribunal de grande instance ou de première instance.

        Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge des enfants ou juge des enfants et de premier juge de l'application des peines ou juge de l'application des peines.

        37

        Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes.

        Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge ou de juge d'instance.

        35

        Juge de tribunal de grande instance ou de première instance.

        34

        Juge du livre foncier.

      • Article ANNEXE B

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 septembre 2004

        Abrogé par Arrêté 2004-09-17 art. 7 JORF 22 septembre 2004

        JURIDICTIONS

        TAUX DE LA MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE (en pourcentage du traitement indiciaire brut)

        Pendant les 4 premières années

        Pendant la 5e année

        Pendant la 6e année

        Pendant la 7e année

        Cour d'appel de Bastia.

        Tribunal de grande instance d'Ajaccio.

        15

        12

        8

        4

        Tribunal de grande instance de Bastia.

      • Article ANNEXE C

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 septembre 2004

        Abrogé par Arrêté 2004-09-17 art. 7 JORF 22 septembre 2004

        FONCTIONS EXERCÉES

        INDEMNISATION

        Magistrat du parquet général de cour d'appel.

        Magistrat du parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

        En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

        Juge des libertés et de la détention.

        Juge d'instruction.

        Juge des enfants.

        Juge d'un tribunal de grande instance ou de première instance, chargé du service d'un tribunal d'instance, assurant une permanence électorale.

        Magistrat délégué par le premier président, statuant, par application des dispositions du décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992, sur les recours relatifs aux actions intentées conformément aux dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

        En cas d'astreinte de jour les samedis, qu'ils soient ou non jours fériés.

        En cas d'astreinte de jour un lundi férié.

        Magistrat du parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

        En cas d'astreinte de nuit.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert