Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique.

abrogée depuis le 23/06/2025abrogée depuis le 23 juin 2025

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2025

NOR : EQUT0301651A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment son titre V,

    • Article 1

      Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14
      Modifié par Arrêté du 20 février 2023 - art. 2

      Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu des dossiers que le pétitionnaire adresse au préfet en vue d'obtenir l'autorisation de mise en service de tout ou partie d'un système de transport public guidé à vocation touristique ou historique nouveau ou substantiellement modifié ainsi que certaines règles de sécurité de l'exploitation.

    • Article 2

      Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14

      Le dossier préliminaire de sécurité visé à l'article 67 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé comprend les pièces énumérées en annexe 1.

      Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'une demande antérieure, la pièce consolidée doit être fournie.

    • Article 4

      Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14

      Le rapport d'évaluation de la sécurité établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité qui accompagne le dossier préliminaire de sécurité, lorsqu'il en est prévu un, et le dossier de sécurité comporte les éléments mentionnés à l'annexe 3.

    • Article 5

      Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14

      Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique est établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité lorsqu'il exerce une mission d'évaluation globale de la sécurité ou sur un domaine spécifique lorsque la modification substantielle ne porte que sur ce domaine. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations.

    • Article 6

      Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14

      Le dossier de sécurité visé à l'article 68 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé comprend les pièces énumérées à l'annexe 4 du présent arrêté.

      Lorsqu'il s'agit de modifications substantielles d'un système, un dossier de sécurité simplifié contenant au moins les éléments afférents à ces modifications est constitué.

      Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'une demande antérieure, la pièce consolidée doit être fournie.

      Le dossier de sécurité est accompagné de l'avis complémentaire du ou des experts ou organismes qualifiés agréés lorsqu'il a été expressément prévu lors de l'examen du dossier préliminaire de sécurité.

    • Article 7

      Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14

      Le règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 69 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 est constitué conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14

      Le règlement de police de l'exploitation prévu à l'article 63 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 contient les éléments mentionnés à l'annexe 6 du présent arrêté.

    • Article 9

      Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14

      Le plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 71 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient les éléments mentionnés à l'annexe 7 du présent arrêté.

      L'élaboration de ce plan par l'exploitant ou le chef de file s'il existe est menée en concertation avec les services de secours. Son déclenchement relève de la responsabilité de l'exploitant selon les modalités d'alertes prévues par ce plan.

      Toute modification ou mise à jour de ce document est immédiatement communiquée au préfet.

    • Article 9-1

      Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14

      Le rapport annuel d'évaluation de la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 contient les éléments mentionnés à l'annexe 8 du présent arrêté.


      Ce rapport est remis au préfet au plus tard le 30 juin de l'année suivante.


      En cas de circulation de transport de marchandises et de personnes prévue au titre VII du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le rapport annuel doit intégrer une partie relative aux interfaces avec l'exploitant de transport de marchandises conformément au dernier alinéa de l'article 92 de ce même décret.

    • Article 10

      Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14
      Modifié par Arrêté du 20 février 2023 - art. 2

      En situation de conduite, l'usage de tout appareil mobile doté d'un écran est interdit et ce type d'appareil est placé hors de portée de main des personnels affectés à ces missions de sécurité. Par dérogation, l'exploitant peut en autoriser l'usage en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.


      Est également interdit le port à l'oreille par ces personnels de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.


      L'exploitant précise les modalités d'application des deux alinéas précédents dans le règlement de sécurité de l'exploitation dont le contenu est précisé à l'annexe 5.

    • Article 10-1

      Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14
      Création Arrêté du 20 février 2023 - art. 2

      L'exploitant fixe les modalités d'application des interdictions qu'il prévoit au titre de l'article 10, ainsi que les dérogations éventuelles, dans le règlement de sécurité de l'exploitation au plus tard le 31 décembre 2023.

    • Article 11

      Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14

      Le directeur des transports terrestres et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/01/2004 au 01/04/2017Version en vigueur du 03 janvier 2004 au 01 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 30 mars 2017 - art. 1

    La liste des modifications substantielles prévue à l'article 58 du décret du 9 mai 2003 susvisé figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

    Lorsque ces modifications génèrent des travaux significatifs sur le site, un dossier préliminaire de sécurité simplifié contenant au moins les éléments afférents à ces modifications est constitué.

