Arrêté du 9 décembre 2003 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités

abrogée depuis le 25/05/2013abrogée depuis le 25 mai 2013

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2013

NOR : MENS0302726A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 16 ;
Vu le chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/12/2003 au 25/05/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 25 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 50 (V)


    La commission prévue au quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé est composée comme suit :
    - un président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation linguistique ;
    - le directeur de l'enseignement supérieur du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou son représentant ;
    - le directeur des relations internationales et de la coopération du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou son représentant ;
    - deux représentants de la conférence des présidents d'université ;
    - un représentant du ministère des affaires étrangères.
    Le président de la commission est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. Les représentants de la conférence des présidents d'université sont désignés par celle-ci pour une durée de trois ans, renouvelable.
    Le secrétariat est assuré par le bureau de la vie étudiante de la direction de l'enseignement supérieur du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/12/2003 au 25/05/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 25 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 50 (V)


    La commission, saisie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, examine les dossiers déposés en vue d'une demande de reconnaissance et formule un avis.
    Elle est convoquée par son président.
    Elle peut, à la demande de son président, entendre des experts ou toute personne dont la collaboration est utile à ses travaux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/12/2003 au 25/05/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 25 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 50 (V)


    La commission peut donner un avis sur la durée de reconnaissance du dispositif d'évaluation linguistique ainsi qu'éventuellement le secteur de formation concerné.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/12/2003 au 25/05/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 25 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 50 (V)


    Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil