Arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l'Etat dans le département

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2003

NOR : JUSF0350154A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu le décret n° 75-96 du 18 février 1975 modifié fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1966 réglementant les vacances dans certaines catégories d'établissements pour enfants,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Le présent arrêté est applicable aux établissements et services qui sont habilités conformément à l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles à mettre en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du décret du 18 février 1975 susvisés, et dont les prestations font l'objet d'une tarification arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département en application des dispositions du b du III de l'article L. 314-1 du même code.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Les dépenses des établissements mentionnés à l'article 1er qui délivrent aux personnes placées des prestations d'hébergement et d'action éducative sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les établissements perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. Pour le calcul et le versement des prix de journée, les absences occasionnelles des personnes placées sont prises en compte selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 juillet 1966 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'action éducative en milieu ouvert sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les services perçoivent un prix de journée pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée et dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'action éducative dans le cadre d'un placement familial sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les services perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. Pour le calcul et le versement des prix de journée, les absences occasionnelles des personnes placées sont prises en compte selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 juillet 1966 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Les dépenses liées à l'exécution des mesures ou des activités d'aide ou de réparation prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 et dont l'exercice est confié aux services mentionnés à l'article 1er sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un tarif forfaitaire par mesure.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

    Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

J.-P. Carbuccia-Berland