    Dès lors que la combinaison de plusieurs modifications ne figurant pas sur la liste précitée est susceptible de mettre en cause la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité approuvé ou de conduire à un changement notable des fonctions de sécurité du système, l'exploitant doit informer le préfet, par écrit, de ses intentions. Le préfet peut décider de la qualification de substantielle de la modification globalement envisagée du système et de l'application des dispositions prévues à cet effet.

    Les modifications mineures ou formelles du règlement de sécurité de l'exploitation ou du règlement de police de l'exploitation, non susceptibles de remettre en cause la démonstration de sécurité du système, pourront donner lieu à une demande écrite et justifiée par l'exploitant adressée au préfet, qui, s'il les accepte, approuvera les documents ainsi modifiés.

  • Article 10

    Version en vigueur du 03/01/2004 au 01/04/2017Version en vigueur du 03 janvier 2004 au 01 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 30 mars 2017 - art. 1

    Les dispositions des articles 6 à 9 s'appliquent également aux demandes d'autorisation de mise en exploitation mentionnées à l'article 60 du décret du 9 mai 2003 susvisé.

      • Article ANNEXE 1

        Version en vigueur du 11/12/2019 au 23/06/2025Version en vigueur du 11 décembre 2019 au 23 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14
        Modifié par Arrêté du 21 novembre 2019 - art. 15

        Note de présentation générale du projet.


        Note relative à l'objet de la demande.


        Localisation, description générale du projet.


        Planning prévisionnel et phasage du projet


        Date prévue pour le début des travaux.


        Date prévue pour la mise en service.


        Organisation des intervenants sur le projet.


        Nom, qualité du pétitionnaire.


        Nom, qualité et références du maître d'ouvrage ou détenteur de l'infrastructure.


        Nom, qualité et références du maître d'œuvre.


        Nom, qualité et références de l'exploitant lorsque celui-ci est connu.


        Désignation de l'organisme qualifié agréé ou accrédité chargé d'établir le rapport sur la sécurité du système. Contenu et portée de sa mission.


        Organisation pour la sécurité du projet.


        Liste des référentiels appliqués ; écarts par rapport aux référentiels choisis.


        Analyse des risques générés par l'environnement du système prenant notamment en compte les risques naturels ou technologiques.


        Caractéristiques techniques du système.


        Dans le cas de travaux de modification substantielle apportée à un système en exploitation, seules les parties modifiées sont à communiquer.


        Infrastructures :


        Longueur du réseau ;


        Plan de situation de la ligne (échelle 1/25 000) ;


        Rayon minimal des courbes et déclivité maximale prévus ou existant ;


        Ecartement de la voie et armement prévu ou existant ;


        Nombre, nature et ouverture des ouvrages d'art ;


        Descriptif de l'état initial des infrastructures et des travaux à y effectuer en vue de leur réutilisation.


        Gestion des travaux en interface avec l'exploitation ferroviaire, les passages à niveau ou les tiers.


        Véhicule (lorsque celui-ci est déjà connu) :


        Caractéristiques des véhicules moteurs et remorqués dont la circulation est envisagée sur la ligne (gabarit, dimensions, masse et charge à l'essieu (valeurs réelles ou estimées), type de freinage) ;


        Nature des travaux à effectuer sur les véhicules, dont ceux destinés à assurer la prévention des accidents de voyageurs.


        Signalisation ferroviaire :


        Signalisation envisagée.


        Passages à niveau :


        Classement et équipement des passages à niveau envisagés.


        Energie électrique de traction (le cas échéant) :


        Nature des modifications prévues sur les équipements permettant d'alimenter les matériels roulants en énergie électrique de traction.


        Personnes à mobilité réduite :


        Description des dispositions prises destinées à assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite.

        Fourniture du rapport de sécurité des OQA :


        Fourniture du rapport de sécurité des OQA comportant notamment les conclusions mentionnées à l'annexe 3.

      • Article ANNEXE 2

        Version en vigueur du 03/01/2004 au 01/04/2017Version en vigueur du 03 janvier 2004 au 01 avril 2017

        Abrogé par Arrêté du 30 mars 2017 - art. 1

        Constituent une modification substantielle d'un système de transport public à vocation touristique ou historique les interventions suivantes, prises isolément :

        Concernant l'organisation de l'exploitation

        Le changement d'exploitant (quel que soit son statut : organisme public ou parapublic, société ou association).

        La mise en place d'une nouvelle organisation instaurant la circulation simultanée de plusieurs trains.

        Concernant le matériel roulant

        L'utilisation nouvelle et régulière pour la traction voyageurs d'engins motorisés utilisant une énergie différente.

        L'acquisition, la transformation ou la rénovation, en vue de leur première remise en circulation, de matériels roulants ayant pour conséquence de doubler ou plus la capacité opérationnelle de transport de voyageurs.

        La mise en exploitation temporaire, supérieure à six mois, d'un matériel roulant déjà en service sur une autre infrastructure.

        Concernant l'infrastructure

        Le prolongement de l'exploitation du réseau sur plus d'un tiers de sa longueur.

        La construction ou reconstruction ou la remise en exploitation d'ouvrages d'art.

        La création de passages à niveau de première et deuxième catégorie.

        L'évolution conséquente de l'environnement extérieur, en termes d'exposition aux risques naturels ou industriels.

      • Article ANNEXE 3

        Version en vigueur du 01/04/2017 au 23/06/2025Version en vigueur du 01 avril 2017 au 23 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14
        Modifié par Arrêté du 30 mars 2017 - art.

        Identification de l'organisme qualifié agréé ou accrédité.


        Identification de l'organisme qualifié agréé de rattachement ou de l'organisme accrédité.


        Identification des experts non agréés ayant participé à la présente évaluation et description de leur rôle.


        Champ de l'évaluation de l'organisme qualifié agréé ou accrédité.


        Identification de la partie concernée du projet (système de transport dans son ensemble, sous-système).


        Description de la nature de l'intervention de l'organisme qualifié agréé ou accrédité, de son champ et de ses modalités techniques :

        -méthode ;


        -nombre et portée des visites techniques réalisées sur le site ;


        -liste des documents examinés par l'organisme qualifié agréé ou accrédité dans le cadre de son intervention.

        Observations et recommandations de l'organisme qualifié agréé ou accrédité pour l'ensemble du système et, le cas échéant, pour un sous-système.


        * Lorsque son intervention porte sur dossier préliminaire de sécurité pour une phase de conception :


        Evaluation des risques naturels et technologiques ainsi que des risques inhérents au système lui-même, tels qu'ils ont été analysés par le pétitionnaire ;


        Evaluation de la conception du projet au regard des objectifs de sécurité portant sur l'ensemble du système ;


        Evaluation des principes et des méthodes envisagés pour atteindre les objectifs de sécurité.


        * Lorsque son intervention porte sur dossier préliminaire de sécurité pour une phase de modification substantielle d'un système en exploitation :


        Rappel des risques naturels et technologiques ainsi que des risques inhérents au système lui-même ;


        Evaluation du projet au regard des objectifs de sécurité portant sur l'ensemble du système ou sur un sous-système ;


        S'il y a lieu, évaluation des conditions d'exploitation du système de transport en service pendant la durée des travaux, au regard des objectifs de sécurité ;


        Evaluation des principes et des méthodes mis en œuvre pour préserver les objectifs de sécurité dans le temps.


        * Lorsque son intervention porte sur un dossier de sécurité :


        Evaluation des mesures mises en œuvre, notamment dans le règlement de sécurité de l'exploitation, pour assurer le respect des objectifs de sécurité portant sur l'ensemble du système ou sur un sous-système ainsi que ceux liés aux risques naturels ou technologiques ;


        Evaluation des principes et méthodes adoptés pour assurer le maintien dans le temps des objectifs de sécurité ;


        Identification des points critiques, des expertises à réaliser et, le cas échéant, des travaux à effectuer en priorité pour garantir un niveau de sécurité satisfaisant avant la mise en service.


        Conclusions et signature.


        Conclusions pour chaque partie évaluée du système et conclusion globale.


        Date et signature de l'organisme qualifié agréé ou accrédité.

      • Article ANNEXE 4

        Version en vigueur du 11/12/2019 au 23/06/2025Version en vigueur du 11 décembre 2019 au 23 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14
        Modifié par Arrêté du 21 novembre 2019 - art. 15


        Demande d'autorisation de mise en service émise par le pétitionnaire.


        Organisation des intervenants sur le projet.


        Nom, qualité du pétitionnaire.


        Nom, qualité et références du maître d'ouvrage ou du détenteur de l'infrastructure.


        En cas de mixité CFT/ fret, désignation du chef de file.


        Nom, qualité et références du maître d'œuvre.


        Nom, qualité et références de l'exploitant


        Désignation de l'organisme qualifié agréé ou accrédité chargé d'établir le rapport sur la sécurité du système. Contenu et portée de sa mission.


        Organigramme de l'exploitant intégrant les fonctions de sécurité.


        Maintenance du système.


        Nom, qualité et références de l'entité chargée de la maintenance de l'infrastructure.


        Nom, qualité et références de l'entité chargée de la maintenance courante du véhicule.


        Nom, qualité et références de l'entité chargée de la restauration du véhicule.


        Organisation pour la sécurité du système.


        Liste des référentiels appliqués ; écarts par rapport aux référentiels choisis.


        Démonstration que l'ensemble des obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité, le cas échéant complétées des prescriptions apportées par le préfet, sont satisfaites.


        Caractéristiques techniques et fonctionnelles du système.


        Données générales :


        Longueur de la ligne ;


        Type de voie (normale, métrique, submétrique) ;


        Nombre de voies (double voie, voie unique, alternance) ;


        Nombre de passages à niveau ;


        Nombre, nature et longueur des ouvrages d'art ;


        Nombre de gares ou de points d'arrêt ;


        Période de circulation. Nombre maximal de circulations par jour prévues ;


        Plan d'ensemble de la ligne (échelle 1/25 000 environ).


        Véhicule :


        Type, modèle et nombre de véhicules moteurs et remorqués dont la mise en service est prévue (constructeur, référence du matériel, année de première mise en circulation) ;


        Caractéristiques géométriques et mécaniques des véhicules (dimensions, masse et charge à l'essieu (valeurs réelles ou estimées), motorisation, alimentation en énergie, poids adhérents), lorsqu'elles sont disponibles ;


        Type et description générale des systèmes de freinage des trains ;


        capacité maximale des différents types de voitures voyageurs :


        Plans d'ensemble, notices descriptives, fiches techniques (lorsque ceux-ci sont disponibles) ;


        Eventuellement, schémas fonctionnels des organes de sécurité ;


        Dispositifs de sécurité équipant les voitures accessibles aux voyageurs (systèmes d'alarmes, systèmes de fermeture, extincteurs, garde-corps, affichage des consignes, …).


        Infrastructure et voie :


        Type et caractéristiques des ouvrages d'art situés sur la ligne (plans, gabarit, longueur, profil en long, coupe type, lorsque ces documents sont disponibles) ;


        Description des dispositifs de sécurité équipant les ouvrages d'art (garde-corps, éclairage, refuges, galeries d'accès) lorsqu'il en existe.


        Caractéristiques géométriques de la voie (écartement, pente et rampe maximales, rayon minimal des courbes, entre-axes minimaux constatés de deux voies contiguës)


        Armement de la voie (travelage, rail, attaches, éclissage) ;


        Type des appareils de voie (talonnable ou non, renversable ou non, à aiguille libre ou verrouillée) ;


        Schéma d'implantation des appareils de voie sur la ligne ;


        Tracé en plan de la ligne avec localisation des gares et dépôts, plan du profil en long lorsque ce document existe ;


        Signalisation ferroviaire :


        Implantation et description de la signalisation ferroviaire ;


        Alimentation en énergie électrique de traction (le cas échéant) :


        Nombre et implantation des sous-stations ;


        Tension d'alimentation ;


        Implantation et caractéristiques des supports de distribution de l'énergie ;


        Eventuellement, plan d'ensemble du réseau d'alimentation en énergie électrique de traction (sous-stations, implantation des supports caténaires) ;


        Hauteur des fils caténaires.


        Passages à niveau :


        Classement des passages à niveau et type (gardé, non gardé, automatique) ;


        Description des équipements des passages à niveau ;


        Plan général de la ligne avec localisation des passages à niveau.


        Environnement extérieur :


        Identification et localisation des installations classées situées à proximité de la voie ;


        Liste des risques naturels et industriels répertoriés le long du parcours.


        Personnes à mobilité réduite :


        Description des dispositions prises destinées à assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite.


        Assurance.


        Attestation ou engagement d'assurance en responsabilité civile de l'exploitant.

        Fourniture des rapports de sécurité des OQA :


        Fourniture du rapport de sécurité des OQA comportant notamment les conclusions mentionnées à l'annexe 3.

      • Article ANNEXE 5

        Version en vigueur du 27/03/2023 au 23/06/2025Version en vigueur du 27 mars 2023 au 23 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14
        Modifié par Arrêté du 20 février 2023 - art. 2

        Objet de l'exploitation.


        Identification et localisation du réseau.


        Sécurité de l'exploitation.


        Nature des événements redoutés inhérents à la circulation des trains, au déplacement et au comportement des personnes et à l'environnement extérieur au système ferroviaire et à ses emprises.


        Organisation et personnel.


        Position et missions confiées au référent sécurité du système.


        Description des fonctions précises des membres du personnel exerçant une activité impliquant la sécurité.


        Moyens d'identification de ces personnels par les voyageurs.


        Formation, habilitation et suivi de ces personnels.


        Documentation relative à la sécurité mise à leur disposition.


        Circulation des trains.


        Préparation des trains :


        Contrôles effectués au commencement de chaque journée d'exploitation.


        Circulation normale :


        Consignes générales de circulation. Ces consignes comprennent notamment les modalités d'application de l'article 10.


        Régimes de circulation.


        Composition maximale des trains en tonnage et en freinage.


        Règles de composition des trains ;


        Modalités de transmission des services.


        Vitesse maximale indicative de circulation.


        Mode d'information des voyageurs sur les règles de sécurité.


        Occupation des trains.


        Gares et points d'arrêt en ligne.


        Anomalies en circulation :


        Comportement en mode de circulation dégradé (description, fonctionnement, précautions à prendre).


        Circulations particulières :


        Circulations en convoi.


        Circulations exceptionnelles.


        Circulations sur une même ligne de trains touristiques et de trains de fret (gestion des interfaces le cas échéant).


        Circulations sur une même ligne de trains touristiques et de cyclo-draisines (gestion des interfaces le cas échéant).


        Circulations de service.


        Traitement des accidents ou incidents graves en ligne.


        Principes :


        Caractérisation des accidents et incidents en fonction de leur gravité.


        Modalités de déclenchement des secours.


        Information des autorités compétentes :


        Dispositions applicables en fonction de la gravité des événements.


        Mesures conservatoires prises sur l'exploitation.


        Consignation des mesures prises.


        Signalisation et appareils de voie


        Signaux sur le véhicule et sur la ligne.


        Fonctionnement des appareils de voie.


        Manœuvre des appareils de voie.


        Consignes de franchissement des appareils de voie.


        Régime normal des appareils de voie.


        Passages à niveau


        Description de la signalisation et des consignes de franchissement afférentes à chaque type de passages à niveau.


        Consignes en cas de dysfonctionnement.


        Manœuvres.


        Lieux permettant les manœuvres.


        Consignes de réalisation des manœuvres.


        Travaux


        Organisation générale des travaux.


        Circulation des trains de travaux.


        Consignes de franchissement d'une zone de travaux.


        Maintenance.


        Nature, contenu et périodicité des opérations d'entretien et de maintenance du véhicule.


        Registres de maintenance du véhicule.


        Registre de surveillance des ouvrages, des passages à niveau et des zones à risques. Plan de maintenance pour les PN automatiques


        Suivi de l'exploitation.


        Registres d'exploitation tenus par l'exploitant.

      • Article ANNEXE 6

        Version en vigueur du 01/04/2017 au 23/06/2025Version en vigueur du 01 avril 2017 au 23 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14
        Modifié par Arrêté du 30 mars 2017 - art.

        Objet du règlement.


        Modalités d'information des voyageurs.


        Conditions d'admission des voyageurs (y compris cas particulier des enfants).


        Conditions d'admission d'objets et charges divers.


        Règles à respecter en gare.


        Règles à respecter durant le trajet.


        Autres règles destinées aux voyageurs.


        Modalités d'affichage.

      • Article ANNEXE 7

        Version en vigueur du 01/04/2017 au 23/06/2025Version en vigueur du 01 avril 2017 au 23 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14
        Modifié par Arrêté du 30 mars 2017 - art.

        Rappel succinct de l'objet de l'exploitation.


        Type de véhicule.


        Energie de traction : diesel, électrique, vapeur.


        Particularités du réseau : passages à niveau, ponts, viaducs, tunnels, risques naturels ou industriels.


        Longueur de la ligne et désignation des extrémités.


        Plan de situation des différents ouvrages situés sur la ligne (gares, passages à niveau, ponts, viaducs, tunnels, zones exposées aux risques naturels ou industriels).


        Missions et responsabilités des personnels de l'exploitant.


        Identification du référent sécurité et des différents responsables de la gestion des secours et de leurs missions.


        Organisation interne de l'exploitant pour la gestion des secours.


        Moyens susceptibles d'être mobilisés et de demeurer disponibles


        Moyens de communication mis à la disposition des voyageurs, du conducteur, du personnel d'accompagnement : fonctionnement, position, entretien.


        Moyens mis à disposition par l'exploitant pour permettre l'accès des services de secours à l'installation en fonction du lieu de l'accident ou incident grave.


        Moyens mis à disposition par l'exploitant pour faciliter le travail des services de secours sur les lieux de l'accident ou incident.


        Emplacement des équipements généraux de sécurité nécessaires aux services de secours (prises électriques de secours, prises d'eau).


        Modalités d'alerte des services de secours extérieurs.


        Moyens et modalités de communication permettant d'alerter les services de secours.


        Contenu de l'information à fournir aux services de secours.


        Moyens et modalités d'information du préfet.


        Accès des services de secours à l'installation.


        Plan de la ligne et des infrastructures routières montrant les points d'accès possibles à l'installation depuis le réseau routier (exemple : carte IGN au 1/25 000).


        Modalités d'évacuation des voyageurs (non victimes).


        Dispositions prises par l'exploitant pour permettre, en tout point de la ligne, la mise en sécurité et l'évacuation des voyageurs indemnes.


        Liste des services et/ ou des personnes destinataires du plan d'intervention et de sécurité.

      • Article ANNEXE 8

        Version en vigueur du 01/04/2017 au 23/06/2025Version en vigueur du 01 avril 2017 au 23 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14
        Création Arrêté du 30 mars 2017 - art.

        I.-Renseignements généraux.


        1. Description synthétique du réseau.


        2. Intervenants (exploitant, détenteur de l'infrastructure, chef de file éventuel).


        II.-Données de production : nombre annuel d'entrées ; nombre maximal de trains simultanément en service ; manifestations et événements particuliers, nombre de jours d'exploitation.


        III.-Evolutions du système dans l'année écoulée.


        1. Modifications structurelles et organisationnelles (extension de ligne, travaux de rénovation importants sur le système, acquisition et mise en service de MR véhicules, traitement contre les risques naturels et technologiques, changement d'exploitant …) ;


        2. Actions menées par l'exploitant et le détenteur de l'infrastructure ;


        3. Mise à jour des documents de sécurité (RSE, RPE, PIS …).


        IV.-Bilan de sécurité.


        1. Evénements liés aux passages à niveau.


        2. Evénements ayant affecté la sécurité de l'exploitation (classés selon gravité : description sommaire, origine, dommages ou victimes causés, évacuation.


        3. Mesures correctives engagées.


        V.-Actions d'amélioration de la sécurité : contenu du plan d'actions unique.


        1. Suivi des recommandations et des plans d'actions résultant des guides du STRMTG.


        2. Avancement ou le bilan des actions correctives engagées ou en cours.


        3. Actions menées en matière de sécurité et de formation, contribuant au maintien ou à l'amélioration de la sécurité.


        VI.-Gestion des interfaces avec d'autres systèmes : fret ; Cyclo-draisine.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée